Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°10
N° RG 22/03273
N° Portalis DBVL-V-B7G-SY42
M. [S] [T]
C/
URSSAF FRANCHE COMTE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me SCETBON-DIDI
- Me DAUGAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (68)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence SCETBON-DIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
URSSAF FRANCHE COMTE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 décembre 2022, M. [S] [T], appelant d'un jugement rendu le 5 mai 2022 par le juge de l'exécution de [Localité 6] dans un litige l'opposant à l'URSSAF de Franche Comté, a déclaré se désister de son appel.
L'URSSAF de Franche Comté, qui n'avait pas préalablement formé appel incident, mais concluait néanmoins à la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais et dépens de la procédure de saisie-attribution.
À l'audience, son avocat a déclaré oralement s'opposer à ce désistement afin qu'il soit statué sur ses demandes formées au titre des frais, répétibles ou non, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le désistement exprimé par M. [T] ne contient aucune réserve et l'URSSAF de France Comté n'avait quant à elle formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni de demande incidente.
En effet, il est de principe que la demande de condamnation aux frais irrépétibles ne constitue pas une demande incidente, et il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais et dépens taxables de l'instance éteinte.
Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour.
Par ailleurs, la cour estime qu'il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront quant à eux supportés par M. [S] [T] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par M. [S] [T] à l'encontre de l'URSSAF de France Comté ;
Se déclare dessaisie de cette instance ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [T] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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