Texte intégral
ARRET
N° 250
[T]
C/
CPAM [Localité 6]-[Localité 5]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 09 MARS 2023
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N° RG 21/05230 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIK3 - N° registre 1ère instance : 21/00175
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 04 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
ET :
INTIME
CPAM [Localité 6]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [N] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 12 Décembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 09 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Par courrier du 23 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 5] (ci-après la CPAM) a adressé à M. [H] [T] une mise en demeure de lui payer la somme de 1073,45 euros au motif que « des indemnités ont été versées jusqu'au 29 mai 2020 alors que la reprise d'activité a été effective le 1er mai 2020 ».
Saisi le 12 mai 2021 par M. [T] d'une contestation de l'indu, le tribunal judiciaire de Douai, pôle social, a, par décision du 4 octobre 2021, prononcé la radiation de l'affaire, le demandeur n'étant ni présent, ni représenté à l'audience.
Par lettre recommandé avec avis de réception expédié le 2 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel de la décision, en indiquant qu'il avait payé sa dette.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2022.
A l'audience, M. [T] déclare maintenir son recours afin d'obtenir un écrit confirmant qu'il a réglé l'indu par deux versements SEPA de 273,45 euros et 800 euros de la [4].
La CPAM indique que sa créance est effectivement soldée.
Motifs
En vertu des articles 381, 383 et 537 du code de procédure civile, la radiation est une mesure d'administration judiciaire qui n'est sujette à aucun recours.
En conséquence, il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] à l'encontre de la décision de radiation du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Douai étant observé que cette décision précise bien qu'elle n'est pas susceptible de recours.
Les dépens sont à la charge de l'appelant, partie succombante conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [T] à l'encontre de la décision du 4 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Douai,
Dit que les dépens d'appel sont à la charge de M. [T].
Le Greffier, Le Président,
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