Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 20 Février 2024
N° RG 21/01220 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXFK
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Avril 2021
Appelante
S.A.R.L. COVAL 3, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SAS SR CONSEIL, avocats au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [T] [G]
né le 07 Mars 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
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Date de l'ordonnance de clôture : 25 Septembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 octobre 2023
Date de mise à disposition : 20 février 2024
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
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Faits et procédure
Un bail commercial a été signé le 29 juillet 2011 entre la Sci Les Murs, devenue la société Coval 3 (Sarl), et la société en cours de formation Literie Mauriennaise portant sur la mise à disposition d'un local d'une superficie de 223 m² situé rue du 8 mai 1945 à Saint Jean de Maurienne, moyennant un loyer annuel de 22 015 euros HT et pour une durée de neuf années entières à compter du 1er aout 2011.
Par courrier du 31 décembre 2014, la Sci Les Murs a adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire intimant à sa preneuse de payer les loyers échus suite à des irrégularité de paiement. Par courrier du 5 février 2015, la société Literie Mauriennaise a informé sa bailleresse du déménagement de son activité et s'est dit prête à céder le bail à toute personne physique ou morale intéressée.
Par jugement rendu le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Literie Mauriennaise et a, par décision du 11 octobre 2019, prononcé la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif.
Par acte d'huissier du 18 février 2020, la société Coval 3 a assigné le gérant de la société Literie Mauriennaise, M. [T] [G], devant le tribunal de commerce de Chambéry aux fins de le voir condamner à payer la somme de 74 149,59 euros en sa qualité de caution de la société Literie Mauriennaise.
Par jugement du 28 avril 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a :
- Constaté que le bail commercial du 29 juillet 2011 liait la SCI Les Murs, devenue la société Coval 3 et la société Literie Mauriennaise, pour avoir été repris par cette dernière lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
- Déclaré régulière et partiellement recevable à hauteur de la somme de 47 935,03 euros, la demande de la société Coval 3 à l'égard de M. [G] ;
- Prononcé la nullité du cautionnement dont la société Coval 3 se prévaut à l'égard M. [G], formalisé dans le contrat de bail commercial du 29 juillet 2011, par une simple mention imprimée, insuffisante à caractériser un cautionnement ;
En conséquence,
- Débouté la société Coval 3 de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, dirigées à l'encontre de M. [G] ;
- Condamné la société Coval 3 à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de la société Coval 3.
Au visa principalement des motifs suivants :
Sur l'obligation principale, le bail commercial concerne exclusivement la société Literie Mauriennaise, preneuse des locaux ;
Les factures des années 2012 à 2014 sont irrecevables comme étant prescrites au moment de l'assignation conformément aux dispositions de l'article 2224 du code civil ;
L'engagement de caution de M. [G] est nul en l'absence de respect du formalisme prévu à l'ancien article L 341-2 du code de la consommation, recodifié sous les articles L 331-1 et L 343-1 du même code.
Par déclaration au greffe du 10 juin 2021, la société Coval 3 a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu'elle a constaté que le bail commercial du 29 juillet 2011 liait la Sci Les Murs, devenue la société Coval 3 et la société Literie Mauriennaise, pour avoir été repris par cette société lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Coval 3 sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 74 149,59 euros, outre intérêts à compter du 18 février 2020 et jusqu'à parfait paiement, en vertu de son engagement de caution ;
- Condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Coval 3 fait valoir notamment que :
M. [G] a personnellement participé à la gestion d'une société en formation et est donc tenu solidairement et indéfiniment responsable des actes ainsi accomplis ;
M. [G] s'est engagé envers la Sci Les Murs, un créancier non professionnel, dès lors les dispositions du code de la consommation sont inapplicables ;
Aucune déclaration de créance au passif de la société Literie Mauriennaise n'a à être effectuée préalablement à cette action en raison de l'engagement personnel de M. [G] ;
La caution s'est engagée pour l'ensemble des obligations découlant du bail.
Par dernières écritures en date du 22 décembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [G] sollicite de la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 avril 2021 par le tribunal de commerce de Chambéry ;
A titre liminaire,
- Dire et juger que le bail commercial sur lequel repose d'acte de cautionnement est nul pour cause de défaut de personnalité juridique de la société Literie Mauriennaise lors de la signature du bail commercial ;
- Déclarer irrecevables pour cause de prescription quinquennale les demandes indemnitaires présentées par la société Coval 3 ;
- Dire et juger que le cautionnement est nul pour non-respect des exigences de formalisme visées à l'article L.331-1 du code de la consommation et dire que la demande indemnitaire présentée par la société Coval 3 est forclose pour non-déclaration de la créance au passif de la société Literie Mauriennaise dans le délai fixé à l'article R.622-24 du code de commerce ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Constater que la nature et la portée de l'engagement de caution sont limitées au montant du dépôt de garantie, déjà versé par la société Literie Mauriennaise ;
- Rejeter, en conséquence, les demandes indemnitaires présentées par la société Coval 3 ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Coval 3 à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Coval 3 aux entiers dépens, de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [G] fait valoir notamment que :
Le contrat conclu au nom d'une société en formation, non encore immatriculée et dénuée d'existence en tant que personne juridique, est frappé de nullité absolue ;
Cinq années se sont écoulées entre l'exigibilité des factures impayées de 2012 à 2014 et l'assignation, et aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu ;
La société Coval 3, ayant pour objet social une activité de marchand de biens, est un créancier professionnel ;
La société Coval 3 n'a pas respecté le formalise de l'article L 331-1 du code de la consommation ni de l'article 2292 du code civil ;
La dette est éteinte pour non-déclaration de la créance au passif de la société Literie Mauriennaise par la société Coval 3 dans le délai fixé à l'article R.622-24 du code de commerce.
Une ordonnance en date du 25 septembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 24 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DÉCISION
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2011, La Sci Les Murs devenue la société Coval 3 a conclu avec la 'société Literie Mauriennaise en cours d'immatriculation, représentée par M. [T] [G], demeurant [Adresse 2]' (adresse de M. [G]) un bail portant sur des locaux commerciaux situés à Saint Jean de Maurienne. Le contrat de bail comporte notamment un paragraphe intitulé 'dépôt de garantie' qui prévoit les mesures suivants : pour garantir l'exécution des obligations du présent bail :
- le preneur erse ce jour au bailleur une somme de 5 504 euros HT, représentant trois mios de loeyr H.T par chèque à l'ordre de la sci les murs
- le signataire du présent bail (M. [G] [T]) se porte caution personnelle des engagements pris par la société Literie Mauriennaise'.
Aux termes de l'extrait K-Bis, la société Literie Mauriennaise a été immatriculée sous forme de société à responsabilité limitée à associé unique au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2011 avec un début d'activité au 17 octobre 2011, le gérant étant M. [T] [G].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédiée le 31 décembre 2014, la Sci Les murs mettait la société Literie Mauriennaise de régler une facture Martoia de janvier 2012, les taxes foncières 2013 et 2014, l'assurance 2014 et les loyers des 3 et 4 ème trimestres 2014 soit un montant de 26 214.56 euros. Elle mentionnait la clause résolutoire de plein droit du bail en indiquant que son courrier était un commandement de payer, estimant qu'après un délai d'un mois sans paiement, le bail serait résilié.
La Sci Literie Mauriennaise a été placée en liquidation judiciaire le7 mars 2017. La Sci les Murs ne produit aucune déclaration de créance auprès du mandataire liquidateur.
Sur la fin de non recevoir liée à la prescription
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en considérant que les sommes sollicitées par la société Coval 3 pour la période antérieure au 20 février 2015 compte tenu du délai de prescription quinquennale, de sorte que seule une somme de 47 935,03 euros correspondant aux loyers 2015 à 2017 n'est pas atteinte par la prescription.
A titre liminaire, il convient de souligner le fait que la société Coval 3 ne produit strictement aucune facture ou justificatifs des loyers dus ni aucune mise en demeure adressée à la débitrice principale, de sorte que la somme sollicitée non prescrite n'est pas justifiée.
M. [T] [G], attrait en qualité de caution selon la société Coval 3 oppose à la demande en paiment plusieurs moyens tirés de la nullité du contrat de bail, de la nullité de l'engagement de caution, outre de sa limitation et de la non déclaration de créance de la bailleresse à la procédure collective de la débitrice principale.
Sur le défaut de déclaration de créance
En vertu de l'article 2298 du code civil (2293 ancien), 'La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293".
Aux termes des dispositions de l'article L.622-26 du code de commerce, la défaillance du créancier ayant pour effet, non d'éteindre la créance, mais d'exclure son titulaire des répartitions et dividendes, cette sanction ne constitue pas une exception inhérente à la dette, susceptible d'être opposée par la caution, pour se soustraire à son engagement. Toutefois, en vertu de l'article 2314 du code civil, elle peut être déchargée de son obligation, lorsque la subrogation dans un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance ne peut plus, par le fait de celui-ci, s'opérer en faveur de sa caution, pareil effet ne se produit que si cette dernière avait pu tirer un avantage effectif du droit d'être admise dans les répartitions et dividendes, susceptible de lui être transmis par subrogation (cass 12 juillet 2011 pourvoi 09-71.113). Par ailleurs, M. [T] [G] n'invoque pas la perte d'un droit préférentiel, sachant qu'en tout état de cause, la société Literie Mauriennaise a été placée immédiatement en liquidation judiciaire simplifiée, procédure qui s'est terminée par une clôture pour insuffisance d'actif en octobre 2019.
Sur la nullité du contrat de bail
Aux termes de l'article 2293 al 1 (2289 ancien), 'Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable'.
Aux termes de l'article L 210-6 du code de commerce, 'Les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation.
Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société'.
Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, trois cas sont à distinguer, s'agissant des actes accomplis pendant la période de constitution d'une société :
- l'acte juridique en cause a été accompli pour le compte de la société en formation. Un tel acte pourra faire l'objet de la procédure de reprise prévue par l'article précité ;
- l'acte juridique ne porte pas les mentions auxquelles est conditionnée la reprise par la société devenue personne morale, l'acte restera à la charge du fondateur qui s'est personnellement engagé. Une reprise par la société serait inopposable à son cocontractant.
- l'acte juridique a été conclu par la société en formation qui figure comme partie à l'acte. Un tel acte est nul pour avoir été conclu par une société dépourvue de la personnalité morale et il n'y a pas de substitution rétroactive de partie possible puisque cette partie n'existe pas (cass 11juin 2013 n°11-27.356 ; cass 13 novembre 2013 pourvoi 12-26.158 ; cass 21-10-2014 n°13-22.428)).
En l'espèce, le contrat de bail n'a pas été conclu par M. [T] [G] pour le compte de la société en formation ce qui aurait permis une reprise valable du contrat ultérieurement mais par la société Mauriennaise de literie en cours de formation elle-même représentée par M. [T] [G]. Or, au moment de la signature du bail, le 29 juillet 2011, la société Literie Mauriennaise n'existait pas puisqu'elle n'a été immatriculée que le 10 octobre 2011. En conséquence, le contrat de bail est nul, de nullité absolue, de sorte que la société Coval 3 n'est pas recevable dans ses prétentions à l'égard de M. [T] [G], en qualité de caution.
Toutefois, compte tenu des prétentions de M. [T] [G] dans ses dernières écritures et plus particulièrement, de sa demande de confirmation du jugement entrepris, la cour confirmera le jugement entrepris par substitution de motifs. L'examen de la nullité du cautionnement en lui-même devient sans objet.
Sur les mesures accessoires
Succombant, la société Coval 3 sera tenue aux dépens d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [T] [G].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que le bail commercial du 29 juillet 2011 liait la SciI Les Murs, devenue la société Coval 3 et la société Literie Mauriennaise, pour avoir été repris par cette dernière lors de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [T] [G] tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Coval 3 pour non déclaration de créance à la procédure collective de la société Mauriennaise de literie,
Dit que le contrat de bail commercial sur lequel repose l'engagement de caution allégué par la société Coval 23 est nul,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré non prescrite la demande de la société Coval 3 à hauteur de 47 935,03 euros et en ce qu'il a débouté la société Coval 3 de ses prétentions à l'égard de M. [T] [G],
Y ajoutant,
Condamne la société Coval 3 aux dépens d'appel,
Condamne la société Coval 3 à payer à M. [T] [G] une indemnité procédurale en appel de 3 000 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 20 février 2024
à
la SAS SR CONSEIL
Me Damien DEGRANGE
Copie exécutoire délivrée le 20 février 2024
à
Me Damien DEGRANGE