Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02866 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FDBW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 18/00943, en date du 29 novembre 2022,
APPELANTE :
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu DULUCQ de l'AARPI ARCAD AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (54)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Aline POIRSON substituée par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte sous seing-privé en date du 13 avril 2011, Monsieur [U] a contracté un prêt d'un montant de 35500 euros auprès de la Caisse d'Epargne Lorraine-Champagne Ardenne.
Monsieur [U] a adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit auprès de la société CNP Assurances (décès, perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) et d'incapacité temporaire totale de travail (ITT) accidentelle).
Le 24 août 2012, Monsieur [U] a été victime d'un accident du travail et a sollicité la prise en charge de son prêt.
Par courrier en date du 31 juillet 2013, la société CNP Assurances a informé son assuré du refus de prise en charge au titre de la garantie incapacité totale de travail (ITT).
Monsieur et Madame [U] ont saisi le 26 avril 2018 la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle d'une demande de règlement de leur situation de surendettement.
Suivant courrier recommandé en date du 11 mai 2017, le conseil de Monsieur [U] a mis en demeure la compagnie CNP d'avoir à prendre en charge le montant des échéances réglées depuis le mois de janvier 2016 au titre des échéances de prêt à la consommation, soit 8230 euros, ainsi que les échéances courantes.
Par courrier en date du 22 décembre 2017, la société CNP Assurances a confirmé sa garantie sur l'ensemble de la période soit depuis l'accident du 24 août 2012 et dans les conditions suivantes :
- en accident du travail du 24 août 2012 au 31 décembre 2015 à hauteur de la perte de revenus subie soit 103,05 euros nets mensuels à compter du 22 décembre 2012, fin du délai de franchise contractuelle, soit 36 mois x 103,05 euros = 3709,80 euros.
- en arrêt maladie à compter du 1er janvier 2016 à hauteur de la perte de revenu subie soit 515,55 euros nets mensuels à compter du 1er janvier 2016 soit jusqu'au 31 décembre 2017 soit 24 mois x 515,55 euros = 12373,20 euros.
Suivant acte d'huissier en date du 1er mars 2018, Monsieur [U] a assigné devant le tribunal de grande instance de Nancy la société anonyme CNP Assurances aux fins d'obtenir sa condamnation à exécuter ses garanties.
Le 10 décembre 2018, la compagnie d'Assurances a adressé à Monsieur [U] un chèque d'un montant de 14568,91 euros correspondant à la prise en charge au titre de l'assurance 'incapacité, invalidité, décès' sur la période du 22 décembre 2012 au 27 août 2018.
Par jugement contradictoire du 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [U] la somme de 5 992,84 euros au titre de la garantie lTT, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, date de mise en demeure ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice financier ;
- condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur [U] la somme de 8 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné la société CNP Assurances aux dépens,
- condamné la société CNP Assurances à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté la société CNP Assurances de sa demande formée au titre de l'article 517 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'action de Monsieur [U] était recevable bien qu'il ne soit pas le bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit entre la CNP Assurances et la Caisse d'Epargne dès lors que la CNP Assurances n'invoquait pas de fin de non-recevoir. Par ailleurs, il a estimé que la CNP Assurances avait entendu conférer la qualité de bénéficiaire du contrat à Monsieur [U] dès lors qu'elle avait versé les prestations à son profit et, qu'en tout état de cause, l'objet du contrat visait à garantir le remboursement des prêts consentis à Monsieur [U] par la Caisse d'Epargne.
Le tribunal a considéré que la CNP Assurances était redevable d'une somme de 3930,64 euros correspondant aux reliquats des prestations qu'elle devait verser à Monsieur [U] entre le 24 août 2012 et le 7 mai 2018, terme contractuel. Il a relevé que la CNP Assurances avait déjà versé au titre de la période d'arrêt de travail et celle d'arrêt maladie la somme de 14568,91 euros tandis que le montant de la perte de revenus subie s'élevait à 18499,55 euros. Il a rappelé que ce montant était fondé sur la différence entre le revenu de référence de Monsieur [U] avant son arrêt de travail et son revenu de remplacement au prorata des jours d'incapacité reconnue.
Le tribunal a considéré que la CNP Assurances devait prendre en charge Monsieur [U] jusqu'au terme contractuel effectif du contrat de prêt. Il a précisé que le terme initial du 7 mai 2018 avait été repoussé en septembre 2018 de telle sorte que, bien que ce retard n'était pas imputable à la CNP Assurances, elle devait verser les prestations à Monsieur [U] jusqu'à cette date. Il a ainsi évalué le montant total de ces prestations à 2062,20 euros.
Les premiers juges ont relevé que la CNP Assurances avait manqué à ses obligations contractuelles dès lors qu'elle n'avait pas pris en charge les mensualités du prêt dans le délai imparti. Il a exposé que, l'accident ayant eu lieu le 24 août 2012, elle aurait dû commencer sa prise en charge après 120 jours de franchise, soit le 22 décembre 2012. Or, il a constaté qu'elle ne l'avait commencée qu'au 10 décembre 2018.
Il a considéré que ce retard avait causé un préjudice à Monsieur [U] dès lors que, s'il n'apportait pas la preuve des sommes exactes des paiements effectués, il établissait que la carence de la CNP Assurances l'avait conduit à supporter les frais supplémentaires dont ceux afférents à la procédure de surendettement auxquels il n'aurait pas été exposé sans cette faute. Bien que le tribunal a exposé que la faute de la CNP Assurances n'était pas la cause exclusive du surendettement de Monsieur [U], il a estimé elle avait participé à la fragilisation de sa situation financière. Il a évalué ce préjudice financier à la somme de 5000 euros.
Par ailleurs, il a constaté que la faute de la CNP Assurances avait causé un préjudice moral à Monsieur [U] dès lors que l'assuré n'aurait pas dû supporter la charge psychique inhérente au sinistre.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 20 décembre 2022, la CNP Assurances a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 28 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CNP Assurances demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien-fondé,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- constater qu'elle a pris en charge le prêt litigieux, du 22 décembre 2012 (soit après application du délai de franchise) jusqu'à son terme contractuel à savoir jusqu'au 7 mai 2018,
En conséquence,
- débouter Monsieur [L] [U] de toutes ses demandes y compris celles au titre de la période postérieure au 7 mai 2018,
En tout état de cause,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à Monsieur [L] [U] la somme complémentaire de 3930,64 euros au titre de la période du 22 décembre 2012 au 7 mai 2018 et rejeter les demandes que Monsieur [U] forme à ce titre,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à prendre en charge une période postérieure au terme contractuel du prêt et rejeté les demandes que Monsieur [U] a formées à ce titre,
- débouter Monsieur [L] [U] de ses demandes de dommages et intérêts ou, dans l'hypothèse où la Cour y ferait droit, les ramener à de plus justes proportions,
- condamner Monsieur [L] [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 25 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] demande à la cour de :
- voir confirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable son action,
* consacré la responsabilité de la société CNP Assurances,
* condamné la société CNP Assurances à lui payer la somme de 4000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- l'infirmer pour le surplus et en ce qui concerne le montant des sommes allouées,
Et statuant à nouveau,
- voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 6154,04 euros, lui restant due avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, date de mise en demeure,
- voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 25000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel,
- voir condamner la société CNP Assurances à payer lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
- voir condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais de défense à hauteur de cour et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 04 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la CNP Assurances 28 juillet 2023 et par Monsieur [U] 25 mai 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2023 ;
Sur le bien fondé du recours de la société CNP Assurances
La CNP allègue qu'elle a versé l'intégralité du montant des prestations pour la période du 22 décembre 2012 et du 7 mai 2018 au moyen de deux paiements de 14568,91 euros et 3930,64 euros. Elle soutient qu'au terme de l'article 9 du contrat d'assurance, les garanties cessent au terme contractuel du prêt, que ce prêt ayant pour terme le 7 mai 2018, elle n'avait plus à garantir Monsieur [U] au-delà de cette date.
La CNP soutient que Monsieur [U] ne prouve pas avoir payé la somme de 18030 euros ; elle conclut à l'inopposabilité de la procédure de surendettement à laquelle elle n'était pas partie ainsi qu'au débouté de la demande indemnitaire de ce chef ;
Elle dément avoir conféré la qualité de bénéficiaire du contrat à Monsieur [U] dès lors qu'elle n'a pas versé les prestations à son profit, mais à celui de la Caisse d'Epargne.
L'appelante fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute en ne versant les prestations que le 10 décembre 2018 dès lors que, si l'accident est survenu le 24 août 2012, Monsieur [U] a tardivement transmis les pièces complémentaires permettant l'étude de son dossier en vue d'une prise en charge, le 28 novembre 2017 ;
Elle considère qu'elle n'est pas responsable de la situation financière de Monsieur [U] dès lors que le surendettement de ce dernier est indépendant de sa prise en charge et que l'obligation de payer son prêt ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Monsieur [U] calcule le montant des prestations qu'il aurait dû recevoir sur la différence entre ses revenus de référence avant l'arrêt de travail et ses revenus de remplacement, au prorata journalier de l'indemnité reconnue ; il affirme ainsi que pour la période d'arrêt de travail entre le 22 août 2012 et le 31 décembre 2015, sa perte de revenus mensuels étant de 103,05 euros, le montant total de cette perte s'élevait à 3709,80 euros ; pour la période d'arrêt maladie entre le 1er janvier 2016 et septembre 2018, sa perte de revenus mensuels s'élevait à 515,55 euros, le montant total de cette perte s'élevait à 17013,15 euros ; aussi le montant total des pertes de revenus sur ces deux périodes est de 20722,95 euros ; la CNP ne lui a versé que la somme de 14568,91 euros au 10 décembre 2018 ; elle reste redevable du reliquat de 6154,04 euros.
Monsieur [U] affirme que la CNP devait garantir le prêt jusqu'en septembre 2018 dès lors que le terme contractuel initialement fixé au 7 mai 2018 avait été repoussé jusqu'à cette date.
Il conteste le fait que la CNP Assurances a versé le 24 octobre 2020 la somme complémentaire de 3930,64 euros ; il considère que le mail qu'elle produit ne peut pas être considéré comme la preuve de ce paiement dès lors que l'émetteur du mail est masqué et qu'il y est indiqué que le paiement a été réalisé au profit de la société GIE Neuilly Contentieux.
Monsieur [U] fait valoir que la CNP Assurances a manqué à son obligation contractuelle en retardant sa prise en charge effective de quatre ans et ce malgré les démarches qu'il avait réalisées pour obtenir cette prise en charge.
Il estime que cette faute lui a causé un préjudice financier dès lors qu'il a dû assumer l'intégralité de son prêt. En effet, il indique qu'il a dû recourir à une procédure de surendettement pour faire face aux échéances.
Il assure que si la CNP Assurances avait respecté ses obligations, il aurait été en mesure de faire face aux dettes qu'il avait contractées dès lors que son reste à charge mensuel aurait été de 440,41 euros par mois de décembre 2012 à janvier 2016, puis de 28 euros par mois de 2016 à 2018. Ainsi, il expose qu'il a dû payer 19564,56 euros pour rembourser le prêt au lieu de 16686,76 euros ainsi que 18030 euros au titre de la procédure de surendettement. Il ajoute que la Caisse d'Epargne réclame le paiement d'une somme de 15689,70 euros. Il mesure donc son préjudice financier à 36597,50 euros de laquelle il déduit les 14568,91 euros déjà versés par la CNP Assurances.
Par ailleurs, Monsieur [U] soutient que le manquement de la CNP Assurances lui a causé un préjudice moral important.
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable au présent litige 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites' ;
L'article 1315 du même code énonce que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation' ;
Il résulte du courrier du 22 décembre 2017 émanant de la société CNP Assurances (pièce 3 appelante) qu'elle était débitrice d'une indemnité mensuelle de 103,05 euros net au titre de la période d'accident du travail soit du 22 décembre 2012 au 31 décembre 2015 (franchise contractuelle de 120 jours après l'accident), puis à compter du 1er janvier 2016, au titre de l'arrêt de travail pour maladie, à raison de 515,55 euros net par mois ; le calcul de ces pertes de revenus n'est pas en soit en litige, seule celui des périodes à indemniser l'est ;
Un historique des paiements (pièce 5 appelante) ainsi qu'un courriel du 4 novembre 2020 (pièce 9 appelante) émanant du chargé de recours de la CNP Assurances reprennent les versements effectués dans le cadre de la prise en charge de Monsieur [U] soit :
- 14568,91 euros du 22 décembre 2012 au 30 septembre 2017, somme versée à Monsieur [U] qui en avait fait l'avance, par chèque à son nom le 4 décembre 2018,
- 3930,64 euros par la CNP entre les mains de Neuilly Contentieux le 24 octobre 2020 pour la période du 1er octobre 2017 au 7 mai 2018 ;
Monsieur [U] calcule son préjudice économique comme suit :
- perte de revenus mensuelle 103,05 euros pour la période du 22 décembre 2012 à décembre 2016 (accident du travail) soit 36 x 103,05 = 3709,80 euros
- perte de revenus pour la période de janvier 2017 à septembre 2018 (arrêt maladie) soit 515,55 euros par mois x 33 = 17013.15 euros ;
Après imputation des versements sus énoncés soit 18499,55 euros (14568,91 + 3930,64) le solde est de 2223,40 euros (20722,95 - 18499,55) ;
En effet les parties s'opposent sur le terme de la prise en charge de l'indemnisation par l'appelante soit pour la période du 7 mai 2018, date conventionnelle de fin de prêt, à septembre 2018, date effective du solde du prêt, ce qui correspond à ce solde ;
Il est constant que l'article 9 du contrat conclu entre les parties mentionne que la fin des garanties 'au terme contractuel du prêt' (pièce 2 appelante) ; de plus, l'intimé argue d'un report de fin de prêt mais aucunement d'un allongement de la durée du prêt consenti pour une période de 84 mois ; il y a lieu par conséquent de se référer au 7 mai 2018, comme étant la date de fin du contrat et de rejeter toute demande en paiement pour la période postérieure ;
Dès lors l'intimé était rempli de ses droits, étant rappelé que l'assuré était l'organisme prêteur et non Monsieur [U] lui-même, pour la période du 22 décembre 2012 (délai de carence de 120 jours) au 7 mai 2018 ; le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la société CNP Assurances au paiement d'une somme de 3930,64 euros ;
Sur l'appel incident
A l'appui de son recours Monsieur [U] fait valoir que la société CNP Assurances a manqué à ses obligations contractuelles ; en effet le droit à indemnisation du bénéficiaire de l'assurance crédit était né dès le 22 décembre 2012 ; la CNP Assurances a confirmé l'existence de ce droit dans un courrier du 10 juin 2013 puis l'a infirmé dans un courrier du 31 juillet 2013 compte-tenu du maintien de salaire de Monsieur [U] jusqu'au 7 août 2015 (pièces 4 et 5 intimé) ;
Cependant pour la période postérieure, le conseil de Monsieur [L] [U] a réclamé le 11 mai 2017, la prise en charge des mensualités de deux prêts en indiquant que depuis janvier 2016, il était sous le régime de l'arrêt de travail pour maladie et a sollicité une indemnité différentielle mensuelle de 515,55 euros pour les 16 mois échus ainsi que pour les mois à échoir ;
Or le premier paiement a été effectué le 10 décembre 2018 pour une somme de 14568,91 euros ; selon courrier du 29 janvier 2018, le conseil de l'intimé a pris acte de la prise en charge des mensualités de prêt à compter de février 2018 et en a informé la Caisse d'épargne (pièces 12 et 13 intimé) ;
S'il est constant que Monsieur [U] a été contraint de saisir la commission de surendettement début 2014, son endettement s'élevait à la somme de 43497,48 euros selon les mentions du jugement du tribunal d'instance de Nancy du 3 septembre 2019 (pièce 22 intimés) ;
Cependant et tel que retenu par le premier juge, cette situation n'est pas uniquement imputable à la prise en charge tardive par la CNP Assurances des mensualités du prêt garanti ; en revanche, le retard de prise en charge de plus de deux années, a été financièrement préjudiciable pour Monsieur [U], dont la situation économique était particulièrement difficile ;
Dès lors l'indemnisation de son préjudice économique sera valablement fixée au vu des éléments sus énoncés à la somme de 9000 euros ; le jugement déféré sera infirmé de ce chef ;
S'agissant du préjudice moral résultant de l'attitude de l'appelante, il y a lieu de se référer aux motifs du jugement déféré, qui ont souligné l'impact psychologique nécessairement induit par les difficultés de trésorerie auxquelles Monsieur [L] [U] et sa famille se sont trouvés confrontés, alors qu'il aurait dû, étant en situation de fragilité tant économique que personnelle, être déchargé des difficultés de paiement de son prêt auprès de la Caisse d'épargne, pour lequel il avait souscrit une assurance ; aussi le montant des dommages et intérêts tel que fixé sera également repris ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société CNP Assurances succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
La société CNP Assurances, partie perdante au principal, elle devra supporter les dépens ; en outre, elle sera condamnée à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société CNP Assurances à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 5992,84 euros ainsi que celle de 5000 euros au titre de son préjudice financier ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Déboute Monsieur [U] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnités d'assurance ;
Condamne la société CNP Assurances à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 9000 euros (NEUF MILLE EUROS) en indemnisation de son préjudice financier ;
Condamne la société CNP Assurances à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société CNP Assurances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CNP Assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.