Texte intégral
C6
N° RG 22/02653
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOI3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP PYRAMIDE AVOCATS
La CPAM DE LA DROME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 15 FEVRIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 21/00503)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 02 juin 2022
suivant déclaration d'appel du 07 juillet 2022
APPELANTE :
Société [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Louise POURIAS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en la personne de Mme [C] [V], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 décembre 2023
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Virginie ROZERON, Greffier stagiaire et de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Z] [Y], salariée de la SAS [4] en qualité de caissière, a établi deux déclarations de maladie professionnelle le 2 novembre 2020, accompagnées de deux certificats médicaux initiaux en date du 20 octobre 2020, faisant état d'un syndrome du canal carpien droit pour l'un et d'un syndrome du nerf cubital (ou ulnaire) droit pour l'autre.
Les questionnaires relatifs à ces deux maladies professionnelles étaient complétés en ligne le 24 novembre 2020 pour l'employeur et le 30 novembre 2020 par l'assurée.
Par courrier en date du 4 mars 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme notifiait à la société [4] la prise en charge du canal carpien droit de Mme [Z] [Y] au titre de la législation professionnelle, et par courrier en date du 15 mars 2021, la prise en charge du syndrome du nerf ulnaire droit.
La société [4] a contesté cette décision le 11 mai 2021 auprès de la commission de recours amiable.
Suite au rejet implicite de celle-ci, la société [4] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 30 août 2021.
Par jugement du 2 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté la SAS [4] de ses demandes,
- déclaré opposable à la SAS [4] la décision de la CPAM de la Drôme de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Mme [Z] [Y], sur la base d'un certificat médical initial du 20 octobre 2020,
- condamné la SAS [4] aux dépens.
Le 7 juillet 2022, la SAS [4] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 12 décembre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [4], selon ses conclusions d'appel responsives, déposées le 28 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement en date du 2 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- juger que la CPAM de la Drôme n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée par Mme [Y],
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 6 octobre 2020 avec toutes conséquences de droit,
- condamner la CPAM de la Drôme à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS [4] soutient que la décision de prise en charge de la maladie de Mme [Y] au titre de la législation professionnelle lui est inopposable car la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard. Elle estime en effet, que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial lui ont été communiqués tardivement, contrairement aux dispositions de l'article R. 461-9, I, alinéa 3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle souligne qu'au stade de la consultation du dossier, il n'est pas possible d'ajouter une nouvelle pièce, comme elle peut le faire au moment de remplir le questionnaire et que le simple fait de pouvoir faire des observations ne compense pas l'impossibilité d'apporter des pièces complémentaires. Elle précise, à ce titre, qu'en remplissant le questionnaire le 24 novembre 2020, elle n'avait donc pas connaissance de ces pièces, qu'elle n'a pas pu soumettre à son médecin conseil.
De plus, elle relève que la CPAM ne l'a pas informée, lors de l'envoi du questionnaire, de la date d'expiration du délai de 120 jours francs avant laquelle celle-ci devait prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie. Elle indique n'avoir reçu que le 24 février 2021 un courrier l'informant de la réception de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial ainsi que de la nécessité de compléter le questionnaire en ligne, soit 4 jours francs avant le début de la mise à disposition du dossier. Or, elle rappelle que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur doit être informé de la période de consultation du dossier au plus tard dix jours francs avant le début de celle-ci.
Enfin, elle estime que la CPAM n'a pas respecté le délai de consultation et de formulation des observations en rendant sa décision le 15 mars 2021, alors que la fin du délai avait été fixée au 19 mars 2021. Elle souligne que cette situation ne lui a pas permis de prendre connaissance d'un dossier complet.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Drôme, par ses conclusions d'intimée déposées le 27 novembre 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 2 juin 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
- condamner la société [4] aux dépens.
La CPAM de la Drôme expose que par application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, elle disposait de 120 jours à compter du 18 novembre 2020, date de réception de l'ensemble des pièces du dossier de Mme [Y], pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. Elle souligne que l'employeur a rempli le questionnaire en ligne dès le 24 novembre 2020 et qu'elle lui a transmis par courrier du 22 février 2021 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial en l'informant de la période pendant laquelle il pourrait consulter le dossier et formuler des observations. Elle relève que l'employeur a disposé d'un délai de 10 jours francs à ce titre et que le principe du contradictoire a été respecté. Elle précise que si la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial ont été transmis plus tard pour le nerf ulnaire droit que pour le canal carpien, pour autant, le questionnaire comportait la mention de la pathologie instruite, ce qui a permis à l'employeur d'avoir connaissance de cet élément et de disposer d'un délai suffisant pour faire part de ses observations, étant précisé qu'à ses yeux, il ne rapporte l'existence d'aucun grief.
Enfin, elle indique que la société [4] a, à nouveau, consulté le dossier le 11 mars 2021, sans émettre d'observations alors qu'elle avait la possibilité de le faire et qu'elle n'a pas interpellé la caisse sur la difficulté qu'elle aurait eu pour lui adresser de nouvelles pièces. De plus, elle rappelle que la société avait 10 jours francs pour formuler des observations, le dossier n'étant plus modifiable à l'issue, ce qui rend sans incidence pour l'employeur que la caisse ait rendu sa décision le 15 mars 2021, soit quelques jours avant l'expiration du délai de 120 jours.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2019 :
« I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L.461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Le non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie du principe du contradictoire entraîne l'inopposabilité de la décision à la partie requérante.
En application de l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil, il appartient à la caisse de justifier du fait par lequel elle prétend s'être libérée de son obligation ».
1. Au premier soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la SAS [4] fait valoir qu'elle a rempli, le 24 novembre 2020, le questionnaire employeur relatif au nerf ulnaire droit sans même avoir eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial afférents qui ne lui ont été communiqués par la caisse primaire que, par courrier du 22 février 2021, réceptionné le 24 février suivant.
Mais aucun manquement ne peut être reproché à la caisse primaire dès lors que la seule obligation qui lui est faite, en application des dispositions de l'article R. 461-9 I alinéa 3 du code de la sécurité sociale précité, est celle de l'envoi, sans qu'aucun délai ne soit d'ailleurs prévu pour ce faire, d'un « double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief » et de pouvoir le cas échéant, en justifier « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ».
Or cette exigence est satisfaite, en l'espèce, puisque la caisse primaire produit, en pièce n° 15, le courrier recommandé daté du 22 février 2021 avisant l'employeur de la réception d'une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial indiquant « nerf cubital droit », ces deux documents étant joints à ce courrier, et de la possibilité pour l'employeur de compléter, en ligne, sur le site internet dédié le questionnaire dans un délai de trente jours.
La SAS [4] fait certes valoir qu'elle avait déjà rempli ce questionnaire le 24 novembre 2020 en ligne, avant même avoir accusé réception de ces deux documents précités, cependant il convient d'observer que, dans la dernière partie de ce document (pièce CPAM n°8), l'employeur est interrogé sur les mouvements effectués par la salariée, dans le cadre du syndrome du nerf ulnaire droit, clairement mentionné en haut de la page 4 de sorte que ce dernier a bien eu connaissance de la nature de la pathologie instruite.
Au surplus, du fait de l'envoi de ce courrier le 22 février 2021 et par le biais du questionnaire en ligne, l'employeur a, de nouveau, eu la possibilité de transmettre des observations et ce, avant même que ne débute le délai de consultation du dossier de Mme [Y].
Eu égard à toutes ces constatations, malgré l'envoi tardif et non contesté par la caisse primaire de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial relatifs à la pathologie litigieuse, il n'en reste pas moins qu'à ce stade de l'instruction, l'intimée a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
La SAS [4] est donc mal fondée en son premier grief.
2. Au deuxième soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [4] prétend que la caisse primaire ne l'a pas informée, lors de l'envoi du questionnaire, de la date d'expiration du délai de 120 jours francs avant laquelle celle-ci devait prendre sa décision sur le caractère professionnel de la maladie. Elle expose en outre que l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur doit être informé de la période de consultation du dossier au plus tard dix jours francs avant le début de celle-ci.
Cependant, s'agissant du délai de 120 jours francs prévu par l'article R. 461-9 I du code de la sécurité sociale, comme l'ont retenu les premiers juges, la société appelante ne justifie d'aucun grief résultant de cette absence de précision ni du fait que la sanction encourue serait l'inopposabilité de la décision prise par l'organisme social.
En tout état de cause, il ressort du courrier du 22 février 2021 que la CPAM de la Drôme a informé l'employeur de ce qu'elle avait reçu la déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2020, date à compter de laquelle a commencé à courir ce délai de 120 jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie et qui expirait le 19 mars 2021 comme le mentionne clairement la caisse : « Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 19 mars 2021 ».
En outre, à cette occasion, la caisse primaire a avisé l'employeur, comme il l'a été dit précédemment de ce qu'il disposait d'un délai de trente jours pour remplir son questionnaire et surtout des dates de consultation du dossier, directement en ligne, du 1er mars 2021 au 12 mars 2021.
Au vu de ces précisions, bien que ce courrier du 22 février 2021 ait été réceptionné par l'employeur le 24 février suivant, soit quatre jours francs avant le début du délai de consultation, la SAS [4] a tout de même eu la possibilité, pendant le délai imparti, de consulter le dossier, les pièces constitutives et de faire valoir ses observations, au besoin en se rapprochant de son consultant médical.
Or, comme en atteste l'historique de consultation versé aux débats par la caisse primaire (pièce n°16), l'employeur a usé de cette faculté, une fois, le 11 mars 2021 dans l'après-midi, soit un jour avant la fin du délai et sans apporter la moindre observation ou faire état de difficultés rencontrées.
Dès lors, la SAS [4] est de nouveau mal fondée en son grief.
3. Au troisième et dernier soutien de sa demande d'inopposabilité, la SAS [4] prétend qu'en rendant sa décision de prise en charge le 15 mars 2021 alors que la date initialement prévue était fixée au 19 mars 2021, la CPAM de la Drôme a mis un terme à la phase contradictoire et d'analyse des pièces accessibles avant cette prise de décision. Elle en conclut que cette « précocité » lui a été préjudiciable.
Mais la circonstance que la caisse primaire ait rendu sa décision le 15 mars 2021 ne permet pas d'affirmer pour autant, comme le fait à tort l'employeur, que la phase contradictoire n'était que de pure forme, ou encore de douter du fait que la caisse n'ait pas vérifié, avant de statuer, l'ajout d'observations formulées aussi bien par la SAS [4] que par l'assurée. De plus, l'employeur s'est borné à une simple consultation du dossier, le 11 mars 2021, sans formuler de commentaires. Quant à Mme [Y], il sera précisé que, d'après l'historique, elle a consulté le dossier une fois, avant la SAS [4], le 4 mars 2021 sans aucun commentaire également.
Etant rappelé que les parties avaient jusqu'au 12 mars 2021 pour consulter le dossier, seulement accessible sans observation possible au-delà de cette date, il ne peut donc être retenu que la SAS [4] a disposé d'un temps insuffisant de « moins de 24 heures » pour prendre connaissance du dossier complet. Par ailleurs, la SAS [4] tente vainement d'alléguer, sans qu'il ne soit établi, l'existence d'un préjudice.
Ce moyen sera aussi écarté.
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, aucun des griefs soulevés par l'appelante n'est de nature à caractériser une violation du principe du contradictoire par la caisse primaire lors de la phase d'instruction.
Par conséquent, la décision de la CPAM de la Drôme du 15 mars 2021, de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le syndrome du nerf ulnaire droit dont est atteinte Mme [Y], sera déclarée opposable à l'employeur et le jugement sera intégralement confirmé.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS [4], qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement n° RG 21/00503 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 2 juin 2022,
Et, y ajoutant,
Condamne la Société [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président