Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [M] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSG
N° MINUTE :
10 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de [Localité 3], vestiaire : #J114
DÉFENDERESSE
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06543 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SSG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 1973, l'Office Public Habitation à Loyer Modéré de la Ville de [Localité 3], devenu l'EPIC [Localité 3] HABITAT – OPH (ci-après, [Localité 3] HABITAT) a donné à bail à Monsieur [H] [G] et à Madame [N] [G] un appartement de quatre pièces, outre une cave, situé 13 rue de la Fontaine à Mulard 75013 [Localité 3].
Selon avenant du 21 juillet 1999 le contrat de bail a été établi au seul nom de Madame [N] [G]. Celle-ci est décédée le 14 mai 2020.
Sa fille, Madame [M] [G], a sollicité le transfert du bail et [Localité 3] HABITAT l'a informée, par courrier du 16 décembre 2021, de son refus compte-tenu du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'un tel transfert. Une proposition de relogement lui a été faite le 02 février 2022.
Elle a ainsi signé un contrat de bail portant sur un autre logement le 31 mars 2022 à effet immédiat.
Elle a, en outre, rédigé un courrier le 16 févier 2022 à l'attention de [Localité 3] HABITAT aux termes duquel elle reconnaît être redevable de la somme de 7 895,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022 et s'engage à s'acquitter de cette dette par le versement de mensualités de 41 euros à compter du 1er avril 2022 jusqu'à apurement total.
L'état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement le 13 mai 2022 date à laquelle elle a restitué le logement.
Par courrier des 19 juillet 2022 et 02 mars 2023, [Localité 3] HABITAT l'a sommée, en sa qualité d'héritière, de régler les sommes dues au titre de l'arriéré locatif arrêté au 02 mars 2023 à la somme de 8 843,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 juillet 2023, la bailleresse a fait assigner Madame [M] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] à l'audience d'orientation du 17 novembre 2023 aux fins de :
la condamner à lui payer la somme de 8 843,34 euros arrêtée à la date du 16 mai 2023 échéance de mai 2022 incluse,la condamner à lui payer la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,la condamner aux entiers dépens.
A l'audience du 17 novembre 2023, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil a maintenu ses demandes et actualisé le montant de sa dette à la somme de 8 638,34 euros arrêtée au 08 novembre 2023 déduction faite d'un chèque de 205 euros encaissé le 27 juillet 2023.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [M] [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 05 février 2024, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Il ressort de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même, les articles 6 et 9 du code procédure civile mettent à la charge des parties d'alléguer et de prouver les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, Madame [M] [G] a reconnu, par courrier du 16 février 2022, être redevable de la somme de 7 895,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022, précisant que cette somme était susceptible d'évoluer à l'arrêté définitif du compte.
Elle n'a jamais contesté sa qualité d'héritière de Madame [N] [G] et a effectué plusieurs versements au bénéfice de [Localité 3] HABITAT pour s'acquitter de cette dette.
Il ressort du décompte produit le jour de l'audience qu'à la date du 08 novembre 2023, le compte locatif de Madame [N] [G] était débiteur de la somme de 8 638,34 euros.
Madame [M] [G], non comparante, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 8638,34 euros au titre l'arriéré locatif arrêté au 08 novembre 2023 échéance du mois de mai 2022 incluse.
Sur les demandes accessoires
Madame [M] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer la somme de 500 euros à [Localité 3] HABITAT en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 8638,34 euros (huit mille six cent trente-huit euros et trente-quatre centimes) au titre de l'arriéré locatif du au 08 novembre 2023, échéance du mois de mai 2022 incluse,
CONDAMNE Madame [M] [G] à payer à l'EPIC [Localité 3] HABITAT - OPH la somme de 500 euros (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [G] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 05 février 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffièreLa juge
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