Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 21 Juin 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01663 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12707
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMEE
[9], venant aux droits de la [5] ([6])
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS (D408)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, légitimement empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [G] [U] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/12707 rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6] aux droits de laquelle vient l'Urssaf [7].
A l'audience du 15 mai 2024 à 9h00, aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 3 mai 2024, M. [U] avait informé la cour de son désistement d'appel et par courrier RPVA de son conseil le 3 mai 2024, l'Urssaf venant aux droits de la [6] avait accepté ce désistement.
SUR CE,
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par M. [U] et accepté par l'Urssaf est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte s'il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de M. [G] [U] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que M. [G] [U] supportera la charge des éventuels dépens d'appel.
La greffière Pour la présidente empêchée
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