Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 551
N° RG 21/18248
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITAM
S.A. FINANCO
C/
[E] [O] veuve [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain DAMAZ
Me Laure TANGUY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 18 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00343.
APPELANTE
S.A. FINANCO
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [E] [O] veuve [T]
née le 31 Décembre 1950 à [Localité 3] (70), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure TANGUY, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [T] et Madame [O] épouse [T], ont fait l'acquisition d'un camping-car de marque RAPIDO, au moyen d'un crédit souscrit le 17 octobre 2015 auprès de la SA FINANCO.
Cette acquisition a été faite pour un montant total de 68 500 €, moyennant une reprise d'un véhicule précédent pour un montant de 20 000 € et le versement d'un acompte de 10 000 €.
Le crédit était donc souscrit pour un montant de 38 500 €, sur une durée de 145 mois et moyennant des échéances mensuelles d'un montant de 360,80 €.
Madame [O] était co-emprunteur de ce prêt.
Monsieur [T], décédé le 1er octobre 2019, avait souscrit une assurance décès lors de la souscription de ce contrat de prêt.
Par acte en date du 22 décembre 2020, la SA FINANCO a assigné devant le tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de TARASCON Madame [O] pour voir constater les manquements de sa débitrice à ses obligations contractuelles, obtenir la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l'article 1224 du Code civil, la condamnation de Madame [O] à lui verser la somme de 33 473,36 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par jugement en date du 18 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité ) de TARASCON a prononcé la résolution du contrat et condamné Madame [O] à verser à la SA FINANCO la somme de 33 473,36 € au titre du dossier n° 49949474 assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel de 4,80 %. La juridiction a également estimé que la SA FINANCO avait manqué à son obligation d'information et de conseil, condamné la société à verser à sa cliente la somme de 31 799,69 € en réparation du préjudice subi, ordonné la compensation des créances réciproques et accordé à Madame [O] la faculté d'apurer sa dette en plusieurs mensualités de 70 €. Enfin, le tribunal a dit que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance entraînerait la déchéance du terme, que la totalité du solde restant dû devenait alors immédiatement exigible, condamné Madame [O] aux dépens et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2021, la SA FINANCO a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame [O] la somme de 31 799, 69 € à titre de dommages-intérêts et a ordonné la compensation des créances réciproques existant entre les parties, mais confirmé pour le surplus. Par conséquent, elle demande à la Cour de dire et juger qu'elle a respecté son devoir de conseil et de mise en garde, de condamner Madame [O] à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
que le respect de son devoir de conseil et de mise en garde doit s'apprécier au regard des revenus du couple, qui s'élevaient à la somme de 2 951 € mensuels, et étaient donc en adéquation avec le montant du crédit.
qu'elle a parfaitement respecté son devoir de conseil et de mise en garde en proposant à Monsieur [T] de souscrire une assurance décès dans la mesure où cette assurance visait à éviter que son épouse, disposant de revenus plus faibles, ne se retrouve dans l'impossibilité de prendre en charge le crédit.
que depuis le décès de son époux, Madame [O] perçoit une pension de réversion et qu'elle a conservé le véhicule faisant l'objet du contrat de prêt.
Madame [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris, en toutes ses dispositions. Par conséquent, elle demande uniquement à la Cour de statuer de droit sur les dépens.
Elle soutient :
qu'il est incontestable que, lors de la souscription du crédit, la SA FINANCO a manqué à son obligation d'information et de conseil puisqu'elle n'était pas dans une situation financière lui permettant de rembourser, à elle seule, le crédit en cas de décès de son époux, ce que l'assurance décès ne saurait compenser.
qu'aucune simulation n'a été établie et qu'aucune information n' a été fournie par le prêteur pour l'informer des risques encourus en cas de défaillance de son époux.
que si par extraordinaire, la Cour venait à infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TARASCON le 18 novembre 2021, il conviendrait de lui accorder des délais de paiement car elle a de grandes difficultés à percevoir la pension de réversion de son époux ce qui la place dans une situation financière extrêmement précaire depuis le décès de son mari.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Monsieur [T] et Madame [O] épouse [T] ont fait l'acquisition d'un camping-car de marque RAPIDO au moyen d'un crédit souscrit le 17 octobre 2015 auprès de la SA FINANCO ;
Que cette acquisition a été faite pour un montant total de 68 500 €, moyennant une reprise d'un montant de 20 000 € et le versement d'un acompte de 10 000 € ;
Que le crédit était donc souscrit pour un montant de 38 500 €, sur une durée de 145 mois et moyennant des échéances mensuelles d'un montant de 360,80 € ;
Que Madame [O] était co-emprunteur de ce prêt ;
Que Monsieur [T], décédé le 1er octobre 2019, avait souscrit une assurance décès lors de la souscription de ce contrat de prêt ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L. 312-14 du Code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans sa fiche d'information ;
Qu'il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ;
Que ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Que l'octroi de dommages-intérêts nécessite donc de démontrer l'existence d'une faute, d'un préjudice subi et d'un lien de causalité entre les deux ;
Attendu que l'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la SA FINANCO sollicite la réformation du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TARASCON en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a considéré qu'elle a manqué à son obligation d'information et de conseil à l'égard de Madame [O] et l'a, en conséquence, condamnée à verser à sa débitrice la somme de 31 799,69 €, à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, les dispositions applicables du Code de la consommation obligent la société prêteuse à fournir à l'emprunteur les informations lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à sa situation financière ;
Qu'elle doit attirer l'attention de l'emprunteur sur les conséquences que ce crédit pourrait avoir sur sa situation financière ;
Attendu, en l'espèce, que le contrat de crédit conclu entre les parties en date du 17 octobre 2015 fait figurer les revenus du couple, à savoir 2 400 € mensuels pour Monsieur [T] et 130 € mensuels pour sa conjointe ainsi que le montant des échéances du prêt, soit 360 € mensuels ;
Que la SA FINANCO a donc fourni toutes les informations permettant au couple de déterminer si le contrat proposé était adapté à sa situation financière et d'en évaluer les conséquences ;
Attendu que les dispositions applicables du Code de la consommation obligent également la société prêteuse à fournir à l'emprunteur les informations lui permettant d'évaluer les conséquences que le crédit pourrait avoir sur sa situation financière en cas de défaut de paiement ;
Attendu que, dans son jugement du 18 novembre 2021, le Tribunal Judiciaire (Pôle Proximité) de TARASCON a considéré que la SA FINANCO avait manqué à son obligation d'information et de conseil en n'effectuant pas de simulation destinée à informer Madame [O] des risques encourus en cas de défaillance de son époux et notamment du fait qu'elle se trouverait contrainte de régler des mensualités excessives eu égard à ses revenus ;
Attendu, néanmoins, que le devoir d'information de conseil n'oblige pas la société prêteuse à évaluer la situation qui serait celle d'un des co-emprunteur en cas de décès de l'autre ;
Attendu, en outre, que la SA FINANCO a proposé aux époux de souscrire une assurance décès afin qu'ils puissent se prémunir des conséquences du décès éventuel de l'un d'entre eux ;
Qu'en outre, Monsieur [T] a contracté cette assurance décès, comme en témoigne la copie du contrat de prêt, versée aux débats par la SA FINANCO ;
Que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA FINANCO avait manqué à son obligation d'information et de conseil ;
Qu' il convient également de réformer ce jugement en ce qu'il a condamné la SA FINANCO à verser à Madame [O] la somme de 31 799,69 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi en raison du manquement de la société prêteuse à son obligation d'information et de conseil ;
Qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques existant entre les parties ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que Madame [O] sollicite des délais de paiement en vue d'honorer sa dette envers la SA FINANCO ;
Qu'elle fait valoir qu'elle rencontre des difficultés pour percevoir la pension de réversion de son époux alors que celle-ci lui permettrait de revenir à une situation financière plus favorable ;
Attendu que, compte tenu de l'importance de sa dette vis-à-vis de la SA FINANCO, d'un montant de 33 473,36 €, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement ;
Que Madame [O] sera donc autorisée à s'acquitter de la somme de 33 473,36 € qu'elle doit à la SA FINANCO en 23 mensualités de 1 300 € et une dernière d'un montant égal à la somme restant due, la première mensualité étant réglée dans le mois suivant la signification de la décision ;
Attendu qu'il convient d'allouer à la SA FINANCO, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame [O], qui succombe, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle Proximité ) de TARASCON en date du 18 novembre 2021 en ce qu'il a dit que la SA FINANCO a manqué à son obligation d'information et de conseil et l'a condamnée à verser à Madame [O] la somme de 31 799,69 € à titre de dommages-intérêts ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la SA FINANCO n'a pas manqué à son obligation d'information et de conseil, dans le cadre du contrat de prêt conclu entre elle et les époux [T] en date du 17 octobre 2015 ;
DIT qu'il n'y pas lieu d'octroyer de dommages-intérêts à Madame [O] ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques existant entre les parties ;
DIT que Madame [O] sera autorisée à s'acquitter de sa dette, d'un montant de 33 473,36 € avec intérêts au taux nominal conventionnel de 4, 80 %, vis-à-vis de la SA FINANCO en 23 mensualités successives de 1 300 € et une dernière d'un montant égal à la somme restant due, la première mensualité étant réglée dans le mois suivant la signification de la décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité le solde redeviendra de plein droit immédiatement exigible;
CONDAMNE Madame [O] à verser à la SA FINANCO la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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