Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05199 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OIPU
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F 16/00603
APPELANTE :
SASU SOC DU CASINO DU [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Juliette POUYET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me DE LA SABLIERE avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me JAUVERT avocat pour la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 29 Août 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 3 avril 2006, Mme [B] [K] épouse [P] a été engagée par la SAS Casino du [Localité 4], exploitant un établissement de jeux et appartenant depuis 2014 au groupe Lucien Barrière, en qualité de secrétaire comptable à temps complet et à durée indéterminée.
Au dernier état, elle percevait une rémunération mensuelle de 1.639,55 € brut.
Du 25 janvier 2013 au 31 août 2015, elle a bénéficié d'un congé parental.
Par lettre du 27 août 2015, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement pour motif économique, lequel s'est tenu le 7 septembre 2005.
Par document du 7 septembre 2015 signé par la salariée, l'employeur a autorisé cette dernière à ne pas se présenter à son poste de travail durant le déroulement de la procédure de licenciement.
Par courriers séparés du 11 septembre 2015, l'employeur a confirmé à la salariée la suppression de son poste de travail, lui a proposé de la reclasser sur un poste de serveuse/employée de bar à temps complet dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et lui a demandé si elle accepterait d'être reclassée en Suisse, au Maroc ou en Egypte, le groupe étant implanté dans ces pays.
Par courriers des 18 septembre 2015, l'employeur a proposé d'autres offres de reclassement au sein d'autres casinos appartenant au même groupe.
La salariée n'a accepté aucun de ces postes.
Par lettre du 8 octobre 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Par requête enregistrée le 22 décembre 2015, faisant valoir que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Béziers.
Après radiation, elle a fait réinscrire l'affaire au rôle le 28 décembre 2016.
Par jugement de départage du 4 juillet 2019, le conseil de prud'homme, a :
-dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamné la SAS Casino du [Localité 4] à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts à compter de la signification de la décision ;
-condamné l'employeur à lui payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-condamné l'employeur aux dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 juillet 2019, la SASU SOC du Casino du [Localité 4] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 17 août 2022, la SASU SOC du Casino du [Localité 4] demande à la Cour de :
- réformer le jugement querellé ;
- débouter Mme [P] de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 20.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- débouter la salariée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de condamnation de la Société aux entiers dépens ;
- condamner en tout état de cause Mme [P] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 août 2022, Mme [B] [K] demande à la Cour, au visa de l'article L 1233-1 du code du travail de :
- dire et juger mal-fondé l'appel de la SAS Casino du [Localité 4];
- confirmer le jugement querellé ;
- dire et juger que la SAS Casino du [Localité 4] ainsi que le groupe Barrière auquel elle appartenait ne connaissaient aucune difficulté économique pouvant justifier une prétendue réorganisation de l'entreprise au moment de son licenciement ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 août 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour motif économique.
L'article L 1233-3 du Code du travail, dans sa rédaction applicable du 27 juin 2008 au 1er décembre 2016, dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Par ailleurs, le licenciement pour motif économique peut également être fondé sur la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité.
Il en résulte que les difficultés économiques ou les menaces pesant sur la compétitivité d'une entreprise doivent exister au moment du licenciement pour motif économique.
En l'espèce, l'employeur fait valoir pour l'essentiel que le licenciement est intervenu du fait des menaces sur la compétitivité de l'entreprise et du groupe, ce qui l'a conduit à supprimer le poste occupé par la salariée.
La salariée estime que l'employeur n'a pas fondé le licenciement sur la nécessité de réorganiser l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, qu'il ne prouve pas en tout état de cause qu'au jour du licenciement, la compétitivité de l'entreprise et du secteur des jeux relevant du groupe était menacée et que l'existence de difficultés économiques n'est pas non plus prouvée.
La lettre de licenciement mentionne notamment :
«2-Le Groupe Lucien Barrière
Dans le secteur des casinos, on peut noter une dégradation du volume d'activité du Groupe imputable principalement aux jeux de casinos.
Comme le démontre le tableau ci-dessous, les décroissances successives par rapport à 2007, représentent globalement un manque à gagner important issu d'une forte décroissance de chiffre d'affaires, de ' 21 % entre 2007 et 2014.
(...) (...)
Compte tenu de sa structure d'activité, le Groupe Lucien Barrière est particulièrement sensible et dépendant des aléas concernant les casinos qui représentent plus de 80 % de son volume d'activité et quasiment la totalité de son résultat d'exploitation.
(...)
Or, quasiment sans discontinuer depuis 2007, l'activité jeux a perdu quasiment 21 % de son chiffre d'affaires. La baisse atteint 28 % pour le seul département des machines à sous.
Ce phénomène se caractérise par une baisse du nombre de nos clients de casinos et principalement les plus contributeurs, de leur fréquentation ainsi qu'une baisse de la dépense moyenne par entrée.
A cet effet, l'activité qui représentait 62 % du CA du Groupe en 2007 a depuis, perdu 7 points en terme de contribution au CA net et 68 M€ de contribution à la MOB du Groupe Lucien Barrière.
A cela, s'est ajoutée une baisse significative des pourboires de -13 % entre 2013 et 2012 grevant ainsi significativement la rentabilité des jeux de table en raison notamment du versement du complément de garantie pleinement assumé par le Groupe pour compenser la baisse des pourboires.
Parallèlement, le secteur de l'hôtellerie haut de gamme impose un niveau d'investissement important et récurrent. Or, malgré un développement du chiffre d'affaires de 0,7 % en 2014, l'EBE de l'hôtellerie connait une baisse de 2 %.
(...)
Enfin, les difficultés de la restauration tant dans nos casinos que dans nos hôtels s'expliquent par :
- des taxations du secteur de plus en plus lourdes ;
- des prix de matières premières qui flambent ;
- des charges de personnel élevées ;
- des politiques d'offerts importantes pour créer du trafic et fidéliser les clients ;
Dans ce cadre, le CA a baissé de 3 % entre 2007 et 2014, le nombre de couverts a baissé et cette activité demeure non rentable à périmètre constant.
(...)
Pour compenser partiellement cette situation de décroissance quasi continue, le Groupe a dû fournir un effort considérable de réductin de ses charges de l'ordre de 68 M€, dont 96 % sur les charges d'exploitation et 4 % sur les frais de personnel.
En conséquence, la préservation de l'entreprise dans sa dimension de Groupe impose de continuer les efforts déjà entrepris en matière de maîtrise des charges pour réagir aux variations d'activité et réduire les charges fixes.
3-Le casino du [Localité 4]
L'activité sur l'exercice 2013/2014 affiche une baisse de chiffre d'affaires avec un produit brut des jeux en diminution de 9,3 % par rapport à l'exercice précédent.
Le Casino du [Localité 4] connaît depuis le 1er janvier 2008, une baisse significative et inquiétante de son chiffre d'affaires expliqué par une baisse de fréquentation et du produit brut des machines à sous.
Ces raisons conjoncturelles, la crise économique et la baisse du pouvoir d'achat atteignent l'ensemble de la consommation des ménages (...).
Ainsi sur l'exercice 2013/2014, nous déplorons la régression du chiffre d'affaires machines à sous de 8,8 % soit -1 134 K€, avec une baisse de fréquentation client de 9,38 %.
De la même manière, l'activité des jeux de tables est en régression de 22,5 % soit ' 116 k€ due principalement à la perte de deux gros joueurs.
L'activité restauration n'est pas en reste puisque la baisse est de -34,6 % soit -170 k€ due principalement à la baisse de fréquentation.
(...)
En considérant tous ces facteurs économiques défavorables et tout en poursuivant les efforts de gestion et les mesures de développement commercial entrepris pour assurer sa pérennité dans un contexte fragile, le Groupe Lucien Barrière a décidé de revoir son modèle économique qui s'est notamment traduit par la centralisation des fonctions comptables et administratives.
Compte tenu de ce qui précède, et des contraintes économiques actuelles, la fonction de secrétaire comptable que vous occupiez, n'est malheureusement plus adaptée à l'organisation et doit être supprimée.
(...)
Etant donné que vous occupez le seul poste de secrétaire comptable dont la suppression est décidée, nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement individuel pour motif économique.
(...) ».
En premier lieu, ainsi que soutient la salariée, la lettre de licenciement mentionne qu'il est nécessaire « de revoir son modèle économique qui s'est notamment traduit par la centralisation des fonctions comptables et administratives » mais elle ne vise pas la réorganisation en vue de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que l'employeur a fondé le licenciement sur des difficultés économiques.
En second lieu, certes il ressort des pièces produites par l'employeur que le secteur d'activité des jeux, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel elle appartient, a connu des difficultés entre 2007 et 2014. Mais il n'est pas démontré l'existence de difficultés économiques concernant l'entreprise ou le groupe au moment du licenciement.
En effet, ainsi que le relève la salariée ' et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge ' son licenciement étant intervenu le 18 octobre 2015 et la clôture de l'exercice comptable intervenant au 31 octobre 2015, il convient de se reporter aux résultats de l'année 2015 et non des années antérieures, en particulier de l'année 2014, voire des années postérieures.
Or, l'appelant verse aux débats le rapport du commissaire aux comptes sur les comptes consolidés du groupe Lucien Barrière pour l'exercice clos le 31 octobre 2015 (pièce n°14) dont il résulte, au vu des tableaux présentés, que s'agissant du secteur métier :
- l'excédent brut d'exploitation (EBE) s'élevait
* au 31/10/2014 à 131 375 €
* au 31/10/2015 à 144 284 €
- le résultat opérationnel s'élevait
* au 31/10/2014 à 46 994 €
* au 31/10/2015 à 49 673 €
- le résultat net s'élevait
* au 31/10/2014 à 13 603 €
* au 31/10/2015 à 14 934 €.
De même, l'intimée verse aux débats le compte de résultat de l'entreprise enregistré sur le site de societe.com, lequel fait état :
- d'un chiffre d'affaires en baisse de 4,03 % en 2015 par rapport à 2014
* 6 113 100 € en 2014
* 5 866 700 € en 2015
- mais également d'un EBE de
* 488 100 € en 2014
* 1 066 900 € en 2015
- d'un résultat d'exploitation de
* -210 500 € en 2014
* 331 600 € en 2015,
- et enfin d'un résultat net de
* -184 200 € en 2014
* 354 500 € en 2015.
Ainsi, il n'est pas démontré que ni l'entreprise ni le secteur concerné du groupe auquel le casino appartient, aient dû faire face à la fin de l'exercice de l'année 2015 à des difficultés économiques telles qu'il aurait été nécessaire de procéder à la suppression du poste de la salariée.
Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé par substitution de motifs, en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Compte tenu de l'âge de la salariée (née le 12/02/2012), de son ancienneté à la date du licenciement (plus de 8 ans après prise en compte de la moitié de la durée du congé parental en application de l'article L 1225-54 du Code du travail), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (1.639,55 €) et de sa situation actuelle (inscription à Pôle emploi quasi continue de 2016 à 2020, contrat à durée déterminée d'environ 9 mois en 2017, contrat à durée indéterminée à temps partiel de janvier 2018 à fin février 2020, contrat à durée déterminée pendant près de 3 mois fin 2020, contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis le 1er décembre 2021 en qualité d'employée qualifiée administrative moyennant un salaire mensuel de 1 357,792 €), il convient de fixer le montant des dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 €.
Le jugement sera infirmé sur le montant alloué à ce titre.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage payées à Mme [B] [K] dans la limite de six mois.
Il sera tenu aux entiers dépens.
Il est équitable de le condamner à payer à la salariée la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SASU SOC du Casino du [Localité 4] à payer à Mme [B] [K] épouse [P] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé,
CONDAMNE la SASU SOC du Casino du [Localité 4] à payer à Mme [B] [K] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE SASU SOC du Casino du [Localité 4] à payer à Mme [B] [K] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par SASU SOC du Casino du [Localité 4] à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Mme [B] [K] dans la limite de six mois ;
CONDAMNE SASU SOC du Casino du [Localité 4] aux entiers dépens de l'instance ;
DIT que conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure la salariée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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