Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/01621 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HXXX
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
18 juin 2020
RG :19/516
CIPAV
C/
[T]
Grosse délivrée
le 04.04.2023
à
Me SIMONET
Me TUMERELLE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 18 Juin 2020, N°19/516
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2023 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL CABINET TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 28 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 août 2018, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a adressé à M. [S] [T] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 1.255,38 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues à titre provisionnel pour les exercices 2016 et 2017 au titre du régime de base.
Faute de règlement intégral de cette somme, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 10 juillet 2019 une contrainte du même montant, signifiée le 29 août 2019.
M. [S] [T] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal de grande instance de Privas par requête du 10 septembre 2019, enregistrée sous le RG 19/516.
Le 8 juin 2019, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a adressé à M. [S] [T] une mise en demeure d'avoir à lui régler la somme de 4.035,27 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard dues pour l'exercice 2018 au titre du régime de base et de la retraite complémentaire.
Faute de règlement intégral de cette somme, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a émis le 23 septembre 2019 une contrainte du même montant, signifiée le 5 novembre 2019.
M. [S] [T] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le tribunal de grande instance de Privas par requête du 7 novembre 2019, enregistrée sous le RG 19/582.
Par jugement du 18 juin 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas a :
- ordonné la jonction des procédures référencées RG 19/00516 et RG 19/00582 sous le numéro unique RG 19/00516,
- reçu les recours de M. [S] [T] et les a dit bien fondés,
- annulé la contrainte émise le 10 juillet 2019 et signifiée à M. [S] [T] le 29 août 2019 à la requête de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour la somme de 1.255,38 euros,
- annulé la contrainte émise le 23 septembre 2019 et signifiée à M. [S] [T] le 5 novembre 2019 à la requête de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse pour la somme de 4.035,27 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (sic),
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 30 juin 2020, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 20 01621, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 janvier 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal
- valider la contrainte du 10 juillet 2019 pour son entier montant de 1.255,38 euros,
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 3.710,70 euros (cotisations : 3.461 euros - majorations : 249,70 euros),
A titre subsidiaire,
- valider la contrainte du 10 juillet 2019 pour son entier montant de 1.255,38 euros,
- valider la contrainte du 23 septembre 2019 à hauteur de 3.050,70 euros (cotisations : 2.801 euros - majorations : 249,70 euros),
En tout état de cause,
- condamner M. [S] [T] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte,
- condamner M. [S] [T] à verser la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [S] [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse fait valoir que :
- la contrainte répond aux exigences de forme définies par la jurisprudence et a été justement considérée comme régulière par les premiers juges,
- les cotisations appelées ont été calculées initialement de manière forfaitaire puis régularisées sur la base des déclarations de revenus de M. [S] [T] et la contrainte doit en conséquence être validée pour son nouveau montant et non pas annulée.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [S] [T] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas en date du 18 juin 2020,
- annuler la contrainte N°C 32019044567 du 23 septembre 2019,
- annuler la contrainte N°C 32019015050 du 10 juillet 2019,
- débouter la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aux dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, outre les dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [S] [T] fait valoir que :
- pour la contrainte du 10 juillet 2019, conformément à l'article L 642-1 du code de la sécurité sociale les cotisations provisionnelles de 2016 auraient dû être régularisées sur les revenus 2017, or la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse a calculé les cotisations provisionnelles et définitives de 2016 sur les revenus 2016, et n'a pas précisé sur la contrainte 2016 s'il s'agissait d'une cotisation provisionnelle,
- par suite, il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de son engagement et c'est à juste titre que le tribunal judiciaire a annulé cette contrainte,
- pour la contrainte du 23 septembre 2019, concernant la retraite de base, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse aurait dû régulariser la cotisation provisionnelle en tenant compte de ses revenus de 2018 et de son arrêt d'activité en novembre 2018, et de la même manière pour la retraite complémentaire,
- en venant solliciter la validation de la contrainte pour un montant inférieur au montant initialement notifié, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse reconnaît que son premier calcul était erroné et qu'elle ne lui a pas donné une information complète sur la nature, l'étendue et la cause de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
S'agissant de la contrainte N°C 32019015050 du 10 juillet 2019
* sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [S] [T] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif qu'elle ne précise pas si la cotisation de 2016 était définitive ou pas alors que la mise en demeure faisait état d'une cotisation provisionnelle, et que par suite il n'a pas été mis en demeure de connaître l'étendue de son engagement.
Force est de constater que contrairement à ce qu'il soutient, la contrainte est motivée, fait référence à une lettre de mise en demeure datée du 26 août 2018 qui a été réceptionnée par le cotisant le 29 août 2018, dont la régularité n'est pas contestée et qui détaille précisément la nature des cotisations et contributions réclamées, soit les cotisations tranche 1 et tranche 2 du régime de base, à titre provisionnel, et les périodes auxquelles elles se rapportent, soit les années 2016 et 2017, ainsi que leur montant.
La contrainte litigieuse est motivée, fait référence à une mise en demeure, laquelle précise la nature des cotisations et contributions dues, mentionne les périodes concernées, précise le montant des sommes dues en distinguant celle relevant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard, en indiquant les éventuels versements opérés par le cotisant ainsi que les déductions effectuées, de telle sorte que M. [S] [T] était en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
L'absence de mention sur la contrainte du caractère provisionnel ou à titre de régularisation des cotisations appelées est sans incidence dès lors que cette précision est portée sur la mise en demeure à laquelle elle se réfère et dont M. [S] [T] a eu connaissance.
Le moyen ainsi soulevé par M. [S] [T] aux fins d'annulation de la contrainte est inopérant et sera donc rejeté.
* sur le montant des cotisations appelées
Par application des dispositions de l'article L 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. (...)
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. (...)
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 (soit sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire ).
En l'espèce, M. [S] [T] considère que 'la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse n'aurait pas dû calculer le montant de la cotisation définitive 2016 sur les revenus 2016 , une fois ces revenus connus. Les cotisations provisionnelles 2016 auraient dû être régularisées sur les revenus de 2017"
Force est de constater que ces arguments sont sans incidence sur le montant des cotisations appelées qui concernent les cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2016 et non les cotisations définitives, étant observé que la régularisation se calcule sur les revenus de l'année concernée et non de l'année suivante, contrairement à ce que soutient M. [S] [T].
En conséquence, la contrainte litigieuse sera validée pour son entier montant de 1.255,38 euros, et la décision déférée infirmée en ce sens.
S'agissant de la contrainte N°C 32019044567 du 23 septembre 2019
* Sur la régularité de la contrainte
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée suite à cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Est valable une contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée, qui a été régulièrement délivrée et qui permet à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
En l'espèce, M. [S] [T] prétend que la contrainte litigieuse doit être annulée au motif que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse en demandant sa validation pour un montant inférieur au montant initialement appelé convient qu'elle ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de sa dette.
Ceci étant, la modification à la baisse du montant des cotisations appelées par l'organisme social ne justifie pas une annulation de la contrainte mais justifie de ne valider celle-ci qu'à hauteur du montant dû.
En conséquence, M. [S] [T] sera débouté de sa demande d'annulation de la contrainte litigieuse.
* sur le montant des cotisations appelées
Aux termes de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et après consultation par référendum des assujettis au régime de base, des décrets peuvent instituer un régime d'assurance vieillesse complémentaire fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime.
Le mode de calcul des cotisations complémentaires destinées à financer les régimes institués en application du premier alinéa et, le cas échéant, leurs montants annuels sont déterminés par décret après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Des régimes complémentaires facultatifs peuvent être établis à la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales dans les conditions fixées par le code de la mutualité.
L'article L. 642-2 du même code précisait que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.
Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas, sur demande du professionnel libéral, il n'est demandé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant la date d'effet de son affiliation.
Enfin, selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.
L'article 3 du décret modifié n°79-262 du 21 mars 1979 dispose que la cotisation du régime d'assurance vieillesse complémentaire est obligatoirement due en sus de la cotisation du régime de base des professions libérales prévue au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale. Elle est versée à la section professionnelle mentionnée à l'article 1er dans les mêmes formes et conditions que la cotisation dudit régime de base.
Selon l'article 3.3 des statuts de la CIPAV intitulé 'Montant des cotisations' au titre du régime de retraite complémentaire, le régime comprend six classes de cotisations :
- la classe 1 porte attribution de 4 points de retraite ;
- la classe 2 porte attribution de 8 points de retraite ;
- la classe 3 porte attribution de 12 points de retraite ;
- la classe 5 porte attribution de 20 points de retraite ;
- la classe 7 porte attribution de 28 points de retraite ;
- la classe 10 porte attribution de 10 points de retraite.
Le montant de la cotisation en classe 1 est fixé annuellement par décret du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, sur proposition du conseil d'administration de la CIPAV, qui se détermine en fonction des projections démographiques à long terme du régime et après prise en compte des frais de gestion.
Les montants des cotisations en classes 2, 3, 5, 7 et 10 sont respectivement égaux à deux, trois, cinq, sept et dix fois le montant de la cotisation en classe 1.
Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire, comme celles du régime de base, sont calculées, chaque année, à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque ce revenu est définitivement connu, d'une régularisation.
Contrairement à ce qu'elle plaide, la CIPAV ne peut valablement soutenir que ses statuts, de portée réglementaire, dérogent aux dispositions fixées par le législateur quant aux modalités de régularisation des cotisations.
Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 131-6-2 précité s'appliquent à toutes les cotisations de retraite, qu'il s'agisse des cotisations de retraite de base ou complémentaire, de sorte que ces dernières, calculées initialement à titre provisionnel, doivent également faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu professionnel définitivement connu, peu important, comme l'indique la CIPAV, que ce mode de calcul soit moins favorable pour l'adhérent.
Or, en l'espèce, il ressort des conclusions de la CIPAV que celle-ci n'a pas régularisé les cotisations dues par M. [S] [T] pour l'année 2018 sur la base de son revenu réel de cette année-là. Elle indique ainsi, en page 11, que « les cotisations du régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV sont calculées, non pas en fonction des revenus de l'année N, année au titre de laquelle les cotisations sont réclamées, mais en fonction des revenus de l'année N-2 ». Les cotisations du régime de base et du régime complémentaire réclamées au titre de l'année 2018 ont donc bien été déterminées à partir des revenus 2017 pour les premières et des revenus de 2016 pour les secondes, alors qu'elles auraient dû être régularisées sur les revenus de 2018, la cessation d'activité de M. [S] [T] au 31 décembre 2018 étant sans incidence sur la faculté de régularisation.
Ainsi, pour le régime de base, le montant des cotisations appelées sur la base des revenus de 2018, dont les parties s'accordent à dire qu'il était de 6.955 euros, aurait dû être de 702 euros.
Concernant le régime complémentaire, leur calcul a été effectué de manière erronée sur les revenus de 2016 qui étaient cependant inférieurs à ceux de 2018 ( 5.724 euros contre 6.955 euros). La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse ne peut cependant pas solliciter un montant de cotisation supérieur à celui appelé à ce titre, soit 1.315 euros.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de 2.017 euros correspondant à 702 euros au titre du régime de base, et 1.315 euros au titre du régime complémentaire, outre les majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Privas,
Et statuant à nouveau,
Valide la contrainte C 32019015050 du 10 juillet 2019 émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [S] [T] pour son montant de 1.255, 38 euros correspondant aux cotisations, contributions et majorations de retard dues à titre provisionnel pour les exercices 2016 et 2017 au titre du régime de base, tranche 1 et tranche 2,
Condamne M. [S] [T] à verser la somme de 1.255,38 euros à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse,
Valide la contrainte C 32019044567 du 23 septembre 2019 émise par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [S] [T] à hauteur de 2.017 euros correspondant aux cotisations, contributions dues à titre définitif pour l'exercice 2018 au titre du régime de base et du régime complémentaire,
Condamne M. [S] [T] à verser la somme de 2.017 euros à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, outre les majorations de retard à parfaire jusqu'au règlement complet de cette somme,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [S] [T] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,