Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/14806 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIH76
[B] [V]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 Octobre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/1348.
APPELANT
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Localité 2]
représentée par M. [N] [X] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits
M. [B] [V], affilié sur la période du 8 août 2011 au 25 septembre 2014 à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France (ci-après désignée URSSAF) en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [4], a été destinataire d'une contrainte du 9 janvier 2017 signifiée le 1er février 2017, portant sur un montant total de 9.513,00 euros dont 7.739,00 euros de cotisations et 1.497,00 euros de majorations de retard, au titre des huit trimestres des années 2013 et 2014.
Procédure
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2017, il y a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance a notamment :
- validé la contrainte,
- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF les sommes de 7.739,00 euros de cotisations et 1.497,00 euros de majorations de retard, au titre des huit trimestres des années 2013 et 2014, ainsi que les dépens.
Par déclaration au greffe du 18 octobre 2021, M. [V] a interjeté appel du jugement dans toutes ses dispositions, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et de :
- dire l'action prescrite, tant pour les cotisations que pour les majorations de retard,
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
subsidiairement,
- lui accorder 24 mois de délai de paiement.
Il fait valoir essentiellement que :
- il n'a eu connaissance d'aucun appel de cotisation avant 2016, alors que la société a été liquidée en 2014, de sorte qu'au visa de l'article L.244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable avant sa modification par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les cotisations étaient soumises à une prescription biennale,
- l'URSSAF n'établit ni le non-respect de ses obligations déclaratives pour 2013 et 2014 ni sa qualité de débiteur au titre de ces mêmes années,
- il a payé toutes ses cotisations au RSI et a été indemnisé par la [3], laquelle n'intervient que si le paiement des cotisations sociales est à jour,
- il n'est pas cohérent de lui réclamer des cotisations cinq ans après la liquidation de la société concernée, sans qu'aucun appel à cotisation n'ait été adressé à la liquidatrice,
- au visa de l'alinéa 2 du texte précité la preuve n'est pas rapportée que l'URSSAF ait valablement adressé les relances concernant les cotisations litigieuses,
- les dépens de l'instance ne devaient pas être mis à sa charge pas plus que les frais de la signification de la contrainte dès lors que cette dernière n'était pas fondée,
- sa situation familiale, personnelle et financière justifie que lui soient accordés les délais de paiement réclamés.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Elle soutient en substance que :
- au visa des articles L.311-3 et R.241-2-3° du code de la sécurité sociale, M. [V] relève du régime des travailleurs indépendants, et les cotisations sont des dettes personnelles du gérant,
- en cas de liquidation de la société les caisses peuvent poursuivre le recouvrement de ses cotisations personnelles auprès des gérants majoritaires et n'ont pas à déclarer ces sommes au passif,
- les cotisations ont été calculées sur la base des revenus N-2, tels que déclarés par l'intéressé,
- il a été destinataire d'une mise en demeure au titre de la période du premier trimestre 2013 au premier trimestre 2014, ainsi que de rappels et de diverses relances avant 2016, outre deux courriers explicatifs relatifs au calcul des cotisations, adressés les 18 janvier et 7 avril 2017.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Aux termes de l'article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 5 mai 2007 au 6 mai 2017: 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L.622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (...)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ;(...)'.
En outre, aux termes de l'article L.311-2 du code de la sécurité sociale : 'Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.'
L'article L.311-3 suivant précise que sont notamment compris :
'11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier'.
Il résulte de l'ensemble de ces textes que les gérants de SARL ayant plus de la moitié du capital social sont automatiquement affiliés au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants dès le début de l'existence de la société dont il sont gérants.
Dès lors, M. [V], gérant majoritaire de la SARL [4] et affilié à ce titre, est bien redevable à titre personnel des cotisations objet du présent litige.
Aucune déclaration au passif de la société n'est de la sorte requise, à la charge de la caisse.
Aux termes de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
En l'espèce, M. [V] a été destinataire de deux mises en demeure en date du 30 septembre 2016, et du 3 novembre 2016, qui ont toutes deux visé des cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2013 et/ou 2014.
Il s'ensuit que la prescription des cotisations alléguée n'est nullement acquise.
Par ailleurs, le paiement des cotisations réclamées n'étant jamais intervenu, la prescription biennale applicable au recouvrement des majorations de retard édicté par le texte précité n'a pas couru.
Enfin, la garantie sociale des chefs d'entreprises est une assurance volontaire créée par des syndicats patronaux pour les travailleurs indépendants, afin de répondre au besoin de protection chômage en cas de perte de leur emploi, et est financée par ses adhérents, sans aucune interférence avec le régime social obligatoire. Le moyen tiré de la perception d'indemnités réglées par cette assurance est donc inopérant à établir que M. [V] aurait réglé ses cotisations auprès de l'URSSAF.
Au constat de ce que le cotisant ne conteste aucunement le calcul des cotisations tel qu'en justifie l'URSSAF, et qui a été explicité à M. [V] de manière exhaustive dans un courrier du 7 avril 2017 produit aux débats et non contredit, au rappel de ce que la validité formelle de la contrainte n'est pas davantage contestée, le jugement qui a validé celle-ci, et condamné le cotisant au paiement de ses causes, ainsi qu'aux dépens générés par l'instance qu'il a introduite et perdue, est en voie de confirmation intégrale.
La cour n'a pas compétence pour accorder des délais de paiement, dont la demande ne peut être présentée qu'à l'organisme de sécurité sociale. Ce chef de demande sera donc déclaré irrecevable.
M. [V] qui échoue supportera la charge des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de délai de paiement.
- Condamne M. [B] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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