Texte intégral
N° RG 21/01174 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW6S
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Février 2021
APPELANT :
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Robert APÉRY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [B] [T]
Chez M. et Mme [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
représentée par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jean-Benoît LHOMME, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Pôle Emploi (l'employeur) est un établissement public créé par la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi, ayant pour objet la mise en place, à partir des réseaux Anpe et Unédic d'un opérateur unique pour l'accueil, le placement, le service des prestations d'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi.
Lors de la fusion entre l'Anpe et les Assedic, au cours de l'année 2009, deux statuts collectifs ont coexisté.
Le 21 novembre 2009, afin d'unifier le statut des agents, la convention collective de Pôle Emploi a été signée et est entrée en application le 1er janvier 2010.
Les agents ont eu la possibilité d'opter pour cette convention.
Mme [T] (la salariée) a été embauchée par l'Assedic de la région Havraise aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à compter du 14 septembre 1982 en qualité d'aide comptable.
Elle a ensuite été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée le 18 janvier 1983 en qualité de standardiste-hôtesse au sein de l'antenne Assedic d'Harfleur.
Mme [T] a évolué au sein de l'Assedic de la région Haute Normandie. Le 1er septembre 2002 elle a été nommée responsable du site de [Localité 5] et promue au coefficient 280 dans la fonction allocataires et emploi générique d'encadrant qualifié.
A la suite de la fusion des réseaux de l'Anpe et de l'Unédic et de la création de Pôle Emploi Haute- Normandie, Mme [T] a été nommée directrice de l'agence Pôle Emploi de [Localité 5] le 1er octobre 2009.
Du 26 juillet au 30 novembre 2013, la salariée a été placée en arrêt maladie.
Le 9 juillet 2014, la salariée a été nommée au poste de chargée de projet appui opérationnel auprès du directeur territorial délégué du Havre, catégorie cadre, coefficient 350-2 dans la fonction allocataires et l'emploi générique professionnel hautement qualifié.
Le 1er juillet 2018, lors de l'entrée en vigueur de la nouvelle classification applicable, la salariée a été positionnée sur les mêmes fonctions de chargée de mission du métier 'Projet, appui et pilotage' de la filière 'Support', statut cadre, niveau G, échelon 1, coefficient 885.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2017. La caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa maladie.
Par avis en date du 14 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à tout emploi.
Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 novembre 2018 par lettre du 23 octobre précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2018 motivée comme suit :
'Nous faisons suite à l'entretien préalable du 8 novembre 2018 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions une éventuelle mesure de licenciement à votre égard.
Les observations recueillies auprès de vous lors de cet entretien au cours duquel vous étiez assistée de monsieur [Z] [U], délégué syndical, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation et nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement pour les raisons suivantes:
A la suite de votre arrêt maladie, le médecin du travail vous a déclaré lors de votre visite médicale de reprise en date du 14 septembre 2018:
'Etant donné l'état de santé de la salariée et les données de son dossier médical, Mme [T] [B] est inapte à la reprise à son poste de chargée de mission.
Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.'
Compte tenu de cet avis et de cette mention expresse par le médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', nous vous avons informée par courrier, avant la mise en oeuvre de la présente procédure, du fait que nous étions dans l'impossibilité de vous reclasser au sein de l'établissement Pôle Emploi Normandie et des autres établissements Pôle Emploi. Nous vous avions également demandé, si vous n'étiez pas du même avis quant à cette impossibilité de reclassement, de nous faire connaître vos observations à ce sujet. Vous n'avez pas répondu à ce courrier.
Lors de l'entretien préalable en date du 8 novembre 2018, nous vous avons de nouveau exposé ces raisons et vous n'avez apporté aucune observation sur cette impossibilité de reclassement dont vous aviez bien conscience.
Après réflexion et au vu des éléments ci-dessus exposés, nous n'avons en conséquence d'autres choix que de vous notifier votre licenciement en raison de votre inaptitude et de notre impossibilité de vous reclasser.
Compte tenu de votre inaptitude, vous n'êtes pas en mesure d'exécuter votre préavis. En raison de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de votre maladie par la CPAM, conformément aux dispositions de l'article L 1226-14 du code du travail, nous vous précisons qu'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article 35 de la convention collective nationale ainsi qu'une indemnité de licenciement, égale au double de l'indemnité de licenciement, vous seront versées. La notification de la présente lettre constitue bien en revanche la date de rupture de votre contrat de travail. (...)'
Contestant le calcul du montant de son indemnité de licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en référé.
Par ordonnance de référé en date du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes a :
- dit que les demandes de la salariée ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l'article R 1455-5 du code du travail,
- ordonné à Pôle Emploi de verser à la salariée à titre provisionnel les sommes suivantes :
33 687,82 euros à titre de complément provisionnel d'indemnité de licenciement,
829,60 euros à titre d'indemnisation des 4 jours de repos non pris,
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'employeur de remettre à la salariée un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de l'ordonnance,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- condamné l'employeur aux dépens.
Invoquant l'existence d'un harcèlement moral et estimant ne pas avoir été intégralement remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre.
Par jugement du 25 février 2021, le conseil de prud'hommes du Havre a :
- dit que la salariée a été victime de harcèlement moral de la part de son employeur,
- condamné Pôle Emploi à verser à Mme [T] les sommes suivantes :
160 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
1 590 euros au titre de remboursement des frais de formation,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la salariée de ses autres demandes,
- condamné Mme [T] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 16 984,14 euros au titre d'un trop perçu d'indemnité maladie professionnelle pour la période du 6 décembre 2017 au 4 juillet 2018,
- ordonné la subrogation de Pôle Emploi dans les droits de Mme [T] à remboursement de cette somme à l'égard de l'organisme de formation ou de toutes autres institutions détentrices des fonds,
- ordonné la compensation des créances réciproques,
- débouté Pôle Emploi de ses autres demandes,
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi aux entiers dépens.
Pôle Emploi a interjeté appel le 18 mars 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée.
Mme [T] a constitué avocat par voie électronique le 19 mars 2021.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 1er février 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que la salariée a été victime de harcèlement moral, en ce qu'il l'a condamné au paiement de dommages et intérêts, de remboursement des frais de formation et d'indemnité de procédure. Il demande à titre principal que la salariée soit déboutée de l'intégralité de ses demandes, qu'elle soit condamnée au paiement de la somme de 16 984,14 euros au titre de la régularisation du maintien de salaire, qu'elle soit condamnée aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure (3 500 euros) et, à titre subsidiaire, demande que soit ordonnée la compensation entre les créances réciproques en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2023 la salariée intimée, appelante incidente, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part :
au titre de l'appel principal :
- sur le harcèlement moral, la confirmation du jugement entrepris,
au titre de l'appel incident :
- l'infirmation de la décision de première instance des chefs de demandes listés ci-dessous et qu'il soit jugé :
Sur la période du 14 septembre au 14 octobre 2018
- juger qu'elle aurait dû être placée en congés payés,
- juger que la non-prise en compte de ces congés payés a entraîné une carence supplémentaire de 30 jours dans sa prise en charge par Pôle Emploi
- condamner Pôle Emploi à régulariser la carence de 30 jours,
Sur le coefficient
- juger qu'elle aurait dû relever d'un coefficient supérieur de 2016 au 21 novembre 2019,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 32 594 euros au titre du préjudice subi
Sur les sommes versées pendant l'arrêt maladie reconnu d'origine professionnelle
- régulariser les bulletins de salaire depuis le mois de décembre 2017 au regard des indemnités journalières de sécurité sociale dues, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir,
- condamner Pôle Emploi à lui rembourser les charges sociales indûment payées depuis le mois de décembre 2017,
Sur la demande reconventionnelle formée par Pôle Emploi
- juger que le maintien de salaire n'a pas été de 16 984,14 euros mais de 6 760,80 euros,
- débouter Pôle Emploi de sa demande de remboursement de la somme de 16 984,14 euros
Par conséquent :
- condamner Pôle Emploi à lui remettre ses documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Pôle Emploi aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture en date du 2 février 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral entre octobre 2009 et décembre 2017.
Elle indique que dès 2009, en sa qualité de directrice d'agence, elle a été victime d'insubordination de la part de ses responsables d'équipe, sous la pression de sa supérieure hiérarchique Mme [O] qui a oeuvré pour la mettre à l'écart.
Elle expose qu'un poste de chargée de mission lui a été proposé en 2013 avec la promesse qu'elle retrouverait dans un délai d'une année un poste de directrice d'agence, ce qui n'a pas été le cas. Elle indique avoir été contrainte d'enchaîner plusieurs postes de chargée de missions durant lesquels il ne lui a été confié que des projets résiduels qui, en tout état de cause finissaient toujours par lui être retirés.
Elle indique avoir candidaté en juillet 2017 sur le poste de management de support de la direction territoriale de Seine Maritime, ne pas avoir été retenue sans qu'aucune explication ne lui soit communiquée alors que son profil correspondait parfaitement aux compétences recherchées.
En 10 années, la salariée indique avoir subi 7 changements de poste ou réorganisations, avoir subi des comportements dégradants tant de la part de son équipe au sein de l'agence de [Localité 5] que de la part de son supérieur M. [R], avoir été confrontée à une baisse de ses activités et responsabilités ainsi qu'à une mise à l'écart.
Elle précise avoir à plusieurs reprises alerté son employeur sur la dégradation de ses conditions de travail, avoir notamment effectué un signalement RPS en 2017 demeuré sans réponse.
La salariée soutient que ces agissements l'ont conduite à être placée en arrêt maladie à de multiples reprises de 2013 à 2018, que la médecine du travail a constaté le lien entre ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé, que sa maladie a été reconnue d'origine professionnelle par la caisse d'assurance maladie.
Enfin, la salariée évoque l'échec de la fusion entre l'Anpe et les Assedic, les alertes aux risques psycho sociaux effectués à plusieurs reprises par la médecine du travail, les organisations syndicales et fait état des conclusions d'un rapport d'expertise de 2018 qui stipule que la dernière réorganisation n'a pas réglé les dysfonctionnements constatés mais pourrait au contraire attiser les tensions existantes, accroître les risques psychosociaux et dégrader les situations individuelles.
Au soutien de ses allégations, la salariée produit :
- des attestations et échanges de mails relatifs à sa période de travail en qualité de directrice de l'agence de [Localité 5] faisant état de l'existence de difficultés relationnelles,
- les justificatifs de ses arrêts de travail,
- le compte-rendu de la réunion du 21 août 2013 effectué par M. [E], représentant du personnel, au terme duquel une proposition de mission a été adressée à la salariée avec la promesse d'un retour en qualité de directrice d'agence dans un délai d'environ 12 mois,
- des échanges de mails relatifs à l'exercice de ses missions dont un message du 27 mars 2014 au sein duquel elle indique ne plus être destinataire des messages, des invitations aux conférences téléphoniques,
- le mail adressé le 7 mai 2014 au sujet de sa fiche de poste au sein duquel elle indique qu'elle ne retrouve 'aucune activité qu'elle pourrait exercer', précisant 'avec une fiche comme cela, je peux continuer à broyer du noir sans problème. Je ne veux pas être une 'chieuse' mais si les choses ne sont pas déterminées convenablement à la base, je ne vois pas comment travailler sans gêner qui que ce soit',
- des échanges de mails avec M. [R],
- les copies des mails adressés en 2015 au service RH ainsi qu'aux directeurs au sein desquels elle dénonce sa souffrance au travail, les difficultés relationnelles rencontrées avec M. [R], le dénigrement dont elle fait l'objet,
- le justificatif de l'organisation d'une médiation avec M. [R] par la médecine du travail de juin 2015 à janvier 2016,
- la copie de mails échangés avec Mme [M], sa nouvelle responsable, et d'autres interlocuteurs à compter de juillet 2017 qui établissent qu'elle a été déchargée de certains projets,
- la copie du signalement RPS effectué par ses soins le 10 novembre 2017,
- les procès-verbaux du CHSCT en date des 23 septembre 2014, 4 novembre 2014, 11 février 2015 et 7 décembre 2017,
- des attestations établies par les représentants syndicaux précisant qu'un certain nombre d'anciens 'salariés Anpe' ont connu des conditions de travail difficiles, se sont sentis désavoués, dégradés, ont été placés en arrêt de travail pour dépression, burn out, harcèlement et ont saisi les juridictions prud'homales,
- l'avis de la médecine du travail du 23 septembre 2015 la déclarant inapte temporaire à la reprise de son poste de travail,
- l'avis de la médecine du travail du 21 novembre 2017 indiquant que son état de santé nécessite une prise en charge par la médecine de soins, son aptitude à reprendre son poste de travail devant être réévaluée après prise en charge et traitement.
Ces éléments établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les comportements et faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, l'employeur, après avoir constaté que la salariée soutient avoir été harcelée par l'ensemble de ses supérieurs hiérarchiques successifs (Mme [O], M. [R] et Mme [M]) soutient que le comportement de cette dernière a posé difficulté notamment dans ses fonctions de directrice d'agence. Il produit les attestations de MM. [G] et [Y] qui relatent une relation conflictuelle, l'existence de reproches incessants, la confusion du personnel et du professionnel, indiquant que Mme [T] était persuadée que tout le monde voulait prendre sa place, M. [Y] précisant avoir à plusieurs reprises contacté le service 'ma ligne d'écoute' pour exprimer sa souffrance qu'il qualifie de harcèlement psychologique.
M. [G] évoque des décisions arbitraires, une absence de concertation, des mensonges, de la discrimination au sein de l'agence, précisant avoir informé le directeur territorial délégué des agissements de Mme [T].
L'employeur conteste toute nomination de complaisance par Mme [O] au sein de l'agence tel qu'allégué par la salariée.
Pôle Emploi expose que le 21 août 2013, il a été proposé à la salariée un poste de chargée de mission qu'elle a accepté, Mme [T] disposant ainsi d'une amplitude d'emploi et de perspectives professionnelles et salariales supérieures.
Il soutient que de nombreuses missions ont été confiées à la salariée qui en a dressé la liste dans une lettre de candidature le 28 juillet 2017, ce qui contredit ses allégations selon lesquelles peu d'activités lui étaient confiées.
L'employeur soutient qu'il ressort de la lecture des échanges entre la salariée et M. [R] que ce dernier, en sa qualité de supérieur hiérarchique, ne faisait qu'user de son pouvoir de direction ce qui ne caractérisait en aucun cas un harcèlement moral.
Il observe que si la candidature de la salariée n'a pas été retenue au poste de management de support de la direction territoriale de Seine Maritime, ce refus ne peut être reproché à Mme [M], la personne retenue présentant un meilleur profil que celui de Mme [T].
Pôle Emploi rappelle que le simple fait qu'il n'ait pas contesté le caractère professionnel de la maladie reconnue par la Cpam ne vaut en rien reconnaissance de l'existence du harcèlement moral allégué. Il considère que la salariée évoque un ressenti parfaitement erroné quant aux contraintes inhérentes au lien de subordination.
En dernier lieu, l'employeur considère que tant les conclusions du rapport du médecin du travail, le docteur [A] en 2013 que l'expertise Syndex ne peuvent permettre à la salariée de caractériser l'existence d'un harcèlement moral en ce que Mme [T] n'était pas suivie par le docteur [A] et que l'expertise diligentée ne concernait que la réorganisation de la direction régionale de Pôle Emploi Normandie et en aucun cas le réseau Pôle Emploi ou la direction territoriale.
Les éléments produits par l'employeur sont toutefois insuffisants à contester utilement les pièces versées aux débats par la salariée faisant état de la dégradation de ses conditions de travail de 2009 à 2017.
Il ressort des éléments produits par la salariée qu'au sein de l'agence de [Localité 5], elle a été mise à l'écart en ce qu'un directeur adjoint a été désigné contrairement à l'usage au sein de cette agence, qu'une confusion a existé concernant les rôles et missions de chacun, la salariée n'étant plus systématiquement l'interlocutrice de sa supérieure hiérarchique Mme [O].
Mme [T] établit avoir signalé dès 2010 à sa hiérarchie la dégradation de ses conditions de travail et de santé.
Ainsi, il est établi qu'en raison de dysfonctionnements au sein de l'agence de [Localité 5], il a été proposé à la salariée un poste de chargée de mission dont la durée était initialement limitée à une année environ, la salariée ayant en définitive enchaîné les missions pendant plusieurs années.
L'employeur n'explique pas les raisons pour lesquelles la salariée n'a pas retrouvé de poste de directrice d'agence tel que prévu et, ce, en dépit de ses demandes et les raisons pour lesquelles elle a connu autant de changement de postes.
Lors de ses fonctions de chargée de mission auprès de M. [R], il résulte des éléments produits d'une part qu'elle a été mise à l'écart en ce qu'elle a été privée de certaines connexions et outils de travail, d'autre part que certaines missions confiées lui ont été retirées sans explications.
La mise en place d'une mesure de médiation à l'initiative de la médecine du travail corrobore les allégations de la salariée selon lesquelles des difficultés relationnelles étrangères au lien de subordination existaient avec M. [R].
Il résulte des éléments produits qu'à plusieurs reprises la salariée a alerté son employeur sur sa situation de souffrance au travail sans qu'il ne soit justifié par ce dernier des mesures prises. Ainsi, Pôle Emploi n'explique pas les suites données au signalement RPS de 2017.
S'il est établi que la candidature de la salariée au poste de management de support de la direction territoriale de Seine Maritime n'a pas été retenue, l'employeur ne justifie pas du fait que la personne sélectionnée disposait d'un meilleur profil que celui de Mme [T].
Il sera rappelé que la Cpam a reconnu l'origine professionnelle de la maladie de la salariée.
La présomption de harcèlement n'est par conséquent pas renversée par Pôle Emploi qui ne verse aux débats aucun élément propre à établir que les faits et agissements qui lui sont imputés seraient étrangers à toute forme de harcèlement et procéderaient d'un exercice normal de ses prérogatives.
Ainsi, par confirmation du jugement déféré, il est jugé que les faits de harcèlement moral dénoncés par la salariée sont établis.
S'il ressort des éléments du dossier que le harcèlement moral subi par la salariée a duré plusieurs années, que Mme [T] avait une ancienneté de 36 ans au sein de Pôle Emploi à la date de rupture de son contrat de travail, la cour observe que la salariée ne produit pas d'éléments récents concernant son état de santé, qu'elle n'évoque pas sa situation actuelle.
Les éléments produits ne permettent pas d'évaluer l'indemnisation du préjudice subi par la salariée à la somme de 160 000 euros telle que fixée par les premiers juges.
Au vu de ces éléments, Pôle Emploi est condamné à verser à la salariée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi la somme de 8 500 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la prise en charge de la formation de médiatrice
Le jugement entrepris a condamné Pôle Emploi à verser à la salariée la somme de 1 590 euros au titre de la prise en charge de sa formation de médiatrice.
Pôle Emploi sollicite l'infirmation du jugement entrepris de ce chef exposant avoir informé en cours de délibéré le conseil de prud'hommes que l'organisme de formation s'était engagé à rembourser directement à la salariée la part de 1 590 euros réglée par ses soins et observant que la salariée avait confirmé le 21 avril 2021 avoir été remboursée de cette somme.
Mme [T] ne conteste pas ces éléments et précise renoncer à sa demande devenue sans objet.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur la demande de régularisation du délai de carence
La salariée soutient qu'elle avait bénéficié de congés payés du 14 septembre au 14 octobre 2018, que son employeur lui a supprimé ces congés sans l'avoir informée, que ses congés payés auraient dû générer des versements au titre de la prime d'ancienneté, au titre du forfait cadre, au titre des primes 13ème et 14 ème mois, que l'employeur a ultérieurement rectifié cette erreur en procédant au règlement des sommes sollicitées. Cependant, la salariée soutient que son attestation Pôle Emploi n'a pas repris ces congés payés, de sorte qu'il lui a été appliqué un délai de carence de 30 jours concernant son indemnisation au titre de l'assurance chômage.
Elle demande en conséquence que Pôle Emploi soit condamné à régulariser la carence de 30 jours.
L'employeur soutient avoir régularisé la situation d'une part en réglant les sommes sollicitées et d'autre part en remettant une attestation Pôle Emploi rectificative.
Sur ce ;
Il résulte des éléments produits par l'employeur qu'une nouvelle attestation Pôle Emploi a été remise à la salariée le 21 avril 2020.
Pôle Emploi a régulièrement signifié par courrier à la salariée le 19 mai 2020 qu'elle percevrait une indemnisation à compter du 26 janvier 2019 conformément aux règles en vigueur, le point de départ de son indemnisation tenant compte de 60 jours de différé calculés à partir de ses indemnités compensatrices de congés payés et de 7 jours de délai d'attente.
La situation de Mme [T] ayant été régularisée, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi en raison d'une absence d'augmentation de son coefficient
La salariée soutient qu'en application de la convention collective applicable, elle aurait dû bénéficier d'une augmentation d'échelon tous les deux ans, qu'elle a bénéficié du coefficient 350 depuis 2014, que ce coefficient était inférieur à celui qui aurait dû lui être attribué et que son repositionnement au coefficient 885 le 31 mai 2018 résulte uniquement d'un changement de classification.
Elle considère avoir subi un préjudice financier à hauteur de 32 594 euros dont elle demande réparation par l'octroi de dommages et intérêts, ce préjudice étant calculé sur la base du salaire qu'elle aurait dû percevoir.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il observe que les dispositions conventionnelles invoquées par la salariée au titre de l'augmentation d'échelon concernent les salariés recrutés et, ce, uniquement pour leur premier passage d'échelon et n'ont pas vocation à s'appliquer durant l'ensemble de la carrière de l'agent.
Il soutient que le coefficient 350 appliqué jusqu'en 2018 correspondait parfaitement à l'emploi exercé par la salariée, et qu'elle a été correctement repositionnée au titre de la nouvelle classification en 2018 au niveau G1, échelon 885.
Sur ce ;
La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, il ya lieu de rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert au regard de la convention collective applicable.
En l'espèce, la salariée d'une part se prévaut de l'application de dispositions conventionnelles, d'autre part soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un coefficient supérieur sans préciser lequel et sur quelle période et d'autre part se compare avec un de ses collègues sans spécifiquement invoquer une inégalité de traitement.
L'article 2 de l'annexe I de l'avenant du 6 juillet 1994 relatif à la classification qui stipule 'pour les salariés recrutés dans les emplois d'agent qualifié (coefficient 160), de technicien qualifié (coefficient 190), de professionnel ou encadrant (coefficient 250) et de professionnel ou encadrant hautement qualifié (coefficient 300), le délai pour l'attribution d'un échelon ne pourra excéder une durée de 2 ans d'exercice de la fonction, sauf cas dûment justifié.'
Le texte évoque les salariés recrutés aux emplois précédemment précisés. Il ressort des éléments du dossier que la salariée n'a pas été recrutée au coefficient 300 puisqu'elle reconnaît elle même avoir évolué au sein de la structure.
Si la salariée se compare au titre de sa classification avec certains collègues dont M. [H], soutenant qu'il a bénéficié du coefficient 350 dès sa nomination en tant que directeur d'agence en 1999 alors qu'elle n'a obtenu ce coefficient qu'en 2014, soit 12 ans après avoir été nommée responsable de site, elle n'en justifie pas, ne verse pas aux débats d'éléments tendant à démontrer d'une part qu'elle assumait antérieurement à 2014 de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification 350 et d'autre part qu'elle assumait postérieurement à 2014 de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant d'une classification supérieure.
Par confirmation du jugement entrepris, la salariée doit être déboutée de sa demande.
5/ Sur la demande de remboursement du trop perçu au titre du maintien du salaire
La salariée sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à son employeur la somme de 16 984,14 euros au titre du trop perçu au titre du maintien du salaire.
L'employeur requiert la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Pôle Emploi expose pratiquer le maintien de salaire de la façon suivante :
- du 1er au 120ème jour de maladie : salaire net du salarié= IJSS subrogées + maintien de salaire
- du 121ème jour au 240ème jour de maladie : salaire net du salarié= IJSS subrogées + Mutex
- à compter du 241ème jour de maladie : IJSS versées directement au salarié + Mutex
Il rappelle que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la salariée a conduit à la majoration des IJSS ce qui a induit une diminution du montant du maintien de salaire et a nécessité une régularisation.
L'employeur soutient qu'une partie seulement de la régularisation a été effectuée et qu'il ressort un trop perçu par la salariée d'une somme de 16 984,14 euros au titre du maintien de salaire sur la période comprise entre août 2019 et novembre 2020. Il indique en effet que la somme nette de 16 984,14 euros correspondant à la différence entre les IJSS ordinaire et IJSS maladie professionnelle a été reversée par erreur à la salariée en août 2019.
L'employeur verse au débats un bulletin de paie récapitulant l'intégralité des sommes versées et des sommes dues à la salarié dont il ressort un trop perçu de 16 984,14 euros.
La salariée conteste les calculs effectués par l'employeur. Elle indique que son arrêt de travail a débuté le 20 octobre 2017 et non le 22 novembre 2017, qu'ainsi le délai de 120 jours pendant lequel Pôle Emploi devait maintenir son salaire à 100 % a pris fin le 6 mars 2018.
Elle considère que ce n'est qu'à compter du 6 décembre 2017 que le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu, de sorte que pour la période comprise entre le 20 octobre et le 6 décembre 2017, il appartenait à Pôle Emploi de maintenir son salaire sur la base d'IJSS 'maladie ordinaire'.
En outre, elle affirme que lorsque les IJSS 'maladie ordinaire' ont été régularisées en IJSS 'maladie professionnelle', la Cpam a versé l'indemnité correspondante à l'employeur, soit la somme de 16 984,14 euros qu'il lui a justement reversé en août 2019.
A compter du 121ème jour, elle indique que son maintien de salaire n'a plus été versé par Pôle Emploi mais par l'organisme de prévoyance, ce dont il s'évince, qu'à supposer qu'un trop perçu ait été versé, il ne peut l'avoir été par Pôle Emploi que pendant 120 jours et non pendant 222 jours tel que sollicité, ce qui correspond à la somme de 6 760,80 euros.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'il résulte des dispositions légales et des pièces du dossier que la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [T] par la Cpam le 25 septembre 2018 a eu pour conséquence une augmentation rétroactive du montant de ses IJSS et, ce dès l'origine de l'arrêt de travail.
Aux termes des anciens articles 1376 et 1377 du code civil (devenus les articles 1302 à 1302-3 du code civil), celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En application de l'article 1315 du code civil (devenu l'article 1353 du même code) qui dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à l'employeur de démontrer le caractère indu de la somme perçue par la salariée.
En l'espèce, les pièces produites par Pôle Emploi sont insuffisantes à établir la réalité du trop-perçu allégué et contesté en son quantum en ce que notamment l'employeur ne justifie pas de la nature et du montant des sommes perçues par l'organisme de sécurité sociale et reversées à la salariée, qu'il est mentionné des sommes versées au titre d'un accident du travail sans qu'aucune explication ne soit fournie.
Au regard de ces éléments, Mme [T] reconnaissant que Pôle Emploi a effectué un maintien de salaire durant 120 jours pour un montant de 6 760,80 euros et qu'il ne peut prétendre à la régularisation que de ce montant, le jugement est infirmé et la salariée condamnée uniquement à restituer cette somme.
6/ Sur la demande de régularisation des bulletins de salaire et de remboursement des charges sociales
La salariée soutient avoir été contrainte de payer des charges sociales sur les sommes reçues au titre du maintien du salaire alors qu'au regard de la majoration des IJSS, exonérées de cotisations sociales, elle n'aurait pas dû les régler.
Elle demande que l'employeur soit condamné à régulariser les bulletins de paie depuis le mois de décembre 2017 et condamné au remboursement des charges sociales correspondantes.
L'employeur conclut au débouté de la demande. Il expose avoir établi un bulletin de paie le 30 novembre 2020 rétablissant la salariée dans ses droits, considère qu'il n'est redevable d'aucune somme.
Sur ce ;
Au regard de la majoration du montant des IJSS perçues par la salariée en raison du caractère professionnel de sa maladie, le montant du complément de salaire a été diminué tel qu'exposé précédemment.
Il ressort des propres écritures de l'employeur que des erreurs ont été commises concernant la régularisation des sommes dues à la salariée.
Il indique ainsi que la régularisation qui a été passée en août 2019 l'a été exclusivement sur le net.
Il ne peut être contesté que la salariée a initialement perçu des sommes au titre des compléments de salaire plus importantes que celles qu'elle aurait dû percevoir et qu'en conséquence, le montant des charges sociales a été majoré.
Cependant, contrairement aux allégations de la salariée, il s'évince des éléments versés aux débats que le maintien de salaire était calculé sur son salaire net et non sur son salaire brut, de sorte que le montant total de la somme perçue par la salariée n'était pas impacté par les charges sociales.
En outre, l'employeur a établi, certes tardivement, un bulletin de salaire en novembre 2020 permettant à la salariée de prendre connaissance de l'ensemble des sommes versées, des sommes dues et des régularisations.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la salariée de ses demandes.
7/ Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il ressort des éléments produits que l'employeur a remis à la salariée une attestation Pôle Emploi rectifiée ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié.
En conséquence, il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de remettre à la salariée de nouveaux documents sous astreinte.
8/ Sur la demande de compensation
En application des articles 1347 et suivants du code civil, il y a lieu d'ordonner la compensation des créances réciproques de Mme [T] et de Pôle Emploi.
9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre du 25 février 2021 en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts accordés au titre du harcèlement moral, en ce qu'il a condamné Pôle Emploi au remboursement des frais de formation, au montant de la somme indument perçue au titre du maintien de salaire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Pôle Emploi à verser à Mme [B] [T] la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral ;
Déboute Mme [B] [T] de sa demande au titre du remboursement des frais de formation de médiatrice ;
Condamne Mme [B] [T] à rembourser à Pôle Emploi la somme de 6 760,80 euros au titre de la régularisation du maintien de salaire ;
Ordonne la compensation des créances réciproques de Pôle Emploi et de Mme [T] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
La greffière La présidente