Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 16 FEVRIER 2023
N°2023/77
N° RG 22/03163
N° Portalis DBVB-V-B7G-BI63H
[L] [F]
[I] [F]
[O] [Y]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Christine D'ARRIGO
- SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 21 Février 2022 par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales près du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00281.
APPELANTS
Monsieur [L] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté et assisté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa CERDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Madame [I] [F],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa CERDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Monsieur [O] [Y],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Christine D'ARRIGO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vanessa CERDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
Doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du code des assurances), dont le siège social est sis au [Adresse 4]), représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages sur délégation du Conseil d'administration du FGTI, élisant domicile en sa délégation de [Localité 7] sise où est géré le dossier,
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en chambre du conseil en vertu des articles 433, 804 et 805 du code de procédure civile et 706-7 du code de procédure pénale.
Les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête enregistrée le 30 octobre 2020, mesdames [A] [Y], [N] [Y], agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [Y], [D] [Y], [C] [Y] épouse [F], [I] [F] et MM. [L] [Y], et [L] [F] (consorts [Y] [F]) ont saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d'Aix en Provence afin d'être indemnisés du préjudice subis du fait de l'assassinat de M. [M] [Y] le 17 janvier 2017 par M. [G] [S].
Ce dernier a été condamné par la cour d'assises des Bouches du Rhône par arrêt en date du 13 octobre 2020 à la peine de vingt cinq ans de réclusion criminelle.
En cours d'instance, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) a transigé avec Mme [A] [Y], mère de la victime, Mme [N] [Y], M. [L] [Y] et Mme [D] [Y] (soeurs et frère de la victime).
[O] [Y] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2021. Il a repris l'instance interrompue lors de son accession à la majorité.
Par décision du 21 février 2022, la CIVI a débouté Mme [I] [F], nièce de la victime, M. [O] [Y], neveu de la victime et M. [L] [F], beau-frère de la victime, de leur demandes d'indemnisation et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la commission a considéré qu'ils ne démontraient par aucune pièce probante entretenir un lien affectif réel et particulier avec le défunt.
Par déclaration du 2 mars 2022, Mme [I] [F], M. [O] [Y] et M. [L] [F] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation et d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 20 décembre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 20 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F], M. [F] et M. [Y] demandent à la cour de :
' infirmer la décision de la CIVI ;
Statuant à nouveau,
' condamner le FGTI à leur payer la somme de 10 000 € chacun en réparation de leur préjudice ainsi qu'une indemnité de 1 500 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- [O] [Y] entretenait une relation affective très étroite avec son oncle avec lequel il n'avait que huit ans d'écart ;
- [L] [F] est l'époux de la soeur aînée du défunt et, marié depuis près de trente ans avec elle, il était très proche de son beau-frère qu'il a vu naître et grandir ;
- [I] [F], à peine plus âgée que son oncle, entretenait également avec lui, depuis l'enfance, une relation affective étroite et elle a été très affectée par son décès.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, le FGTI demande à la cour de :
' confirmer la décision de la CIVI en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de [O] [Y] ;
' allouer à Mme [I] [F] une indemnité de 1 500 € et à M. [L] [F] une indemnité de 500 € en réparation de leur préjudice ;
' laisser les dépens à la charge de l'Etat en application des articles R91 et R93 11° du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
- M. [O] [Y] ne produit aucune pièce démontrant la réalité et l'intensité de sa relation affective avec le défunt ;
- si Mme et M. [F] démontrant qu'ils entretenaient une relation affective avec le défunt, l'indemnité sollicitée est disproportionnée en regard du lien de parenté qui les unissaient à celui-ci.
Le ministère public, dans son avis du 30 novembre 2022, porté à la connaissance des parties par le RPVA, demande à la cour d'infirmer la décision et de reconnaître le droit à indemnisation des requérants.
******
L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
En application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, notamment lorsque ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
Le dommage corporel subi par une personne décédée peut donner lieu à une action de ses proches en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement souffert du fait de ce dommage.
Le préjudice d'affection correspond au préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d'un proche.
Si l'indemnisation de la proche parentèle n'est pas conditionnée par la preuve du lien qui l'unissait à la personne défunte, l'indemnisation des parents plus éloignés suppose la démonstration d'un lien affectif régulier avec le défunt.
En l'espèce, [I] et [L] [F] sont respectivement nièce et beau-frère du défunt.
Il résulte d'une attestation de M. [H] [F] que M. [L] [F] et son épouse étaient très proche de M. [M] [Y]. L'intéressé explique ainsi que le couple, qui était plus âgé, a été très affecté lors de son placement en famille d'accueil durant l'enfance et qu'il n'a pas été donné suite à sa proposition de l'accueillir afin d'éviter un placement. M. [H] [F] décrit des liens affectifs très fort entre le couple et la victime. Les termes de son attestation sont corroborés par les déclarations de Mme [P], voisine du couple et par celles de Mme [C] [F] qui précise qu'elle accueillait son plus jeune frère à son domicile durant les périodes de vacances scolaires.
En regard de l'existence de lien affectif fort et régulier entre le défunt et M. [L] [F], il est justifié de réparer le préjudice d'affection de ce dernier par une indemnité de 2 000 €.
Il résulte d'une attestation de Mme [C] [F] que sa fille [I] considérait son oncle, [M] [Y], qui était plus jeune qu'elle, comme son petit frère et qu'elle avait tissé avec lui, notamment lors des vacances scolaires lorsqu'il était hébergé à son domicile, une relation affective forte.
Ses déclarations sont corroborées par celles de Mme [R] [V] et de Mme [P] qui décrivent une relation quasi fraternelle entre Mme [I] [F] et son oncle et par Mme [J] [T] à qui elle parlait régulièrement de lui en termes affectueux.
En regard de l'existence de lien affectif fort et régulier entre le défunt et Mme [I] [F], il est justifié de réparer le préjudice d'affection de cette dernière par une indemnité de 3 000 €.
S'agissant de M. [O] [Y], il produit en pièce 4 un écrit attestant de la proximité affective entre lui et M. [M] [Y] ainsi que des photographies. S'agissant de ces dernières, elles représentent plusieurs personnes dont des enfants mais la cour n'est pas en mesure de déterminer de qui il s'agit. Quant à l'écrit, il n'est pas signé ni accompagné de la moindre pièce d'identité et l'identité de son auteur n'y est même pas expressément mentionnée.
La cour n'est donc pas en mesure de s'assurer de l'authenticité de cet écrit.
Les pièces produites par M. [O] [Y] sont donc insuffisantes pour démontrer l'existence d'un lien affectif entre lui et le défunt.
Le rejet de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice d'affection par la CIVI doit en conséquence, être confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dépens de l'instance d'appel sont mis à la charge de l'Etat conformément aux articles R 91 et R 93 11° du code de procédure pénale.
Aucune considération d'équité ne commande d'allouer à M. [F], Mme [F] et M. [Y] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel.
Par ces motifs
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme la décision rendue par la CIVI d'Aix en Provence le 21 février 2022, hormis en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de M. [O] [Y] ;
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Alloue à M. [L] [F] une indemnité de 2 000 € en réparation de son préjudice d'affection ;
Alloue à Mme [I] [F] une indemnité de 3 000 € en réparation de son préjudice d'affection ;
Dit que ces sommes seront directement versées par le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions ;
Déboute M. [L] [F], Mme [I] [F] et M. [O] [Y] de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés en première instance et devant la cour ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
La Greffière Le Président
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