Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Décembre 2022
N° RG 22/00946 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G76W
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 16 Mai 2022
Appelante
S.A.S. NOUANSPORT, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de TOURS
Intimé
L'ETABLISSEMENT [Localité 4], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocats au barreau d'ANNECY
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Date de l'ordonnance de clôture : 17 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 novembre 2022
Date de mise à disposition : 13 décembre 2022
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Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, sans opposition des avocats, en présence de Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
- Mme Claire STEYER, Vice-présidente placée,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy :
' déboutait la société Nouansport (sas) de sa demande de provision formée à l'encontre de l'Etablissement [Localité 4] ;
' renvoyait la société Nouansport à se pourvoir au fond ;
' déboutait l'Etablissement [Localité 4] de sa demande d'indemnité procédurale ;
' condamnait la société Nouansport aux dépens.
Par déclaration d'appel au greffe de la cour en date du 31 mai 2022, la société Nouansport intejetait appel de cette décision.
Par écritures en date du 29 septembre 2022, la société Nouansport sollicitait de la cour de :
' lui donner acte de son désistement d'appel en exécution de l'accord transactionnel conclu entre les parti, sans ce que ce désistement emporte acquiescement à l'ordonnance dont appel ;
' débouter en tant que de besoin l'établissement [Localité 4] de ses demandes devenues sans objet ;
' dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par écritures en date du 12 octobre 2022, l'Etablissement [Localité 4] sollicitait de la cour de :
' prendre acte de l'acceptation du désistement ;
' dire que les parties conserveront chacune la charge de leurs frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 17 octobre 2022 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était appelée à l'audience du 22 novembre 2022.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur le désistement
La société Nouansport s'est désisté de l'instance à l'encontre de l'Etablissement [Localité 4] dans ses dernières écritures.
L'Etablissement [Localité 4] a accepté ce désistement dans ses dernières écritures.
En vertu des articles 395 et 400 du code de procédure civile, la cour constate le désistement d'instance, désistement parfait comme ayant été accepté par le défendeur.
Ce désistement entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour, conformément aux dispositions des article 384, 401 et 404 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société Nouansport de son instance à l'encontre de l'Etablissement [Localité 4],
Constate que ce désistement est parfait, ayant été accepté par l'Etablissement [Localité 4],
Dit que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le
à
la SELARL BOLLONJEON
la SELARL CHAMBET NICOLAS
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