Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/06770 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTWL
[N]
C/
Société EMITECH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Septembre 2019
RG : F 18/03226
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2023
APPELANT :
[B] [N]
né le 08 Juillet 1957 à [Localité 2]
Chez M. [P] [C]
[Localité 4] (MADAGASCAR)
représenté par Me Véronique FOURNIER de la SELARL ARTEM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société EMITECH
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Olivier BARRAUT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2022
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Emitech a pour activité principale la prestation de service technique de
réalisation d'essais et de certification des produits, ingénierie d'essais.
Elle relève à ce titre de la Convention Collective des Mensuels des Industries Métallurgiques
du Rhône.
M.[B] [N] a été embauché par la société Emitech le 7 avril 2015 en qualité de Technicien de maintenance selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet conclu à cette même date. Sa classification était la suivante : Employé/Technicien-Niveau III, Echelon 1, coefficient 215.
Les missions dévolues à M. [N] consistaient à gérer la réception et l'expédition des colis et à réaliser des travaux de maintenance des équipements électriques, électromécaniques et mécaniques.
Le 9 janvier 2018, M. [N] était victime d'un premier accident du travail, résultant d'une violente douleur au dos ressentie en soulevant une charge lourde. Il continuait malgré tout à travailler et était placé en arrêt de travail le lendemain, 10 janvier 2018.
Le 17 janvier 2018, des soins sans arrêt de travail étaient prescrits jusqu'au 31 mars 2018, à la suite de l'accident du travail.
Le 19 mars 2018, M. [N] était à nouveau victime d'un accident de travail alors qu'il tentait d'extraire de la laine de verre placée dans le faux plafond d'un laboratoire et était à nouveau placé en arrêt de travail.
M. [N] reprenait le travail en mi-temps thérapeutique à compter du 24 mai 2018 et par avenant du même jour, la société Emitech aménageait ses horaires de travail aux fins de mise en place d'un temps partiel thérapeutique préconisé par le médecin traitant et confirmé par le médecin du travail.
Le 4 juillet 2018, l'employeur notifiait à M. [N] un avertissement pour ne pas avoir respecté les consignes à l'occasion de son accident du travail du 19 mars 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018, M. [N] alertait la médecine du travail sur le non-respect par la société Emitech des préconisations du médecin du travail et de son médecin traitant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en invoquant les faits suivants :
'* avertissement du 04 juillet 2018 irrégulier que je conteste, vu l'article L. 1332-4 du code du travail
*obligation de sécurité de l'employeur vu l'article L. 4121-1 du code du travail
*non respect des recommandations du médecin du travail vu l'article L. 4624-1 du code du travail.'
Par acte du 18 octobre 2018, M. [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Lyon des demandes suivantes :
* dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail : 10 000,00 euros
* dommages-intérêts pour licenciement pour rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00 euros
* indemnité légale de licenciement : 1 527,46 euros
* indemnité compensatrice de préavis : 3 759,92 euros
* indemnité de congés payés sur préavis : 375,59 euros
*article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
Par jugement rendu le 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[B] [N] doit avoir les conséquences d'une démission ;
- Débouté M.[B] [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Constaté que la SAS Emitech n'a commis aucune faute qui puisse justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[B] [N] ;
- Constaté que M.[B] [N] a commis une faute ayant justifié un avertissement en date du 4 juillet 2018 ;
- Débouté la SAS de sa demande à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ;
- Débouté les parties sur leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M.[B] [N] aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 3 octobre 2019 par M. [N].
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, M. [N] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu en date du 3 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de rupture de son contrat
de travail doit avoir les conséquences d'une démission ;
- Dire et juger que la société Emitech a commis des manquements graves dans l'exécution du contrat de travail ;
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- Condamner la société Emitech à lui payer les sommes suivantes :
* 15 000 euros au titre de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
* 3 759,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 375,59 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 1 628,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture produisant les effets d'un
licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 4 juillet 2018 ;
- Condamner la société Emitech à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Emitech aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 2 mars 2020, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société Emitech demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[N] de ses demandes ;
- Le réformer en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles ;
- Dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute suffisamment grave qui puisse légitimer la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.[N] et entraîner les conséquences d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
En conséquence
- Dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] doit avoir les conséquences d'une démission ;
- Débouter M. [N] de toutes ses demandes fins et prétentions à ce titre ;
- Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 800 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de démission ;
- Déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 4 juillet 2018 comme étant nouvelle en application des articles 565 et 566 du code de procédure civile
Subsidiairement
- Dire et juger que M.[N] a commis une faute ayant justifié un avertissement en date du 4 juillet 2018 ;
- Dire et juger que l'avertissement du 4 juillet 2018 est, par voie de conséquence,
régulier, fondé et proportionné ;
- Dire et juger que M. [N] a été intégralement rempli de ses droits
En tout état de cause
- Condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2022.
MOTIFS
- Sur la prise d'acte :
M. [N] impute à la société Emitech de graves manquements qui l'ont conduit à prendre acte de la rupture de son contrat de travail.
Il soutient d'une part, que son supérieur hiérarchique, M. [S] lui a, de façon habituelle, demandé de réaliser des travaux hors de son domaine de compétence, l'exposant ainsi à des risques évidents. Le salarié évoque par exemple, la construction de caisses de protection pour le transport de matériels lourds, le tirage de câbles électriques et informatiques dans les faux plafonds, l'action d'enlever la laine de verre d'un plafond de laboratoire en étant perché sur des poutres métalliques.
Il ajoute qu'il lui a été demandé, alors qu'il était en mi-temps thérapeutique, de reprendre le chantier en cours, sans tenir compte des préconisations du médecin du travail.
M. [N] soutient d'autre part que l'employeur n'a pris aucune mesure pour lui éviter le port de charges lourdes au retour de l'accident du 19 janvier 2018, mais lui a au contraire demandé des travaux impliquant la manipulation de charges ou des travaux en hauteur, manquant ainsi à son obligation de sécurité.
M. [N] souligne qu'il ne disposait pas de chariot de type Fenwik, ni d'équipements de protection individuelle hormis des chaussures de sécurité et des gants; qu'il ne lui a été dispensé aucune formation, notamment pour le travail en hauteur, excepté une formation en habilitation électrique, une formation qualité et une formation de sauveteur secouriste du travail.
Sur la base de témoignages concordants de salariés, la société Emitech soutient que M. [N] n'a nullement été exposé aux risques liés au port de charges lourdes et que ce sont au contraire ses collègues qui se sont chargés de ce type de tâches.
La société Emitech soutient par ailleurs que :
- suite à l'avis d'inaptitude du 23 mai 2018, aucune restriction ne lui a été signalée ;
- à l'issue du premier accident du travail survenu le 10 janvier 2018, elle n'avait aucune obligation de soumettre le salarié à un examen médical dans la mesure où M. [N] a repris son emploi moins de 30 jours après ledit accident.
En ce qui concerne l'accident du 19 mars 2018, la société Emitech fait valoir que :
- cet accident a eu lieu en raison du refus de M. [N] d'exécuter les instructions précises qui lui avaient été données par son supérieur hiérarchique, M. [S] ;
- lors de l'enquête du CHSCT, M. [N] a expressément reconnu avoir désobéi aux instructions en n'utilisant pas l'échafaudage disponible sur le site, en ne sécurisant pas la zone de travaux, et en prenant l'initiative d'installer des planches au-dessus du faux plafond.
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Il résulte des débats que M. [N] a été victime d'un premier accident du travail le 9 janvier 2018. Le certificat médical initial fait état d'une hernie discale et il résulte de la déclaration d'accident que les circonstances sont les suivantes :
' Le collaborateur technicien de maintenance portait du matériel client. Craquement dans le dos lors de la manutention.'
M. [N] a repris le travail le 16 janvier 2018 et les recommandations médicales à la suite de cet accident étaient de ne pas porter de charges lourdes et de porter de façon permanente une ceinture dorsale.
M. [N] a été victime d'un second accident du travail survenu le 19 mars 2018 alors qu'il était chargé, avec M. [Y], d'enlever la laine de verre d'un faux-plafond. Cet accident a donné lieu à une enquête du CHSCT à l'occasion de sa réunion trimestrielle, qui s'est tenue le 26 juin 2018 sur le site de [Localité 3], lieu de l'accident.
Le CHSCT a retenu que :
- M. [N] avait estimé que pour retirer l'isolation du faux plafond, il était plus facile d'accéder par le haut que par le bas, alors que son supérieur hiérarchique lui avait dit qu'il ne voulait pas qu'il monte sur le plafond ;
- M. [N] a reconnu ne pas avoir utilisé l'échafaudage disponible sur le site, ni sécurisé la zone ;
- bien que son collègue ait perdu l'équilibre et vu sa jambe traverser le plafond quelques instants avant, M. [N] et ledit collègue ont décidé de poursuivre en passant sur une première traverse de bois ;
- M. [N] a admis ne pas avoir analysé les risques.
Le 23 mai 2018, le médecin du travail a émis une proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, dans les termes suivants :
'Apte à la reprise à temps partiel thérapeutique, de préférence à 50% du temps de travail initial. De préférence, répartition équitable des heures de travail sur 4 jours travaillés.'
Le 24 mai 2018, la société Emitech et M. [N] ont signé un avenant au contrat de travail aménageant le temps partiel thérapeutique à raison de 4h30 de travail le matin du lundi au jeudi, le vendredi étant un jour de repos.
Il en résulte que le temps partiel thérapeutique a été aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, dés le lendemain de l'avis médical et M. [N] ne démontre pas que ce temps partiel n'aurait pas été respecté par l'employeur, les courriels échangés avec M. [S], son supérieur hiérarchique courant mars et juin 2018 au sujet du plan de masse de [Localité 5] ne permettant nullement de présumer une violation du contrat de travail quant à l'aménagement des horaires.
En ce qui concerne la nature des tâches confiées, la production de devis ou de bons de commandes portant sur des plaques d'aluminium n'est pas de nature à établir que le port de charges de lourdes aurait été imposé à M. [N] en violation des préconisations médicales consécutives au premier accident du travail.
En revanche, la mission confiée à M. [N] et ayant donné lieu à l'accident du 19 mars 2018 interroge. En effet, il ne s'agit pas d'une mission conforme aux attributions contractuelles du salarié dés lors que le contrat de travail mentionne :
- la gestion de la réception et l'expédition de tous les colis du centre ;
- tous travaux d'entretien courant dans le centre Emitech (électricité, plomberie, aménagement de locaux,....), amélioration des moyens d'essais ; et si le contrat de travail précise que ces tâches pourront évoluer et que la liste n'est pas exhaustive, le retrait d'un isolant d'un faux plafond ne correspond nullement à un travail d'entretien courant.
D'autre part, l'employeur soutient que le travail demandé devait se faire à partir d'un escalier et qu'il était techniquement possible d'accéder aux rouleaux de laine de verre sans marcher sur le plafond, ce pourquoi il avait été recommandé par M. [S] de ne pas intervenir par le dessus du plafond, excluant tout travail en hauteur. Mais, alors qu'il s'agit d'une intervention spécifique dépassant le cadre des travaux d'entretien courant et nécessitant par ailleurs une intervention sur un plafond, l'employeur ne justifie d'aucune consigne ou directive écrite et ne démontre pas la faisabilité de l'intervention 'en passant par le bas' ainsi qu'il le soutient.
Ainsi, en l'absence de description précise de la configuration des lieux et de photographies exploitables, la cour n'est pas en mesure d'apprécier la faisabilité de l'intervention telle qu'elle est décrite par la société Emitech qui ne justifie pas qu'elle a mis ses deux salariés en mesure de réaliser les travaux commandés dans des conditions de sécurité acceptables.
Le manquement à l'obligation de sécurité est d'autant plus caractérisé en l'espèce que M. [N] était à la date du 19 mars 2018, toujours en état de convalescence et que des soins étaient en cours pour le traitement de sa hernie discale jusqu'au 31 mars 2018 ainsi qu'en atteste le certificat médical de prolongation des soins du 17 janvier 2018.
En outre, le manque d'encadrement résulte des propres déclarations de M. [S] qui a constaté une intervention non conforme aux règles de sécurité et n'a eu aucune action pour y mettre fin.
Il en résulte d'une part que la société Emitech a manqué à son obligation de sécurité et que l'accident du 19 mars 2018 est lié à ce manquement, d'autre part que l'avertissement du 4 juillet 2018 consécutif au rapport du CHSCT n'est pas justifié.
Le manquement à l'obligation de sécurité constitue un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Et M. [N] qui invoque ce manquement au soutien de sa prise d'acte est par conséquent fondé à solliciter qu'elle produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [N] doit avoir les conséquences d'une démission et en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation subséquente.
- Sur la demande d'annulation de l'avertissement du 4 juillet 2018 :
M. [N] soutient que les faits ayant donné lieu à l'avertissement du 4 juillet 2018 sont prescrits; que la sanction disciplinaire est intervenue plus de deux mois après la connaissance que la société Emitech avait des faits fautifs.
La société Emitech conclut à l'irrecevabilité de la demande d'annulation formée pour la première fois en cause d'appel au visa des dispositions des articles 565 et 566 du code de procédure civile.
La société Emitech soutient que le délai de prescription prévu à l'article L. 1332-4 du code du travail ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte des faits; qu'en l'espèce, ce n'est qu'à la suite de l'enquête du CHSCT qu'il a été mis en exergue que M. [N] avait contrevenu aux instructions qui lui avaient été données.
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L'article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [N] vise expressément l'irrégularité de l'avertissement du 4 juillet 2018, de sorte que la demande d'annulation de cet avertissement est accessoire à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent recevable en cause d'appel.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
En l'espèce, la société Emitech ne peut raisonnablement soutenir qu'elle n'a eu une connaissance précise des circonstances de l'accident du 19 mars 2018 qu'à la suite de l'enquête du CHSCT trois mois plus tard, dés lors qu'il résulte des propres déclarations de M. [S], responsable de centre et supérieur hiérarchique de M. [N], qu'il a constaté le mode opératoire périlleux utilisé par ce dernier et son collègue pendant l'intervention en cause. M. [S] indique en effet :
'(...) Quand je suis revenue une première fois pour voir l'avancement des travaux, à ma grande stupéfaction, j'ai trouvé Ms. [N] et [Y] montés sur des planches posées en travers des poutres métalliques du faux-plafond. M. [Y] m'indique qu'il a d'ailleurs déjà passé une jambe au travers du faux-plafond.
Je leur dis donc que je ne cautionne absolument pas de faire cela et je leur demande de revenir derrière la rambarde.
Ils me répondent que cela va plus vite comme cela en étant que les planches et qu'ils finissent ainsi.
Je retourne à mon bureau et pendant ce temps, j'entends la chute de M. [N] qui vient de passer au travers du faux-plafond.(...)'
Dans ces conditions, l'avertissement notifié à M. [N] le 4 juillet 2018, pour avoir, le 19 mars 2018 outrepassé les consignes données par M.[S] et avoir accompli sa tâche de façon défectueuse, porte sur des faits prescrits et doit par conséquent être annulé.
- Sur l'indemnisation des préjudices :
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [N] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, à une indemnité légale de licenciement, ainsi qu'à des dommages-intérêts.
Le manquement à l'obligation de sécurité étant caractérisé, M. [N] est également fondé en sa demande de réparation d'un manquement contractuel.
La société Emitech qui ne conteste pas, même à titre subsidiaire, les bases de calcul sur lesquelles M. [N] a formé sa demande relative aux indemnités de rupture, sera par conséquent condamnée à payer à ce dernier les sommes suivantes :
* 3 759,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 375,59 euros de congés payés
* 1 628,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
M. [N] dont l'ancienneté dans l'entreprise était de trois années et trois mois, peut prétendre, en application des dispositions de l'article L.1235-3 dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Compte tenu des éléments du débat, de l'âge de M. [N], soit 61 ans au moment de sa prise d'acte, du montant de sa rémunération mensuelle moyenne, soit 1 879,96 euros, la société Emitech sera condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi.
La société Emitech sera par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
M. [N] sera débouté de ses demandes pour le surplus.
- Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
- Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société Emitech, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
L'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de M. [N] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 24 juillet 2018
CONDAMNE la société Emitech à payer à M. [N] les sommes suivantes :
* 3 759,92 euros d'indemnité compensatrice de préavis
* 375,59 euros de congés payés
* 1 628,96 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
* 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte d'emploi
* 2 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'exécution fautive du contrat de travail.
ANNULE l'avertissement notifié par la société Emitech le 4 juillet 2018
ORDONNE à la société Emitech de remettre à M. [N] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE d'office à la société Emitech le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [N] dans la limite de trois mois d'indemnisation,
CONDAMNE la société Emitech à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
CONDAMNE la société Emitech aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE