Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 20/11688 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHPY
AFFAIRE : M. [U], [X] [G] [F] (Me Jérôme BARBERIS)
C/ MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 14 Mai 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U], [X] [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Jérôme BARBERIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la mutuelle SOLIMUT, MUTUELLES DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 2 novembre 2019 à 13h52, Monsieur [U] [F] a été victime d’un accident de la
circulation [Adresse 2]. Le scooter PIAGGIO immatriculé [Immatriculation 8] conduit par Monsieur [F] a été percuté par le véhicule automobile HYUNDAI I10 conduit par Monsieur [Y] [M] qui n’a pas respecté l’obligation de s’arrêter au feu rouge. Le véhicule de Monsieur [M] est assuré par la MAIF.
Par jugement avant dire droit du 06 septembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Marseille :
- a jugé que Monsieur [F] avait droit à l’entière indemnisation des conséquences dommageables résultant de l’accident du 02 novembre 2019.
- a alloué une provision de 1.500 €
- a ordonné une expertise médicale
Le Docteur [T], ayant déposé son rapport, M. [U] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers600 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 10 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %300 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %330 €
- Souffrances endurées6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4000 €
- Préjudice d’agrément5000 €
M. [U] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la MAIF à lui payer la somme de 1800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la MAIF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jérôme BARBERIS sur son affirmation de droit.
M. [U] [H] demande en outre au tribunal de:
- condamner la MAIF au doublement du taux de l'intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d'expiration du délai de l'offre et jusqu'au jour du jugement devenu définitif.
Par conclusions notifiées le 2 janvier 2024, la MAIF sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de la demande portant sur l’indemnisation du DFTP,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et sur le préjudice d’agrément,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.
L’organisme social et la mutuelle, bien que régulièrement mis en cause ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
-Déficit temporaire partiel 25 % du 02.11.2019 au 02.01.2020
-Déficit temporaire partiel 10 % du 03.01.2020 jusqu’à consolidation
-Consolidation le 02.05.2020
-Déficit fonctionnaire permanent : 2%
-Souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [U] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
M. [F] dit qu’il est gêné à la manœuvre du volant de son bus, qu’il ressent un claquement interne au niveau de l’épaule et ressent un gène au niveau du rachis cervical et que ce faisant, il subit une dévalorisation sur le marché de l’emploi de Monsieur [F].
Or l’expert a considéré que :
Pertes de gains professionnels futurs : le déficit fonctionnel permanent n’entraîne pas l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
Incidence professionnelle : Néant.
M. [F] ne produit strictement aucun élément, médical, technique ou factuel de nature à remettre en cause l’avis de l’expert; dans ces conditions ses simples allégations ne sauraient justifier l’allocation d’une indemnisation quelconque au titre de l’incidence professionnelle.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 300 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 330 €
Total 630 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Monsieur [F] expose qu’avant la survenance de l’accident, il pratiquait plusieurs activités sportives dont la pratique n’est plus la même depuis l’accident et du fait de celui-ci et que depuis la survenance de l’accident, il n’est plus en capacité de reprendre ces activités sportives et de loisir de la même façon qu’avant. La demande est formulée de manière générale, impersonnelle et dépourvue de tout justificatif. Il convient de constater que la nature même des activités précitées n’est pas indiquée; Par ailleurs, en l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, M. [U] [F] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent . Il sera nécessairement débouté sur ce point.
RÉCAPITULATIF
- frais divers600 €
- incidence professionnelledébouté
- déficit fonctionnel temporaire630 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
- préjudice d’agrémentdébouté
TOTAL9770 €
PROVISION A DÉDUIRE1500 €
RESTE DU8270 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. L’expert a déposé son rapport définitif le 27 juillet 2023. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 16 janvier 2024. Or la MAIF a bien formulé une offre via ses conclusions notifiées le 4 janvier 2024, soit avant l’expiration du délai imparti. Le demandeur sera débouté de sa demande formulée sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [U] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MAIF à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Evalue le préjudice corporel de M. [U] [F], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône et de la Mutuelle SOLIMUT, ainsi qu’il suit :
- frais divers600 €
- incidence professionnelledébouté
- déficit fonctionnel temporaire630 €
- souffrances endurées5000 €
- déficit fonctionnel permanent3540 €
- préjudice d’agrémentdébouté
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [U] [F] :
- la somme de 8270 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [U] [F] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SOLIMUT ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Jérôme BARBERIS, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 MAI DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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