Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02911 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJT7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2024, à 10h30, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 25 novembre 1985 à [Localité 2], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Fanny Mindeguia, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [D] (Interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, interprète assermenté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Anmol Khan du cabinet Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 25 juin 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 25 juin 2024, à 14h57, par M. [U] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [U] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-4 dès lors qu'un laissez-passer consulaire a été délivré et que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'annulation du vol prévu le 21 juin 2024 faute d'escorte ce qui rend inutile la rétention soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [U] [L], y ajoutant que s'il est regrettable que le vol prévu le 21 juin 2024 ait été annulé, cette annulation n'est pas imputable à l'administration qui a fait toute diligence pour exécuter la mesure d'éloignement et a obtenu un nouveau vol pour le 6 juillet 2024.
Dès lors, les conditions de l'article 742-4 précité sont donc réunies pour permettre la prolongation de la rétention de M. [U] [L] puisque le vol est fixé très prochainement.
Le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 juin 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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