Texte intégral
N° RG 22/02182 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGFW
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 08 février 2022
RG : 11-21-269
[H]
[Z]
C/
MAXANCE ASSURANCES
FREE
ASSUREO
MAIF
TRESORERIE [Localité 32]
ASSU 2000
TAXI MORLAND
CANAL PLUS SAT
[39]
[38]
CAF DE L'AIN
[36]
Société [33]
SIP BOURG EN BRESSE
Société [35]
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [37]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [34]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2023
APPELANTS :
Mme [D] [H]
née le 18 Mars 1982
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante
M. [J] [Z]
né le 14 Juin 1999
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant
INTIMEES :
MAXANCE ASSURANCES
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 31]
non comparante
FREE
[Adresse 9]
[Localité 27]
non comparante
ASSUREO
[Adresse 40]
[Localité 23]
non comparante
MAIF
[Adresse 11]
[Localité 28]
non comparante
TRESORERIE [Localité 32]
SIP VALSERHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
ASSU 2000
Comptabilité clients
[Adresse 18]
[Localité 29]
non comparante
TAXI MORLAND
[Adresse 13]
[Localité 3]
non comparante
CANAL PLUS SAT
Service client
[Localité 30]
non comparante
[39]
[Localité 12]
non comparante
[38]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
CAF DE L'AIN
Service Contentieux
[Adresse 17]
[Localité 1]
non comparante
[36]
[Adresse 20]
[Localité 24]
non comparante
[33]
[Adresse 26]
[Localité 25]
non comparante
SIP BOURG EN BRESSE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 1]
non comparant
FRANCOISE SAGET
[Adresse 7]
[Localité 21]
non comparante
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ [37]
Chez [37]
[Localité 16]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [34]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Janvier 2023
Date de mise à disposition : 22 Février 2023
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Jihan TAHIRI, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 21 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Ain a déclaré irrecevable la demande de M. [J] [Z] et de Mme [D] [H] du 16 août 2021, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
La commission a retenu l'absence de bonne foi de la débitrice, cette dernière ayant bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en août 2020, assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire, ces mesures n'ayant pas été mises en place par Mme [D] [H].
Cette décision a été notifiée à cette dernière le 25 septembre 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 30 septembre 2021 à la commission, Mme [H] a contesté la décision de la commission du 21 septembre 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley, saisi de cette contestation. A l'audience, les parties n'ont pas comparu, bien que régulièrement convoquées.
Par jugement du 8 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [H] à l'encontre de la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain à son encontre,
- confirmé la décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain à l'encontre de Mme [H] et M. [Z],
- déclaré Mme [H] et M. [Z] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers,
- dit que les dépens resterons à la charge de l'Etat,
- rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le jugement a été notifié à Mme [H] et M. [Z] par lettre recommandée, dont ils ont signé l'avis de réception le 9 février 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 3 mars 2022, Mme [H] et M. [Z] ont interjeté appel du jugement précité.
Les parties ont été avisées par lettres recommandées avec avis de réception adressées par le greffe que la question de la recevabilité de l'appel serait examinée par la Cour à l'audience du 25 janvier 2023, cet appel étant susceptible d'être déclaré irrecevable, au motif qu'il porte sur un jugement statutant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la demande d'admission au bénéfice du surendettement.
A l'audience du 25 janvier 2023, la Cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [H] et M. [Z] pour le motif indiqué aux parties par courrier.
Les parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation à l'audience, à l'exception de [38] et de la société [33], l'accusé de réception étant revenue avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée', la présente décision sera rendue par défaut, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
- Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article R 722-1 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédits teneurs de comptes du déposant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)
La lettre de notification indique que la décision peut fait l'objet d'un recours dans un délai de quinze jours, à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au secrétariat de la commission.
Aux termes de l'article R 722-2, du code précité, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L'article R 713-5 dudit code dispose que les jugements sont alors rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
En l'espèce, le jugement de première instance, du 8 février 2022, a statué sur une décision d'irrecevabilité prise par la commission de surendettement et a conclu à l'irrecevabilité des débiteurs à la procédure de surendettement, considérant que ces derniers n'étaient pas de bonne foi.
Ce jugement, conformément au principe posé par l'article R 713-5 du code de la consommation précité, n'est pas susceptible d'appel, mais seulement d'un pourvoi en cassation.
En conséquence, l'appel formé par Mme [H] et M. [Z] à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley le 8 février 2022 ne peut qu'être déclaré irrecevable.
Il convient en outre de laisser les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [D] [H] et de M. [J] [Z] à l'encontre du jugement déféré ;
Dit que le jugement déféré produira son plein et entier effet ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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