Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 2]
[Localité 16]
N° minute : 991
Références : R.G N° N° RG 23/00152 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXPK
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
Mme [K] [C] [O]
C/
Société [30]
Société [37]
Société [29]
Société [23]
Société [32]
Société [26]
Société [40] [Localité 34]
S.A. [28]
Société [43]
Société [39]
Compagnie d'assurance [38]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 17 Juin 2024.
DEMANDERESSE:
Madame [K] [C] [O]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 15]
représentée par Me Sophie PASCAL, avocat au barreau d'ESSONNE
DEFENDERESSES:
Société [30]
SERVICE SURRENDETTEMENT - IMMEUBLE LOIRE
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
Société [37]
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [29]
CHEZ [41]
[Adresse 31]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [23]
[Adresse 42]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
Société [32]
Chez [35]
Service surendettement, [Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [26]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
Société [40] [Localité 34]
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [28]
[28]
[Adresse 27]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [43]
[Adresse 1]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Chez [33] - SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Compagnie d'assurance [38]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Clémence PERRET,
DEBATS :
Audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Madame [K] [C] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 9 novembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, moyennant des mensualités de 534,47 € au plus, pour permettre la vente du bien immobilier au prix du marché, d’une valeur estimée à 167 000 €.
Madame [K] [C] [O], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 16 novembre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 novembre 2023 .
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 27 novembre 2023 .
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception.
A cette audience, Madame [K] [C] [O], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures et conteste les mesures imposées par la Commission en ce qu’elles impliquent une vente du bien immobilier. Elle fait valoir qu’elle serait d’accord pour payer une mensualité plus élevée afin d’éviter la cession du bien immobilier et elle donne son accord pour payer une mensualité supérieure à celle résultant de la quotité saisissable en application de l’article L. 731-2 du code de la consommation. Un plan pourrait être établi sur une durée supérieure à 7 ans en application de l’article L. 733-3 du code de la consommation. Elle ajoute qu’elle est aide-soignante, que son emploi en qualité de fonctionnaire est stable, qu’elle n’est âgée que de 32 ans et que sa situation est aujourd’hui stabilisée. Elle explique sa situation de surendettement par des difficultés psychologiques qui ont entraîné des arrêts de travail pendant 4 ans et demi mais qu’aujourd’hui cela va mieux. L’appartement dont elle est propriétaire et qui constitue sa résidence principale a une valeur sentimentale. Elle précise qu’elle bénéficie actuellement d’un suivi par une conseillère en économie sociale et familiale.
Par courrier reçu le 1er mars 2024, la société [30] fait connaître le montant de ses créances de 60 000,00 €, 102 041,33 €, 3 369,79 €, 492,50 € et 292,35 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 29 février 2024, la société [29] indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Par courrier reçu le 1er mars 2024, la société [28] fait connaître le montant de sa créance de 5 882,70 € sans formuler d’observations complémentaires.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2024, prorogé au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [K] [C] [O] est recevable.
Sur l'état des créances :
L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 185 343,48 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [C] [O] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Aux termes de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Selon l’article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne que Madame [K] [C] [O] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :
salaire :
2 008,00 €
Soit un total de
2 008,00 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [K] [C] [O] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 410,43 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [K] [C] [O] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de décomposées comme suit :
logement :
63,00 €
forfait de base :
625,00 €
forfait habitation :
120,00 €
forfait chauffage :
121,00 €
assurance prêt :
42,02 €
impôts :
181,00 €
(taxe foncière et impôt sur le revenu)
Soit un total de
1 152,02 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de :
855,98 €
par mois.
Ce montant est supérieur à celui retenu par référence au barème des saisies des rémunérations pour déterminer la quotité saisissable. La débitrice a donné son accord pour qu’une mensualité supérieure à ce dernier montant soit retenue afin de préserver son bien immobilier.
Elle produit des justificatifs démontrant qu’elle bénéficie d’un suivi par une conseillère en économie sociale et familiale qui a étudié son budget avec elle, qu’elle exerce un emploi stable lui rapportant une rémunération qui n’a vocation qu’à augmenter avec l’ancienneté en qualité de fonctionnaire, qu’elle a pris en main ses problèmes de santé qui avaient conduit à sa situation de surendettement et que son état est aujourd’hui stabilisé à ce niveau.
Ainsi, au regard de son âge et de sa situation personnelle et financière actuelle, il y a lieu de faire application des dispositions précitées qui permettent, afin de ne pas imposer la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de la débitrice, d’une part, de retenir une mensualité plus importante que celle calculée en fonction du barème des saisies des rémunérations, d’autre part de prévoir un plan de désendettement sur une durée supérieure à 84 mois.
La mensualité de remboursement sera ainsi fixée à la somme de 700,00 €, qui correspond à la somme proposée par la débitrice et qui est de nature à ne pas déstabiliser son budget.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 267 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [K] [C] [O], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Enfin, il convient de rappeler à Madame [K] [C] [O] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.
L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [K] [C] [O] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [K] [C] [O] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 267 mois ;
le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois d’août 2024 ;
DIT que Madame [K] [C] [O] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [K] [C] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [K] [C] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [K] [C] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [24] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [C] [O], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [C] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne.
Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 17 juin 2024,
LA GREFFIERELA JUGE