Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 144
N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RH36
S.A.R.L. LCF
C/
S.A.R.L. FB FINANCEMENT BROCELIANDE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BALLU-GOUGEON
Me BERTHELOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Lydie CHEVREL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 02 Mai 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour
****
APPELANTE :
S.A.R.L. LCF, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°530 197 904, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. FB FINANCEMENT BROCELIANDE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°850 775 958, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS
La société LCF, ayant pour objet la négociation de prêts immobiliers pour les particuliers et le conseil, notamment en ce qui concerne le rachat de crédit et le rachat de soulte, a été créée le 09 février 2011 et est dirigée par Mme [R] [P].
Son siège social est situé à [Localité 3].
La société LCF a employé comme conseiller clientèle l'époux de Mme [P], M. [T] [E], à compter du 15 avril 2013.
Mme [P] et M. [E] ont divorcé le 21 novembre 2016 mais M. [E] est resté salarié de la société LCF.
La société LCF a employé comme assitante commerciale, à compter du 26 mars 2014, Mme [Y] [J]; celle-ci a été affectée à compter de mai 2017 à l'établissement secondaire de la société LCF, situé à [Localité 4].
Le chiffre d'affaires de la société LCF a fortement diminué entre 2017 et 2018 et une procédure de licenciement a été engagée contre M. [E] et Mme [J] et l'établissement secondaire de [Localité 4] a été fermé le 31 octobre 2018.
Le 15 mai 2019, M. [E] et Mme [J] ont immatriculé une SARL FINANCEMENT BROCELIANDE, dont l'activité est similaire à celle de la société LCF et l'ont installée dans les locaux de l'ancien établissement secondaire de [Localité 4].
Par acte du 30 mars 2020, la société LCF a assigné la société FINANCEMENT BROCELIANDE en arguant de faits de parasitisme aux fins de la voir condamner au paiement de 30.000 euros de dommages et intérêts et de lui voir enjoindre de modifier sous astreinte le design de sa vitrine et de ses phrases d'accroche.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Rennes a:
- débouté la société LCF de toutes ses demandes,
- condamné la société LCF à payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société LCF aux dépens.
Appelante de ce jugement, la société LCF, par conclusions du 21 octobre 2021, a demandé que la Cour :
- infirme le jugement déféré,
- dise que la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE est fautive du fait du parasitisme commercial qu'elle mène ;
- condamne la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE à verser à la société LCF 30.000 euros au titre du préjudice économique subi ;
- ordonne à la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE de changer le design de sa vitrine, ses phrases d'accroche et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision ;
- déboute la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamne la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE à verser à la société LCF la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamne aux dépens.
Par conclusions du 25 octobre 2022, la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- condamne la société LCF à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne aux dépens d'appel.
DISCUSSION :
La recevabilité de l'appel est subordonnée au paiement d'un droit fiscal :
Article 963 du code de procédure civile, alinéa 1er :
Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Par note du 3 février 2021, ces dispositions ont été rappelées à l'avocat de la société LCF, ainsi que les sanctions encourues. Il a en conséquence été invité à régulariser au plus vite la procédure, en vain.
A défaut de paiement du timbre par l'appelant, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal.
Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de la société LCF et de la condamner à payer la somme de 2.000 euros à la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel formée le 12 janvier 2021 par la société LCF.
- Condamne la société LCF à régler la somme de 2 000 euros à la société FB FINANCEMENT BROCELIANDE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société LCF aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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