Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02906 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNAJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00511
APPELANT
Monsieur [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle LECHEVALIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 187
INTIMEES
Me [D] [K] ès-qualités de mandataire judiciaire de S.A.R.L. SOTRALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [C] [O], né en 1974, a été engagé par la société Sotrale, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 avril 2016, en qualité de chauffeur poids lourds.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers.
Par lettre datée du 31 mars 2017, M. [O] a donné sa démission à effet du 7 avril 2017.
A la date de la rupture, M. [O] avait une ancienneté d'un an et la société Sotrale occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Réclamant des rappels de salaires pour heures supplémentaires outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M. [O] a saisi le 13 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 9 février 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- condamne la société Sotrale à payer à M. [O] les sommes suivantes :
- 288,09 euros au titre des heures supplémentaires,
- 28,80 euros au titre des congés payés afférents,
- 977,38 euros au titre du solde des congés payés, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
- ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- rappelle l'exécution provisoire de droit selon l'article R 1454-28 du code du travail en ce qui concerne le rappel de salaire,
- déboute M. [O] du surplus de ses demandes,
- condamne la société Sotrale aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de la présente décision.
Par déclaration du 18 mars 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 19 février 2021.
Dans ses conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 1er juin 2021, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Sotrale à verser à M. [O] un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés,
- mais l'infirmer sur les montants alloués à ces titres,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sotrale à verser à M. [O] les sommes de :
- 2.432,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.210,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, date de la convocation de la société à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sotrale à lui verser :
- 770 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, date de la convocation de la société à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- 15.867,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouter la société Sotrale de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sotrale à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
et, y ajoutant,
- condamner la société Sotrale à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles devant la cour,
- condamner la société Sotrale aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 23 février 2023, la société Sotrale a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, et Mme [D] [K] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire liquidateur.
M. [O] a par acte d'huissier du 11 avril 2023. assigné en intervention forcée la société Sotrale, Me [K] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sotrale, et la délégation UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est,
Aux termes de l'assignation en intervention forcée adressée au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 14 avril 2023, M.[O] demande à la cour de:
Juger recevable et bien fondé M.[O] en sa demande de mise en cause de Me [D] [K], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société Sotrale.
Juger recevable et bien fondé M.[O] en sa demande de mise en cause de la Délégation UNEDIC-AGS/CGEA Ile de France Est;
Prononcer la jonction de l'instance engagée par la présente assignation avec la procédure sus dénoncée et enregistrée au répertoire général du rôle de la cour d'appel de Paris sous le numéro de RG 21/1102960
Juger M.[O] bien fondé en son appel,
En conséquence,
1/ CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a condamné la société Sotrale à verser à M.[O] un rappel d'heures supplémentaires, des congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés,
Mais l'INFIRMER sur le montant des sommes allouées
et, statuant à nouveau,
Fixer les créances de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire aux sommes de:
- 2.432,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 1.210,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, date de la convocation de la société à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
2/ INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 9 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité compensatrice de repos compensateur et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
et, statuant à nouveau,
Fixer les créances de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale aux sommes de :
- 770 euros à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur, avec intérêts légaux à compter du 18 juin 2018, date de la convocation de la société à comparaître en bureau de conciliation et d'orientation, et capitalisation des intérêts, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
- 15.867,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
3/DEBOUTER Me [K] es qualités et la Délégation UNEDIC-AGS de leurs éventuelles demandes
4/CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Sotrale à verser à M. [O] la somme de 1 200 euros au titre de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance,
et, y ajoutant,
FIXER la créance de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DECLARER l'arrêt à intervenir opposable à la délégation UNEDIC-AGS/CGEA Ile de France Est qui sera tenue d'en garantir le paiement.
STATUER ce que de droit quant aux dépens d'appel.
La société et son mandataire liquidateur ne se sont pas constitués et n'ont pas conclu.
La délégation UNEDIC AGS CGEA Ile de France Est a adressé à la cour un courrier, reçu le 26 avril 2023, par lequel elle annonce ne pas être présente ni représentée, au vu de la teneur du litige, concernant la démission d'un salarié, considérant n'être « pas en mesure d'apprécier la validité des demandes présentées, ne disposant d'aucun élément lui permettant de participer à l'audience ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 25 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève à titre préalable que s'agissant de la même instance qui s'est poursuivie après régularisation de la procédure à l'égard du mandataire liquidateur et de l'AGS, et non d'une instance nouvelle, il n'y pas lieu de prononcer de jonction.
La cour rappelle par ailleurs qu'aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur les heures supplémentaires :
Pour infirmation du jugement M.[O] fait valoir qu'il ressort des pièces qu'il verse aux débats et notamment des disques tachygraphes qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et qui ouvraient droit au delà de la 108 ème à un repos compensateur dont il n'a pas bénéficié.
En application de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande, le salarié produit le relevé des disques tachygraphes faisant apparaître ses horaires de travail hebdomadaire, un tableau récapitulatif du nombre d'heures supplémentaires accomplies par semaine, ses fiches de payes et ses relevés de compte en banque.
Le salarié présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il dit avoir réalisées, permettant ainsi à l'employeur qui assure le contrôle des heures effectuées d'y répondre utilement.
Ce dernier ne justifie de son côté d'aucun élément pour répondre aux pièces produites par le salarié.
Si le conseil de prud'hommes a considéré, pour condamner la société au paiement d'une somme de 288,09 euros que la société Sotrale avait régularisé la créance du salarié à hauteur de 2 144,89 euros conformément à la mention portée sur la fiche de paye de septembre 2017, la preuve n'est pas rapportée que cette somme a effectivement été réglée, le salarié contestant non seulement en avoir reçu paiement mais également s'être vu remettre la fiche de paye de septembre 2017 évoquée par le conseil de prud'hommes.
La preuve des heures supplémentaires accomplies étant établie et la société Sotrale ne rapportant la preuve qui lui incombe du paiement de l'intégralité de ces heures, la cour retient que le salarié a accompli 221,18 heures de travail qui n'ont pas été rémunérées entre avril 2016 et avril 2017.
Par infirmation du jugement sur le montant des sommes allouées, la créance de M. [O] au titre des heures supplémentaires sera fixée au passif du la liquidation judiciaire de la société Sotrale, à la somme de 2 432,98 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur:
Pour infirmation du jugement M. [O] fait valoir qu'il a dépassé le contingent des heures supplémentaires ce qui lui ouvrait droit à un repos compensateur dont il n'a pas bénéficié et qu'il est en conséquence bien fondé à solliciter une indemnité compensatrice de repos compensateur.
Il résulte de l'article 5 du décret du 4 janvier 2007 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises modifiant le décret du 26 janvier 1983 que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire de 2 journées et demie au delà de la cent huitième heure supplémentaires effectuée par trimestre.
Il ressort du décompte établi par le salarié que ce dernier a effectué plus de:
- 177 heures le 2ème trimestre 2016
- 173 heures le 3ème trimestre 2016
- 166 heures le 4ème trimestre 2016
- 117 le 1er trimestre 2017.accomplies
et qu'il aurait dû bénéficier à ce titre de 10 jours de repos compensateur.
M. [O] est en conséquence bien fondé à solliciter une somme de 770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, la société Sotrale ne rapportant pas la preuve contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes qu'une quelconque somme ait été payée à ce titre.
Par infirmation du jugement la créance de M. [O] à titre d'indemnité compensatrice de repos compensateur sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale, à la somme de 770 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés:
Pour infirmation du jugement M. [O] fait valoir que doit être compris dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés l'intégralité des sommes qui auraient dues lui être payées au titre des heures supplémentaires ainsi que l'indemnité compensatrice de repos compensateur.
Aux termes de l'article L 3141-24 du code du travail :
I.-Le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Il y a lieu au regard des sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, par infirmation du jugement sur le montant accordé, de fixer la créance de M.[O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale à la somme de 1 210,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé:
Pour infirmation du jugement M. [O] fait valoir que la société Sotrale a sciemment mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures supplémentaire inférieur au nombre réellement accompli.
L'article 8121-5 du Code du travail dispose quant à lui que est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur
- soit de soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité relative à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales.
Aux termes de l'article L8223-1 du Code du Travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8122-3 ou en commettant les faits prévus à l'article 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l'espèce, la société Sotrale a admis avoir commis des erreurs dans le calcul des heures supplémentaires et a en partie régularisé ces erreurs, le montant définitif du nombre d'heures supplémentaires retenu ayant encore été majoré au regard des explications données par les parties devant le conseil de prud'hommes puis devant la présente cour.
Il en résulte que l'élément intentionnel caractérisant la dissimulation n'est pas établi.
Par confirmation du jugement, il n'y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Sur les intérêts:
Aux termes de l'article L 622-28 du code du commerce le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration.
- Sur l'opposabilité de la décision à l'AGS:
La présente décision sera opposable à l'AGS et les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.
- Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner, la remise par le mandataire liquidateur de la société Sotrale, d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail, d'une fiche de paye rectificative et du solde de tout compte conformes à la présente décision, et ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification.
En raison de la liquidation judiciaire, il n'y pas lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La somme de 1 200 euros allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes sera fixée au passif de la liquidation judiciaire, étant précisé qu'elle n'entre pas dans la garantie de l'AGS.
Les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale en frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[C] [O] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société Sotrale à payer à M.[O] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à dire que cette somme fera l'objet d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale ;
et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés ;
FIXE les créances de M.[C] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale aux sommes suivantes:
- 2 432,98 euros au titre des heures supplémentaires ;
- 770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur ;
- 1 210,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majoration ;
DIT que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront ainsi garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et dit que la somme de 1 200 euros allouée à ce titre par le conseil de prud'hommes sera fixée au passif de la liquidation judiciaire et exclue de la garantie de l'AGS ;
DIT que les dépens seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la société Sotrale en frais privilégiés.
La greffière, La présidente.