Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/272
N° RG 23/00270 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PKJN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 mars à 17h00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Mars 2023 à 16H47 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [S]
né le 03 Septembre 2006 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/03/2023 à 11 h 02 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 mars 2023 à 16h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[N] [S]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de N. [R] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [S] [N] était interpellé le 15 mars 2023 par les policiers de [Localité 2] en flagrant délit de tentative de vol.
À 23h55, il était placé en garde à vue, avec cette précision qu'il n'était pas en capacité de comprendre la portée de la mesure et que ses droits allaient lui être notifiés dès l'arrivée d'un interprète.
Le procureur de la république était avisé immédiatement.
Le 16 mars zéro heure, l'interprète expliquait qu'il pouvait être disponible pour notifier les droits au téléphone et qu'il ne pourrait se déplacer au service le matin.
Il était donc procédé à la notification de ses droits de gardé à vue à 0h15.
À 9h25, les policiers dressaient un procès-verbal aux termes duquel ils actaient que Monsieur [S] [N] était considéré comme majeur suite à son dernier passage au service départemental de l'enfance de la famille de [Localité 2] et de l'enquête sociale qui avaient établi sa majorité.
Les policiers prenaient attache auprès du responsable de ce service, qui leur confirmait qu'il avait fait l'objet de trois passages et qu'il avait communiqué sa date de naissance comme le 3 juin 2003. Lors de l'enquête sociale il avait affirmé être majeur ; il avait vécu quatre en Espagne, deux en Allemagne ainsi qu'une année en France.
Après avoir informé le procureur de la république de ces événements, les policiers prenaient contact avec les services préfectoraux.
Monsieur [S] [N] était entendu le 16 mars à 11h55, déclarant être né le 3 juin 2003 à [Localité 3] en Algérie, être sans-domicile-fixe. Après s'être expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés il prétendait être mineur. Dans la foulée, les policiers l'entendaient sur le visa des articles L813 et suivants du CESEDA pour vérifier sa situation administrative. Il prétendait que tous ses documents de famille et ses extraits de naissance se trouvaient à Saragosse en Espagne. Toute sa famille était en Algérie. Il était mis fin à cette audition à 13h15.
À 16h25, le procureur de la république de Montpellier demandait aux policiers de classer l'affaire concernant le vol en réunion et de notifier l'OQTF.
À 16h45, les policiers réceptionnaient l'OQTF le concernant, datant du 16 mars 2023 et lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Les opérations de fin de garde à vue étaient effectuées à 17h16 et il est placé en rétention administrative dans la suite.
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Par ordonnance du 18 mars 2023 à 16h47, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par appel du 20 mars 2023 à 11h02, accompagné d'un mémoire, le conseil de Monsieur [S] [N] sollicite l'infirmation de cette ordonnance.
Il fait valoir que la procédure de garde à vue est irrégulière car Monsieur [S] [N] a été placé en garde à vue à 23h15 le 15 mars, il a été auditionné le 16 mars à 13h15 et son audition aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour sous la forme d'une retenue n'a pas été accompagnée d'une information sur ses droits, ce qui lui cause un grief.
Secondement, à partir de 13h15, il n'y a plus aucun acte d'enquête et les objectifs de la garde à vue ont été détournés. Il s'agit donc d'une garde à vue de confort.
Par ailleurs, le conseil de Monsieur [S] [N] explique que le trajet pour emmener son client depuis [Localité 2] jusqu'au centre de rétention de [Localité 1] a duré 5h40, ce qui est anormalement long et l'a privé de l'exercice de ses droits, lui causant ainsi un grief.
Enfin, le préfet a commis une erreur d'appréciation car Monsieur [S] [N] est mineur comme il résulte des documents délivrés par les autorités espagnoles à son égard.
Le Préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse ;
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Lors de l'audience du 20 mars 2023 à 16 heures, le conseil a repris ses arguments.
Le préfet sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [S] [N] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention et être soulevé in limine litis. Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l'article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond.
En conséquence, elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
La notification des droits
Il s'évince de l'ensemble des actes de procédure tels que sus décrits, que Monsieur [S] [N] a été placé en garde à vue le 15 mars à 23h55 pour des faits de vol aggravé, cette mesure de contrainte ayant pris fin le 16 mars à 16h16.
Il a été auditionné en une seule occasion en présence d'un interprète après avoir été extrait des locaux de garde à vue, au sujet de l'infraction qui lui était reprochée puis dans la foulée au sujet de sa situation administrative.
Il n'a jamais fait l'objet d'une retenue administrative et c'est par une erreur de plume évidente que les policiers ont indiqué qu'il était en retenue. D'ailleurs, comme le rappelle le premier juge, tous les actes antérieurs et postérieurs à cette audition visent la procédure de garde à vue.
Il n'existe donc aucun grief relatif à une procédure de retenue qui n'a jamais existée.
Garde à vue de confort
Comme précédemment indiqué dans l'exposé des faits, ainsi que rappelé par le premier juge, le procureur de la république a donné pour instruction le 16 mars 2023 16h25 de classer la procédure pénale et de procéder à la levée de garde à vue. Les policiers se sont conformés à ces consignes en procédant aux opérations de levée de garde à vue à 17h20.
Cette mesure de contrainte a donc duré moins de 24 heures.
Concomitamment, les policiers ont notifié à Monsieur [S] [N] l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention à 17h25 et 17h30.
La chronologie de ces événements incontestables, ne souffre d'aucune discussion et permet d'affirmer que la garde à vue n'a pas été artificiellement prolongée.
Enfin, le conseil de Monsieur [S] [N] critique la durée des opérations de transfert entre [Localité 2] et le centre de rétention de [Localité 1]. Certes, une consultation abstraite des GPS et des technologies modernes peut indiquer que le trajet entre les deux villes s'évalue à 2h30. En l'espèce le trajet a duré 5h40.
Or, comme indiqué par le premier juge, le transfert de Monsieur [S] [N] s'inscrit dans la réalité, laquelle implique un temps nécessaire pour organiser le transport, des difficultés de circulation et le temps de repos des personnes qui ont la charge de ce transfert.
La durée du transfert n'apparaît donc pas exagérée.
Mais surtout, la cour relève que Monsieur [S] [N] argue d'un grief dont il n'explique ni la nature ni les conséquences. Or, s'agissant de la durée de transfert qui l'aurait empêché d'exercer ses droits, il lui appartient de dire lesquels et de préciser en quoi ils ont été affectés par la durée du transfert.
La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative a relevé que Monsieur [S] [N] a déclaré en garde à vue être né le 2 juin 2003.
Cet élément est incontestable même si en cours de garde à vue Monsieur [S] [N] explique être né en 2006.
Il est remarquable que les policiers montpelliérains ont effectué un travail d'investigation précis quant à la situation personnelle de Monsieur [S] [N]. Concrètement, ils ont contacté la responsable du service départemental de l'enfance et de la famille de [Localité 2] qui a expliqué que Monsieur [S] [N] avait fait l'objet de trois passages dans le service en donnant sa véritable date de naissance comme étant le 3 juin 2003. Il s'est à nouveau présenté au conseil départemental de l'Hérault le 16 janvier 2023 cette fois en expliquant qu'il était né le 3 septembre 2006. Il avait été débouté par cet organisme.
Au surplus, si effectivement, Monsieur [S] [N] verse au débat un document espagnol, dont il ne ressortirait qu'il serait né le 3 septembre 2006, il ne rapporte cependant pas la preuve qu'il s'agirait d'autre chose qu'une simple déclaration effectuée auprès des services administratifs espagnols.
Laquelle déclaration n'emporte aucune conséquence juridique quant à son État civil.
Et ce d'autant plus que les déclarations spontanées de M. [S] devant le service de l'enfance de [Localité 2] ou devant les policiers, démentent totalement le document espagnol versé au débat, sans d'ailleurs une traduction appropriée.
Les motifs adoptés par l'arrêté préfectoral ne souffrent donc d'aucune erreur d'appréciation.
En conséquence l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [N] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 18 mars 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [S] [N] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON Ph. ROMANELLO conseiller.
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