Texte intégral
ARRET N°220
FV/KP
N° RG 23/01258 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2E
[V]
C/
S.C.P. SCP PHILIPPE DELAERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01258 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZ2E
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 février 2023 rendu par le Tribunal Judiciaire de La Roche sur Yon.
APPELANT :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Mai 1984 à [Localité 5] (85)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel MILOCHAU, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON.
INTIMEE :
S.C.P. PHILIPPE DELAERE, agissant en qualité de liquidateur de Monsieur [F] [B].
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Célia LE CLEACH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON.
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 10 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [B], exploitant agricole et a désigné la SCP Philippe Delaere en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 juin 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a autorisé, au profit de Monsieur [J] [V], la cession des matériels, bâtiments d'exploitation et le foncier le supportant, moyennant la somme de 75.500 €, payable entre les mains de la SCP Philippe Delaere ès qualités de mandataire et commissaire à l'exécution du plan.
Monsieur [V] n'a jamais réglé le prix de cession.
Par jugement du 27 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Nantes a placé Monsieur [B] en liquidation judiciaire.
Le 16 septembre 2020, la SCP Philippe Delaere a attrait Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en paiement de la somme de 30.500 € de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 03 février 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
- Rejette la demande de Monsieur [V] tendant à voir déclarer son offre irrecevable ;
- Condamne Monsieur [V] à payer à la SCP Philippe Delaere la somme de 30.500 € de dommages et intérêts ;
- Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produiront des intérêts ;
- Condamne Monsieur [V] à payer à la SCP Philippe Delaere la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
- Condamne Monsieur [V] aux dépens ;
- Dit que les avocats en la cause pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration (N°23/1175) en date du 31 mai 2023, Monsieur [V] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Par déclaration (N°23/1173) du 31 mai 2023, Monsieur [V] a encore fait appel de la décision.
Les déclarations d'appel ayant été réalisées auprès de la 1ère Chambre civile de la Cour d'appel, ces affaires par la suite été attribuées à la 2e Chambre civile suivant avis du 06 juin 2023 et par ordonnance du même jour, la Cour d'appel de Poitiers a ordonné le jonction des procédures sous le n° RG 23/1258.
Monsieur [V], par dernières conclusions RPVA du 17 août 2023, demande à la cour de :
A titre principal,
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon en date du 3 février 2023 sous le numero RG : 20/01579 ;
- Annuler en toutes ces dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon le 03 Fevrier 2023 sous le numero RG : 20/01579 ;
- Dire et juger l'offre d'acquisition de Monsieur [V] irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- Débouter la SCP Philippe Delaere ès qualités de ses demandes,
- Condamner la SCP Philippe Delaere à verser à Monsieur [V] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,
- Condamner la SCP Philippe Delaere aux entiers dépens de l'instance.
La SCP Philippe Delaere, par dernières conclusions transmises le 09 novembre 2023, demande à la cour de :
- Dire et juger les demandes, fins et conclusions de la SCP Delaere recevables et bien fondées ;
- Débouter Monsieur [J] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées ;
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Roche sur Yon daté du 03 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamner Monsieur [J] [V] à verser à la SCP Delaere la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers dépens ;
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée suivant ordonnance datée du 08 avril 2024 en vue d'être plaidée à l'audience du 06 mai 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le devenir de l'offre présentée par Monsieur [V]
1. La cour observe que sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
2. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
3. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.
Sur les conséquences du retrait de l'offre
4. Il est constant que le défaut de paiement du prix de cession cause un préjudice à la société cédante et, à travers elle, à l'ensemble des créanciers appelés à se partager ce prix.
5. L'indemnisation du préjudice résultant, pour le débiteur en redressement judiciaire, dont les actifs ont été cédés, de l'inexécution par le candidat cessionnaire de ses engagements, ne peut être refusée que si existe une cause d'exonération de responsabilité de ce dernier.
6. La cour observe, une fois encore, que le premier juge, en conclusion d'une pertinente motivation que la cour fait sienne, notamment en l'absence de toute critique argumentée de celle-ci développée dans les écritures de Monsieur [V], a retenu que ce dernier avait commis une faute en ne s'acquittant pas du prix de cession et l'avait justement apprécié à la somme de 30.500 € correspondant à la différence entre le prix initial fixé par jugement qu'il s'était engagé à payer et le prix finalement payé par un autre cessionnaire.
7. Il convient, dès lors, de confirmer la décision sur ce point.
Sur les autres demandes
8. Il apparaît équitable de condamner Monsieur [V] à régler à la SCP Philippe Delaere une indemnité de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées par l'appelant à ce titre.
9. Monsieur [V] qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions contestées le jugement du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon en date du 03 février 2023,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [J] [V] à payer à la SCP Philippe Delaere une indemnité de 2.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [J] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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