Texte intégral
Ordonnance N°165
N° RG 24/00160 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDJU
J.L.D. NIMES
25 février 2024
[K]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 01 avril 2005 par la Cour d'Assises du Bas Rhin accessoirement à la peine de 20 ans de réclusion criminelle à laquelle l'intéressé a été condamné pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité.
Vu l'arrêté de placement en rétention administrative pris par le Préfet des Bouches du Rhone en date du 22 février 2024 notifiée le jour même à 17H00.
M. [N] Alias [X] [B] [K]
né le 12 Mai 1977 à [Localité 4] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 24 février 2024 à 12H12, enregistrée sous le N°RG 24/900 présentée par M. le Préfet DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 Février 2024 à 12H38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] Alias [X] [B] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 février 2024 à 17H00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] Alias [X] [B] [K] le 26 Février 2024 à 10H54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [E], représentant le Préfet DES BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] Alias [X] [B] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [N] Alias [X] [B] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [K] alias [B] [X] a été condamné le 1er avril 2005 par la Cour d'assises du Bas-Rhin à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [N] [K] alias [B] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 22 février 2024, à 9h40, à [Localité 2].
Par arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 22 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requêtes du 22 février 2024, Monsieur [N] [K] alias [B] [X] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 25 février 2024 à 12h38, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [K] alias [B] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [N] [K] alias [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 février 2024, à 10h54.
Sur l'audience, Monsieur [N] [K] alias [B] [X] déclare que :
- sa femme est enceinte et il veut reconstruire sa vie,
- il y a eu un drame avec mon fils, c'est la mère, il était paumé, drogué, alcoolique,
- il est paralysé du côté droit, il a une sclérose en plaque, son foie commence à être atteint,
- il a des examens à venir,
- sa femme est enceinte, elle lui a apporté son traitement médical,
- il a contacté son avocat pour une éventuelle annulation de l'ITN,
- il n'a plus rien en Algérie.
Son avocat soutient que :
- sur son état de santé, il a fait une requête à Forum Réfugié pour contester l'arrêté de placement car la Préfecture n'a pas pris en compte l'état de santé du retenu alors qu'on a des éléments qui démontrent une difficulté relative à une communauté,
- il y a une attestation d'hébergement, pour préparer son départ, au cas où,
- il y a une difficulté au niveau de l'avis à parquet qui est tardif dans a procédure,
- abandonne le moyen tiré de l'absence de diligence et de perspectives d'éloignement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il n'y a pas eu d'erreur appréciation de la Préfecture car il y a bien mention du problème médical du retenu avec la précision que le retenu pourra poursuivre son traitement au centre de rétention, ce qui est effectivement le cas ; il n'y a aucun document qui établit une incompatibilité,
- ce n'est que le TA qui appréciera si le retenu peut poursuivre des soins en Algérie,
- le retenu avait été expulsé en 2026, avec une libération anticipée pour mettre à exécution de l'ITN, or le retenu est revenu ne 2021, il s'est vu refusé un visa en Espagne, il a demandé un titre de séjours qui lui a été refusé, le retenu persiste à ne pas respecter l'ITN, il n'a pas respecté une assignation à domicile, il a menti aux policiers, or il déclare aujourd'hui qu'il a une femme enceinte,
- un vol est programmé demain.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [N] [K] alias [B] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] alias [B] [X] entend soulevé une nouvelle fois la contestation de l'arrêté portant placement au centre de rétention administrative pour non prise en compte de son état de vulnérabilité. Il soulève également un moyen de nullité invoqué en première instance. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'avis à Parquet :
Il résulte de la procédure que l'avis à Parquet a été effectué à 10h27, soit sept minutes après la notification du placement ne garde à vue de Monsieur [N] [K] alias [B] [X]. Ce délai ne peut être considéré comme excessif.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue ne peut être relevée et il convient dès lors de rejeter le moyen soulevé.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
sur l'erreur manifeste d'appréciation:
Depuis le 1er novembre 2016, le Juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d'éloignement ainsi que pour contrôler l'exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n'est en revanche pas le juge de l'opportunité ni de la légalité de la mesure d'éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu'elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative, notamment en ce qu'elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d'éloignement de l'intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l'autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance.
En l'espèce, Monsieur [N] [K] alias [B] [X] indique que son état de santé n'a pas été pris en compte, en ce que sa sclérose en plaque constitue un élément de vulnérabilité qui aurait dû empêcher son placement en rétention administrative.
Pourtant, l'arrêté incriminé mentionne bien la pathologie du retenu, en précisant qu'il n'est pas établi que cet état de santé s'oppose à un placement au centre de rétention, et qu'il pourra bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et poursuivre son traitement médical en cas de besoin.
La décision de placement en rétention concernant Monsieur [N] [K] alias [B] [X] ne procède ainsi d'aucune erreur manifeste d'appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [K] alias [B] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a fait la demande d'une réservation aérienne à destination du pays du retenu. Un vol est programmé demain, selon le représentant de la Préfecture.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [K] alias [B] [X]:
Monsieur [N] [K] alias [B] [X], présent irrégulièrement en France n'a pas respecté l'interdiction définitive du territoire national en ce qu'il a volontairement fait le choix de revenir en France. Il n'a pas respecté une assignation à résidence. Ses garanties au regard du logement chez sa concubine sont insuffisantes au regard de ses manquements et de son refus de regagner son pays.
Sur son état de santé, il n'est pas contesté que le retenu souffre d'une pathologie grave. Toutefois, il indique suivre des soins au centre de rétention et avoir accès pour l'instant à un traitement. Des prises de sang sont programmés. Les documents transmis ne permettent pas de caractériser une incompatibilité de la mesure avec l'état actuel du retenu, même si le certificat du 9 juin 2023 indique que la poursuite de son traitement impose au retenu de demeurer en France. Ce point ne peut faire l'objet d'un examen que par le tribunal administratif. En tout état de cause, il convient d'appeler l'attention du centre de rétention et du service médical du centre sur la nécessité de poursuivre les soins et les examens dont pourrait avoir besoin le retenu. Le moyen tenant à une incompatibilité de l'état de santé sera donc rejeté.
La prolongation de la rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins que Monsieur [N] [K] alias [B] [X] puisse être effectivement éloigné conformément à la décision de justice rendue.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] Alias [X] [B] [K] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [N] Alias [X] [B] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [N] Alias [X] [B] [K], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet DES BOUCHES DU RHONE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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