Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 08/09/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/01971 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRPI
Jugement (N°2020001253) rendu le 05 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
- Interdiction de gérer -
APPELANT
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne Painset Beauvillain, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
INTIMÉ
M. le Procureur Général, près la Cour d'appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l'audience publique du 10 mai 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Laurent Bedouet, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 septembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Agnès Fallenot, conseiller en remplacement de Laurent Bedouet, président empêché, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 05 octobre 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2022
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [I] a créé le 3 août 2015 la Sas Opale Bâtiment, spécialisée dans les travaux d'électricité, puis le 27 février 2017, la Sas Opal'design, exerçant une activité d'architecture intérieure. Il en a été nommé président.
La société Opale Bâtiment a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du 5 avril 2018.
La société Opal'design a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 20 septembre 2018, convertie en liquidation judiciaire le 13 décembre 2018.
Par requête déposée au tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer le 14 mai 2020, le Procureur de la République a sollicité le prononcé d'une mesure de faillite personnelle, ou subsidiairement d'interdiction de gérer, à l'encontre de Monsieur [I], en lui reprochant son absence de coopération avec les organes de la procédure, le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l'actif ou l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale, l'absence de tenue d'une comptabilité régulière, et la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a statué en ces termes :
« Vu les dispositions des articles L653-5 5° et 6° et L653-8 alinéa 3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCE une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de DIX ANS à l'égard de Monsieur [G] [I].
ORDONNE l'accomplissement des formalités et publicités prévues par la loi,
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure. »
Les premiers juges ont retenu l'ensemble des griefs invoqués à l'exception de celui de détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale.
Par déclaration du 6 avril 2021, Monsieur [I] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a prononcé à son égard une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de 10 ans.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 2 juillet 2021, Monsieur [I] demande à la cour de :
« Vu les articles L653-5-6°, L653-8 et L653-4-5° du Code de commerce,
Vu les arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation des 06 mars 2019, 08 juin 1993, 22 janvier 2002, 12 avril 2005, 22 juin 1993,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Besançon du 04 mai 2016 et de la Cour d'appel de Paris du 22 mars 2016,
Vu les jugements du tribunal de commerce de Valenciennes du 27 juin 2016 et du 4 juillet 2016,
Vu les pièces versées au débat,
(...)
- Le déclarer recevable et bien fondé en son appel interjeté le 06 avril 2021 ;
- Le recevoir dans ses demandes ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
' Prononcé une interdiction de gérer, diriger, contrôler, administrer, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale pendant une durée de 10 ans à l'égard de Monsieur [G] [I] ;
' Ordonné l'accomplissement des formalités et publicités prévues par la loi ;
Statuant à nouveau,
- Dire que Monsieur [G] [I] n'a commis aucune faute de gestion ;
En conséquence,
- Dire qu'aucune sanction civile ne sera prononcée à l'encontre de Monsieur [G] [I]. »
L'appelant plaide que le grief d'absence de coopération avec les organes de la procédure collective n'est pas prouvé, soulignant que le procès-verbal de difficulté de Maître [A] n'était pas joint à la citation devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer. Il ajoute qu'aucune mauvaise foi de sa part n'est démontrée.
Il fait valoir que la comptabilité de l'entreprise devait être réalisée par son directeur général, Monsieur [C] [K]. Celui-ci a démissionné à compter du 31 décembre 2017. Il devait cependant poursuivre sa mission de réalisation des comptes annuels pour 2018 par l'entremise de sa société, l'EURL AJ Conseil. De plus, la seule salariée de la SAS Opal'design a été placée en arrêt maladie puis en congé maternité du 1er novembre 2017 au 8 mars 2018. En son absence, l'activité s'est arrêtée. Il a donc dû gérer, sur une même période, l'arrêt de travail de sa salariée, la démission de son directeur général et une séparation familiale. Cette accumulation l'a conduit à un état dépressif. C'est à cette période qu'auraient dû être produits le bilan, le compte de résultat et les liasses fiscales de la société Opal'design à l'issue de sa première année d'activité.
Concernant la déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, il argue qu'il n'a pas de formation juridique et n'a pas connu de précédente procédure collective. Il n'a pas agi sciemment.
Son état de santé et sa bonne foi justifient qu'il ne soit pas prononcé de sanction à son encontre.
Par réquisitions notifiées par le RPVA le 5 octobre 2021, le ministère public demande à la cour de : dire l'appel irrecevable et, par voie de conséquence, confirmer le jugement querellé.
Il fait valoir que le jugement querellé a été signifié en date du 16 février 2021. Le procès verbal de signification indique que l'adresse a été vérifiée par l'huissier qui a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres. Monsieur [I] est allé récupérer l'acte à l'étude le 10 mars 2021. L'appel ayant été régularisé le 6 avril 2021, le délai d'appel de dix jours de l'article R.661-3 du Code de commerce n'a pas été respecté. D'ailleurs, un certificat de non appel a été établi le 2 avril 2021.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2022.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R661-3 du Code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
En l'espèce, la décision querellée a été valablement signifiée à Monsieur [I] le 16 février 2021, à l'étude de l'huissier instrumentaire où ce dernier est allé retirer l'acte le 10 mars 2021 seulement, malgré l'avis de passage laissé dans sa boîte aux lettre ainsi que l'envoi le jour même de la lettre prévue par l'article 658 du Code de procédure civile.
L'appel interjeté le 6 avril 2021 est donc manifestement irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de condamner Monsieur [I] aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 6 avril 2021 par Monsieur [G] [I] contre le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer ;
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens d'appel.
Le greffierP/ Le président
Marlène ToccoAgnès Fallenot
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