Texte intégral
09/12/2022
N° RG 22/01819 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7D
Décision déférée - 14 Avril 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE -21/03948
[T] [V] [U]
C/
[E] [B]
S.A. CNP ASSURANCES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°22/312
***
Le neuf Décembre deux mille vingt deux, nous, C. GUENGARD, présidente de la chambre de la famille, assisté de C. CENAC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [T] [V] [U],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [E] [B],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène CAPELA de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. CNP ASSURANCES,
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 14 avril 2022 dans le litige opposant M. [T] [U] à M. [E] [B] et la SA CNP Assurances ,
Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [U] le 10 mai 2022,
Vu l'avis de fixation à bref délai en date du 1er juin 2022,
Vu l'avis d'audience incident adressé d'office par le greffe le 17 octobre 2022 en vue de statuer sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé,
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimé
Aux termes des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant a remis ses conclusions au greffe le 10 juin 2022, de telle sorte que la SA CNP Assurances, intimée, qui était alors constituée, aurait donc dû remettre ses conclusions au plus tard le 11 juillet 2022
Par conséquent, les conclusions déposées elle le 16 septembre 2022 seront déclarées irrecevables comme tardives conformément aux dispositions précitées de même que les pièces qui les accompagnent.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés pour être joints au fond.
PAR CES MOTIFS:
- Déclarons irrecevables les conclusions déposées par la SA CNP Assurances le 16 septembre 2022 ainsi que les pièces déposées au soutien de ces conclusions,
- Réservons les dépens.
Fixons l'évocation de l'affaire à l'audience du 21 mars 2023
avec une ordonnance de clôture intervenant le 6 mars 2023
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. CENAC C.GUENGARD
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