Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Février 2023
N° RG 22/00001 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G4FJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ANNECY en date du 03 Décembre 2021, RG 21/01742
Appelants
M. [V] [F]
né le 5 mars 1943 demeurant [Adresse 25]
Comparant en personne
Assisté de Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Mme [T] [B] épouse [F]
née le 21 mai 1946, demeurant [Adresse 25]
Non comparante
Représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimés
[24] dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
SIPE [Localité 28] sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
SIP [Localité 31] sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
non comparant ni représenté
[29] dont le siège social est sis [Adresse 27] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[13] dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[14] SERVICE SURENDETTEMENT- dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[15] dont le siège social est sis [Adresse 30] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE DREC SURENDETTEMENT dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
LA [12] dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[22] dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[23] dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
LA [11] CF [19] - dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
[18], sise [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
S.C.P. [21] - dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en la personne de son représentant légal
non comparante ni représentée
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 janvier 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B] épouse [F] et M. [V] [F] sont retraités. Ils habitent à [Localité 26].
Le 16 octobre 2019, ils ont saisi la commission de surendettement de la Haute-Savoie de leur situation. Celle-ci a déclaré leur dossier recevable le 12 décembre 2019 et a orienté les débiteurs vers des mesures imposées de réaménagement des dettes le 14 mai 2021.
La commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie retenait :
- au titre des ressources :
- 1 354 euros de pension retraite pour M. [V] [F],
- 1 769 euros de pension retraite pour Mme [T] [B] épouse [F],
soit un total de 3 123 euros,
- au titre des charges :
- 751 euros forfait de base,
- 144 euros forfait habitation,
- 109 euros forfait chauffage,
- 87 euros impôts,
soit un total de 1 091 euros
Il était également noté un patrimoine immobilier composé de la résidence principale estimée à 200 000 euros (prêts en cours) et une épargne de 45 000 euros.
Les dettes sont principalement composées de crédits à la consommation. Elles sont ainsi réparties :
- [13] : 1 534,52 euros (restant dû) + 48,09 euros (impayé) soit 1 582,51 euros,
- [13] : 6 468,93 euros,
- [13] : 3 383,61 euros (restant dû) + 486,49 euros (impayé) soit 3 870,10 euros
- [14] : 4 110,08 euros (restant dû) + 204,84 euros (impayé) soit 4 314,92 euros,
- [14] : 1 140,42 euros,
- [14] : 6 136,64 euros,
- [15] : 8 689,41euros,
- [15] : 4 400,04 euros,
- SIPE [Localité 28] : 259 euros + 390 euros soit 649 euros,
- Trésorerie [Localité 31] : 490 euros + 419 euros soit 909 euros,
- [22] : 4 425,34 euros (restant dû) + 374,17 euros (impayé) soit 4 799,51 euros,
- [22] : 7 813,52 euros (restant dû) + 1 603,93 euros (impayé) soit 9 417,45 euros,
- [22] : 1 831,61 euros (restant dû) + 80 euros (impayé) soit 1 911,61 euros,
- [22] : 1 307,61 euros (restant dû) + 190,82 euros (impayé) soit 1 498,43 euros,
- [23] : 3 310,12 euros,
- [23] : 2 954,41 euros,
- [23] : 379 euros,
- [23] : 3 497,27 euros,
- CRCAM Paris Ile de France : 8 824,08 euros,
- La [11] : 3 464,84 euros,
- La [11] : 5 905,21 euros,
- La [11] : 5 237,50 euros,
- La [11] : 9 575,85 euros,
- [18] : 3 000 euros
soit un total de 101 936,25 euros.
Mme [T] [B] épouse [F] et M. [V] [F] contestaient ces mesures le 22 septembre 2021
Par jugement réputé contradictoire du 3 décembre 2021, notifié aux débiteurs le 10 décembre 2021,le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Annecy a, notamment :
- déclaré recevable l'intervention volontaire du SIP [Localité 31],
- dit que le SIP [Localité 31] est substitué à la trésorerie de [Localité 31] dans la liste des créanciers,
- fixé les créances du SIP [Localité 31] à 381 euros et 445 euros,
- pris au profit des débiteur des mesures rééchelonnement des dettes à compter du 1er janvier 2022.
Le juge des contentieux de la protection retenait une capacité de remboursement de 1 300 euros par mois, conforme au montant de ressources arrêté par la commission. Il a considéré que la plupart des lourdes dépenses de santé concernant Mme [T] [B] épouse [F] étaient prises en charge à 100 %, notamment celles découlant des AVC dont elle a été victime. Pour les autres postes, le juge a estimé que les débiteurs ne rapportaient pas la preuve de dépenses pérennes et a retenu le chiffre de charges arrêté par la commission. Il a toutefois fixé la capacité de remboursement bien en deçà de la capacité théorique évaluée à 2 032 euros. Le plan a été arrêté sur 56 mois avec une première mensualité de 30 000 euros provenant de l'épargne disponible.
Mme [T] [B] épouse [F] et M. [V] [F] relevaient appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 décembre 2021 reçue au greffe de la cour d'appel le 3 janvier 2022 et signé du seul époux. Ils exposent que la décision du juge ne prend pas en compte leur situation réelle.
Par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2022, le SIP de [Localité 31] demande la confirmation du jugement.
Toutes les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception toutes retirées.
A l'audience du 20 septembre 2022, l'affaire a été renvoyée à la demande du conseil de M. [V] [F] lequel venait juste d'être saisi et n'avait pas eu le temps d'étudier le dossier.
A l'audience de renvoi du 22 novembre 2022, les parties ayant été régulièrement convoquée, une nouvelle demande de renvoi a été formulée par l'avocat de M. [V] [F] indisponible en raison de problème de santé.
A l'audience de renvoi du 24 janvier 2023, le conseil de M. [V] [F] a informé la cour, pièce à l'appui, de ce que l'un des créanciers, en l'espèce, le [16], avait signé un protocole d'accord avec les débiteurs le 17 novembre 2022 à la demande de son médiateur. Il a également précisé que l'état des créances avait évolué de manière significative puisque des créanciers étaient aujourd'hui désintéressés. M. [V] [F] a précisé que les créanciers avaient systématiquement prélevé des frais et ne respectaient pas le plan arrêté. Il a finalement demandé un renvoi devant la commission pour un ré-examen de la situation.
Les créanciers n'étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 724-1 du code de la consommation dispose que : 'Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.'.
En l'espèce, force est de constater que le plan arrêté par le juge des contentieux et de la protection n'a pas été respecté par certains créanciers. En effet, comme le démontre la pièce versée aux débats la société [16], constatant que les débiteurs n'avaient pas honoré la première mensualité de 29 283,22 euros laquelle devait permettre notamment la désintéresser a choisi d'élaborer son propre échéancier en violation des règles relatives au surendettement. Le protocole d'accord régularisé par M. [V] [F] en novembre 2022 ne concerne que la prise en charge du résiduel de la créance initiale (158 euros) ainsi que celle de la cotisation 'carte' prélevé le 22 février 2022 (42 euros).
Dans la mesure où, outre le cas de la société [16], d'autres créances ne seraient plus d'actualité, la cour observe que la situation des débiteurs a évolué significativement de sorte qu'elle n'est pas en mesure de l'évaluer. Le renvoi devant la commission de surendettement de la Haute-Savoie s'impose donc pour un ré-examen complet de cette situation.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire,
Réforme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Renvoie Mme [T] [B] épouse [F] et M. [V] [F] devant la commission de surendettement de la Haute-Savoie en vue d'un ré-examen de leur situation et d'établissement d'un plan de rééchelonnement des dettes,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 09 février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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