Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01120 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFVQ
Pole social du TJ de BAR-LE-DUC
22/00076
26 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE de la SCP TEN FRANCE substitué par Me SERRE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CPAM DE LA MEUSE prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [U], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Janvier 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 Février 2024 ;
Le 13 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [T] [N] est salariée de la SAS [3], qui exploite un hypermarché E. LECLERC, et exerce les fonctions d'hôtesse de caisse.
Le 18 octobre 2021, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 21 septembre 2021 par le docteur [V] mentionnant « épicondylite latérale gauche chez une gauchère hôtesse de caisse »,
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57B des maladies professionnelles.
Par courrier du 5 novembre 2021, elle a transmis à la SAS [3] la copie de la déclaration de maladie professionnelle de madame [T] [N], lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations en ligne du 31 janvier 2022 au 11 février 2022, et de consulter le dossier au-delà de cette date et jusqu'à la décision qui sera transmise au plus tard le 18 février 2022.
Par courrier du 15 février 2022, la caisse a informé la société [3] de la prise en charge de la maladie de madame [T] [N] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 15 avril 2021, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie et la durée des soins et arrêts de travail.
La caisse a transmis la contestation relative à la durée des soins et arrêts de travail à la commission médicale de recours amiable.
Par décision du 23 juin 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Le 20 juillet 2022, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de la décision de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement RG 22/76 du 26 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
- déclaré la décision de prise en charge de la maladie de madame [T] [N] déclarée le 18 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à son employeur, la société [3]
- dit que les soins et arrêts de travail prescrits à madame [T] [N] suite à la maladie professionnelle déclarée le 18 octobre 2021 et ayant fait l'objet du certificat médical initial du 21 septembre 2021 sont présumés imputables à cette maladie professionnelle, et ce sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire
- débouté la société [3] de de l'ensemble de ses demandes
- condamné la société [3] aux dépens de l'instance
- débouté la société [3] de sa demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Par acte du 24 mai 2023, la SAS [3] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 22 novembre 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 29 septembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en date du 26 avril 2023
Et statuant à nouveau
- déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie de madame [N] du 15 février 2022, ensemble la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse à verser à la société
BARROIDIS la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 27 octobre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
En conséquence,
- juger que le principe du contradictoire a été pleinement respecté dans le cadre de l'instruction de la maladie de madame [N] [T]
- constater que les conditions du tableau n° 57B des maladies professionnelles étaient remplies
- juger que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a pris en charge la maladie de madame [N] [T] au titre de la législation professionnelle
- déclarer opposable à la SAS [3] la décision de prise en charge du 15 février 2022
- débouter la SAS [3] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 février 2024.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que la SAS [3] ne conteste plus à hauteur d'appel l'imputabilité des soins et arrêts de travail à la maladie professionnelle.
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Sur le respect de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
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En l'espèce, la SAS [3] fait valoir que la caisse a manqué au principe de loyauté dans le cadre de l'instruction de ce dossier puisqu'elle lui avait adressé des documents en annexe au questionnaire employeur, qui ne figuraient pas dans les documents offerts à la consultation, malgré le commentaire adressé à la caisse à cet égard le 3 février 2022. Elle ajoute que les documents versés par l'assuré figurent au dossier et ont, pour leur part, été pris en compte.
Elle fait également valoir que par courriel du 5 novembre 2021, la caisse l'a informée qu'elle disposait d'un délai de 15 jours, soit jusqu'au 20 novembre 2021, pour remplir le questionnaire, alors qu'un courrier recommandé du 5 novembre 2021 réceptionné le 10 novembre 2021, elle faisait état d'un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire, soit jusqu'au 10 décembre 2021. Elle ajoute que dans le cadre du questionnaire à remplir en ligne, la caisse faisait état d'une date limite au 16 décembre 2021. Elle fait grief à la caisse de lui avoir indiqué trois dates et deux durées différentes pour retourner le questionnaire employeur. Elle précise que le non-respect du principe du contradictoire n'est pas conditionné à l'existence d'un grief.
Elle fait enfin valoir que le dossier qu'elle a consulté était incomplet puisque les certificats médicaux de prolongation n'y figuraient pas, alors que la caisse en disposait.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse fait valoir qu'elle n'a jamais été destinataire des documents dont se prévaut la SAS [3], qui s'est contentée de compléter le questionnaire en ligne et n'y a pas joint de documents. Elle ajoute que la SAS [3] ne produit pas ces documents dans le cadre du présent recours. Elle précise que l'assurée a rempli le questionnaire en format papier et qu'il a été mis en ligne sous le libellé « document versé au dossier par l'assuré ». Elle précise qu'elle n'est pas tenue de répondre aux commentaires laissés par l'assuré sur la plateforme QRP, et que l'employeur aurait pu la joindre via la ligne téléphonique dédiée aux employeurs.
Elle fait également valoir qu'elle a informé l'employeur par courrier recommandé du 5 novembre 2021 des dates d'ouverture et de clôture de l'instruction et lui a délivré les informations de l'article R461-9, de telle sorte qu'elle a respecté ses obligations d'information. Elle ajoute que l'employeur a pu compléter son questionnaire en ligne et ne peut se prévaloir de quelconque grief et que le code de la sécurité sociale ne lui impose pas d'informer les parties de la date à laquelle le questionnaire doit être retourné à la caisse.
Elle fait enfin valoir qu'elle n'était pas tenue de produire les certificats médicaux de prolongation à ce stade de la procédure puisqu'ils ne servent pas à apprécier le respect des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles, mais uniquement à justifier la prolongation des soins et arrêts de travail.
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Sur les annexes au questionnaire employeur
La SAS [3] ne produit pas aux débats les documents qu'elle prétend avoir communiqués à la caisse en annexe au questionnaire employeur.
Bien plus, alors qu'elle a complété en ligne le questionnaire employeur le 7 décembre 2021, il lui appartenait d'annexer elle-même, également en ligne, tous documents dont elle souhaitait se prévaloir.
Dès lors, elle ne peut faire grief à la caisse de l'absence de ces documents dans le dossier ouvert à la consultation et la caisse n'a pas violé quelconque principe de loyauté.
Sur les obligations d'information de la caisse
Il résulte de l'article R461-9 susvisé que dans le cadre de l'instruction d'une déclaration de maladie professionnelle, la caisse a les obligations suivantes à l'égard de l'employeur :
- lui transmettre le double de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial
- lorsqu'elle ouvre une enquête, lui transmettre un questionnaire
- lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête, l'informer de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP
- à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle complète, mettre le dossier à sa disposition
- au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, l'informer la victime des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il peut consulter le dossier et de celle au cours de laquelle il peut formuler des observations.
Par ailleurs, l'employeur a pour obligation de retourner le questionnaire dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception.
Le 5 novembre 2021, la caisse a adressé à la SAS [3] un courrier recommandé avec accusé de réception contenant l'ensemble des informations et documents nécessaires à savoir :
- la date de réception de la déclaration de maladie professionnelle (20 octobre 2021)
- la copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial
- la mise à disposition en ligne du questionnaire à compléter sous 30 jours
- la possibilité de consulter le dossier et formuler des observations du 31 janvier 2022 au 11 février 2022
- la possibilité de consulter le dossier du 12 février 2022 jusqu'au jour de la décision
- le prononcé de la décision au plus tard le 18 février 2022.
Dès lors, l'information dispensée par la caisse à l'employeur est complète et exacte.
Par ailleurs, si la caisse a également adressé à l'employeur un mail l'informant de la déclaration de maladie professionnelle et de son obligation de remplir un questionnaire, ce mail ne répond pas aux exigences de l'article R461-9 susvisé puisqu'il ne contient que des informations relatives à la procédure permettant de répondre en ligne au questionnaire employeur.
Si ce mail mentionne, de manière erronée, un délai de 15 jours pour remplir ledit questionnaire, cette erreur ne fait pas grief à l'employeur.
En effet, la SAS [3] a été destinataire des informations conformes par courrier recommandé, elle a complété le questionnaire en ligne le 7 décembre 2021 et ce questionnaire a bien été pris en compte dans le cadre de l'instruction du dossier.
Enfin, s'il apparaît dans le récapitulatif du dossier, produit par la caisse (annexe 7), que la « date de clôture du questionnaire » est fixée au 16 décembre 2021, il convient de rappeler que le point de départ du délai dans lequel le questionnaire doit être retourné à la caisse est celui de sa réception et non celui de sa création et que le délai mentionné dans ce récapitulatif ne distingue pas entre le questionnaire employeur et le questionnaire salarié.
En outre, l'on ignore si cette fiche récapitulative était ou non accessible à l'employeur lors de l'instruction du dossier.
Dès lors, la mention d'un délai au 16 décembre 2021 ne fait pas grief à l'employeur.
Au vu de ce qui précède, la SAS [3] ne peut faire grief à la caisse d'une information erronée.
Sur les certificats médicaux de prolongation
La SAS [3] a consulté le dossier d'instruction de la maladie professionnelle via le site internet QRPRO et la caisse ne conteste pas le fait que les certificats médicaux de prolongation ne figuraient pas dans le dossier ouvert à la consultation de l'employeur.
Cependant, les seuls éléments faisant grief à l'employeur sont les éléments permettant de prendre en charge, ou de refuser la prise en charge, la maladie déclarée.
Si l'article R441-14 susvisé ne distingue pas entre les différents types de certificats médicaux devant figurer au dossier, seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la maladie, mais sur les conséquences de celle-ci.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l'employeur était complet, les pièces y figurant l'informant suffisamment sur la pathologie déclarée et la réalisation des conditions du tableau, et la caisse a respecté l'obligation d'information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d'instruction.
Au vu de ce qui précède, la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle du 21 septembre 2021 est régulière.
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 13 mars 2014 n°13-10316)
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En l'espèce, la SAS [3] fait valoir que les fonctions d'hôtesse de caisse de madame [N] n'impliquent aucun mouvement de rotation du poignet et qu'elle n'est exposée que de manière très résiduelle au risque du tableau 57B. Elle ajoute qu'elle travaille en caisse classique mais également en caisse libre-service ou à la jardinerie, en caisse ou en accueil. Elle précise qu'elle ne travaillait jamais en caisse gauche suite aux restrictions émises par le médecin du travail, de sorte qu'elle ne pourrait être exposée que pour le côté droit.
Elle fait également valoir que la salariée ne travaillait en moyenne que 3 jours par semaine de telle sorte que le temps moyen d'encaissement n'était que de 3 heures par jour. Elle ajoute qu'elle passait moins de 40% en caisse.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse fait valoir que madame [N] occupe un poste d'hôtesse de caisse polyvalente depuis 2004 et décrit son poste de travail comme suit : accueil client, encaissement d'articles et nettoyage de la caisse. Elle ajoute qu'elle a également occupé d'autres postes (mettre et ranger en rayon, station essence, caisse centrale, boulangerie etc.). Elle indique qu'elle estime que cette activité l'expose à des mouvements de rotation du poignet lors du passage des articles, de manière répétitive, avec des charges plus ou moins lourdes, à des mouvements de saisie manuelles et de manipulations d'objets et à des mouvements répétés de flexion extension du poignet. Elle précise que l'employeur n'apporte pas la preuve que la maladie aurait une cause totalement étrangère au travail.
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La demande de reconnaissance de maladie professionnelle de madame [N] a été instruite au regard du tableau n° 57B des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail /coude, pour la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » correspondant à la maladie du tableau « tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial ».
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie est « travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Aux termes du questionnaire complété par la salariée, cette dernière estimait :
- effectuer des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet plus de 3h/jour et entre 1 et 3 jours/semaine en moyenne, en passant les articles de droite à gauche ou de gauche à droite, avec des charges plus ou moins lourdes
- effectuer des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets plus de 3h/jour et plus de 3jours/semaine, dans les mêmes situations
- effectuer des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet plus de 3h/jour et plus de 3jours/semaine, dans les mêmes situations
Aux termes du questionnaire complété par l'employeur, ce dernier estimait que madame [N] :
- effectue des travaux comportant des mouvements de rotation du poignet entre 1h et 3h/jour et entre 1 et 3 jours/semaine en moyenne, pour saisir des objets
- effectue des travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets entre 1h et 3h/jour et entre 1 et 3 jours/semaine en moyenne, pour saisir des objets
- effectue des travaux comportant des mouvements répétés de flexion/extension du poignet entre 1h et 3h/jour et entre 1 et 3 jours/semaine en moyenne, pour saisir des objets.
Il expliquait que madame [N] travaille deux tiers de son temps de travail en tant qu'hôtesse de caisse à l'hypermarché (pour enregistrer les articles des clients déposés sur le tapis roulant et encaisser), et un tiers en tant qu'hôtesse de caisse et d'accueil à la jardinerie (pour accueillir le client, le renseigner, procéder à des remboursements, prendre les commandes, enregistrer les articles et encaisser). Elle précisait que son temps de travail était de 26 heures par semaine sur 3 jours par semaine.
Il résulte de ces questionnaires que la salariée et l'employeur s'accordent pour dire que madame [N] effectuait de manière habituelle les trois types de gestes prévus au tableau.
Si l'employeur estime que la fréquence de ces gestes est inférieure à celle indiquée par la salariée, il convient de rappeler que le tableau exige des mouvements répétés et habituels mais ne quantifie pas la répétition ni l'habitude.
En outre, s'il indique dans ses conclusions que seul le côté droit aurait pu être exposé au risque, il ne l'a pas mentionné dans son questionnaire, et il n'apporte pas la preuve de l'attribution à madame [N] exclusivement de « caisses droites ».
Dès lors, il résulte de l'enquête que madame [N] effectuait les travaux prévus au tableau 57B des maladies professionnelles.
Au vu de ce qui précède, la décision du 15 février 2022 de la caisse de prise en charge de la maladie de madame [T] [N] du 14 septembre 2021 sera déclarée opposable à la SAS [3].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SAS [3] succombant principalement, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SAS [3] aux dépens de première instance et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 22/76 du 26 avril 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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