Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53F
13e chambre
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/04137
N° Portalis DBV3-V-B7F-UTLC
AFFAIRE :
[B] '[S]' [T]
C/
SA ABEILLE IARD & SANTE
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/01938
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Muriel MIE
Me Anne-Laure DUMEAU
Me Mélina PEDROLETTI
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] '[S]' [T]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
Représentant : Me Laurent AKANSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
SA ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
S.N.C. FCA LEASING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25298
Représentant : Me Annie-claude PRIOU GADALA de l'ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
S.A.R.L. [Localité 12] 15 AUTOS LAVAGE
[Adresse 2]
[Localité 12]
Défaillante
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2013, la SNC FCA leasing France (la société FCA leasing) a consenti à la SARL [Localité 12] 15 autos lavage un contrat de crédit-bail ayant pour objet un véhicule de tourisme de marque Land Rover modèle Range Rover sport immatriculé [Immatriculation 10], d'une valeur de 72 127,34 euros HT, soit 86 264,30 euros TTC, pour une durée de 48 mois et moyennant un loyer mensuel fixé à 1,660% de la valeur du véhicule ; le véhicule a été livré le 27 septembre 2013.
Selon acte du 27 septembre 2013, M. [B] '[S]' [T] s'est porté caution solidaire de la société [Localité 12] 15 autos lavage dont il était alors le représentant légal.
La société [Localité 12] 15 autos lavage a assuré le véhicule loué auprès de la société Aviva assurances dans le cadre d'un contrat 76625164 à effet du 1er janvier 2014.
Le 12 février 2015, M. [T], en qualité de dirigeant de la société [Localité 12] 15 autos lavage, a déposé plainte auprès du commissariat de [Localité 12] en expliquant avoir, la veille au soir, retrouvé incendié le véhicule, objet du contrat de location, qu'il avait stationné dans ce même arrondissement, [Adresse 8], le 10 février 2015 vers 23 heures.
Le 19 février 2015, il a déclaré ce sinistre à la société Aviva assurances.
Par lettre recommandée du 14 janvier 2016, la société Aviva assurances qui a désigné un expert pour évaluer les dommages, a refusé de prendre en charge ce sinistre en opposant à la société assurée une déchéance totale de garantie en raison d'incohérences entre les déclarations de cette dernière et les constatations de l'expert.
Saisi par la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] d'une demande d'expertise et de suspension du paiement des échéances du contrat de crédit-bail, le juge des référés, par décision du 27 juin 2016, a notamment ordonné une mesure de consultation confiée à un huissier de justice ; il a également ordonné la suspension des paiements au titre du contrat de crédit-bail à compter du 14 mars 2016 et jusqu'à ce qu'une décision soit ultérieurement rendue, après dépôt du rapport du consultant.
Après dépôt le 10 novembre 2016 du rapport de l'huissier, le juge des référés, par ordonnance du 4 janvier 2017, a rejeté la demande de la société [Localité 12] 15 autos lavage en suspension des paiements des loyers dus en application du contrat de crédit-bail.
Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi par la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] aux fins notamment de prononcer la résiliation du contrat de crédit-bail, a :
- rejeté l'intégralité des demandes de la société [Localité 12] 15 autos lavage et de M. [T] ;
- condamné solidairement la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] à payer à la société FCA leasing la somme de 63 955,46 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné in solidum la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] à payer à la société FCA leasing et à la société Aviva assurances, chacune, une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
- condamné in solidum la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] aux dépens, distraits au profit du cabinet MACL avocats, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juin 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 3 septembre 2021 à la société [Localité 12] 15 autos lavage par acte d'huissier remis à son représentant légal ; celle-ci n'a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 avril 2022, les précédentes ayant été signifiées le 30 septembre 2021 à la société [Localité 12] 15 autos lavage par acte d'huissier remis à personne habilitée, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et celles de la société [Localité 12] 15 autos lavage et en ce qu'il les a condamnés au paiement de diverses sommes ;
Statuant à nouveau,
- dire que le véhicule objet du litige résultant d'un contrat de location avec option d'achat a été incendié en date du 10 février 2015 ;
- dire que ledit véhicule faisait l'objet d'un contrat d'assurance contre les risques d'incendie ;
- dire que le véhicule a été calciné et ne pouvait faire l'objet d'une identification formelle et que l'épave a été détruite sur réquisition du procureur de la République ;
- dire que le véhicule n'étant pas un achat mais une location, ni la société [Localité 12] 15 autos lavage ni lui-même n'étaient en mesure de fournir les documents demandés par l'expert de la compagnie d'assurance ;
- dire que la plaque d'immatriculation retrouvée ne concernait pas le véhicule objet du litige mais un véhicule de marque Mercedes qui a également subi des dégâts dans l'incendie ;
- dire qu'au vu des éléments développés, et notamment de la révision intervenue prématurément et dans un autre pays avec un véhicule ayant la même plaque d'immatriculation, la probabilité d'une erreur dans le reporting du numéro de série ou d'une « doublette » est très forte, que ce véhicule ne correspond pas au véhicule litigieux et que cette hypothèse est étayée par la facture de changement de pneus ;
- dire qu'il a apporté avec la société [Localité 12] 15 autos lavage toutes les preuves matériellement possibles afin de démontrer la réalité du sinistre ;
- dire que la compagnie d'assurance ou la société FCA leasing n'apporte pas la preuve d'une fraude de sa part ou de celle de la société [Localité 12] 15 autos lavage ;
Et en conséquence,
- rejeter toutes les demandes financières à son encontre ;
- résilier le contrat de location avec option d'achat du véhicule au jour du sinistre, soit au 10 février 2015 ;
- dire et juger que la société Aviva assurances est débitrice de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société FCA leasing résultant de ce contrat de location avec option d'achat ;
- condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
La société FCA leasing, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 mars 2022 puis signifiées le 25 mars 2022 à la société [Localité 12] 15 autos lavage par acte d'huissier remis à personne habilitée, demande à la cour de :
- déclarer M. [T] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] de toutes leurs prétentions contraires ;
A titre subsidiaire,
En cas de résiliation du contrat de crédit-bail,
- condamner la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [T] à lui payer la somme de 63 955,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamner la société Aviva assurances à lui verser directement le paiement de l'indemnité dont elle est redevable envers son assurée ;
- débouter la société Aviva assurances de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum la société [Localité 12] 15 autos lavages et M. [T] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société [Localité 12] 15 autos lavages et M. [T] aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société Aviva assurances IARD, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 décembre 2021 puis signifiées le 30 décembre 2021 à la société [Localité 12] 15 autos lavage par acte d'huissier remis à personne habilitée, demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer M. [T] irrecevable à solliciter sa condamnation au bénéfice d'un tiers, faute d'avoir intérêt et qualité à le faire ;
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
- constater la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail ;
- limiter l'indemnité pouvant être due par elle à la société FCA leasing à la somme de 39 450 euros;
En tout état de cause,
- débouter M. [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [T] aux entiers dépens dont le montant sera directement recouvré par le cabinet Aston avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 mars 2022, il a été indiqué et justifié que la société Aviva assurances IARD est désormais dénommée Abeille IARD & santé suivant procès-verbal du 19 novembre 2021 de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La cour précise à titre liminaire qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statuera pas sur les mentions figurant au dispositif des conclusions de l'appelant introduites par le verbe 'dire' ou la locution 'dire et juger' dans la mesure où elles constituent non pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais uniquement le rappel des moyens invoqués.
Si M. [T] demande à la cour de 'dire et juger que la société Aviva assurances est débitrice de toutes les sommes qui pourraient être dues à la société FCA leasing résultant de ce contrat de location avec option d'achat', il ne s'agit pas ainsi d'une prétention de sorte que la demande de la société d'assurances de le déclarer irrecevable de ce chef est sans objet ; en tout état de cause, la société crédit-bailleresse elle-même sollicite de ce chef la condamnation en paiement de la société d'assurance.
Sur la résiliation du contrat de location :
M. [T], après avoir rappelé les dispositions de l'article 1134 du code civil, l'article 9 des conditions générales et l'étendue de la garantie incendie prévue dans le contrat d'assurance souscrit par la société locataire, expose que c'est en application de ces dispositions contractuelles que le sinistre a été déclaré le 19 février 2015 et qu'il a été sollicité la résiliation judiciaire du contrat de location.
Il critique le jugement en ce que le tribunal a considéré que les éléments apportés ne suffisaient pas à établir la destruction du véhicule loué et étaient contredits par les rapports de l'expert mandaté par l'assureur et de l'huissier de justice.
Il fait valoir en premier lieu, à propos du rapport de l'expert qui ne lui a été transmis qu'au cours de l'instance judiciaire et qui n'a été établi que sur pièces, que d'après le carnet d'entretien consulté en ligne, la visite d'avril 2015 a été effectuée de façon précoce par rapport à la fréquence des entretiens conseillée par les constructeurs, que de plus aucun entretien n'est mentionné depuis 2015 et que surtout il verse aux débats une facture et l'attestation du dirigeant de la société qui a établi cette facture qui démontrent que le véhicule assuré affichait 64 834 kilomètres le 6 septembre 2014 ce qui prouve qu'il est impossible que le véhicule entretenu le 8 avril 2015, à 58 533 kilomètres, puisse être celui qui a été détruit lors de l'incendie de février 2015. Il observe que le numéro de série sur le carnet d'entretien a pu être mal reporté au vu du report manuel des numéros de série tel qu'indiqué par le responsable après vente d'un concessionnaire Land Rover.
Rappelant en deuxième lieu les dispositions de l'article 2268 du code civil et la présomption de bonne foi ainsi que la jurisprudence selon laquelle c'est à l'assureur qui entend opposer à l'assuré une clause de déchéance de garantie de prouver la mauvaise foi de ce dernier, M. [T] fait valoir que l'assureur n'apporte pas la preuve que lui ou la société assurée a fait une fausse déclaration, celui-ci évoquant quatre hypothèses dont celle d'une 'doublette', d'une erreur s'agissant de la retranscription du numéro de série du véhicule révisé en Italie ou encore 'd'un énorme coup monté' par lui et la société assurée en observant que cette dernière est 'la plus facile à écarter'.
En troisième lieu, sur le fondement de l'article 9 du code de procédure civile et de l'article 1315 du code civil, il soutient qu'avec la société assurée ils ont satisfait à leur obligation de preuve contrairement à ce que le tribunal a jugé puisque matériellement ils n'étaient pas en mesure d'apporter des éléments supplémentaires ; il affirme que tel n'était pas le cas pour la compagnie d'assurance à laquelle il reproche de n'avoir mandaté son expert que le 17 mars 2015, plus d'un mois après le sinistre, ajoutant qu'il ne peut pas lui être reproché la destruction de l'épave qui a été ordonnée par le procureur de la République dès le 11 février 2015 et ajoutant qu'il ne peut lui être davantage reproché de ne pas apporter de preuve d'une 'doublette' alors que l'assureur aurait été en mesure d'apporter des informations complémentaires en 'poussant les investigations' avec son cabinet d'experts auprès du 'réseau constructeur' s'agissant de l'entretien réalisé en Italie sur un autre véhicule, ce qu'il n'a pas fait.
S'agissant du rapport de l'huissier, l'appelant observe qu'il ne procède pas davantage à l'identification du véhicule en raison de sa destruction et qu'il retranscrit les déclarations du chef
de parc, employé de la préfecture de police, se plaignant du fait que le tribunal se fonde sur 'ce simple souvenir très probablement erroné' et sur une plaque d'immatriculation qui n'était pas celle du véhicule litigieux pour le débouter de sa demande d'indemnisation ; il cite aussi le mail que le courtier a adressé le 17 mars 2015 à l'assureur, pour se plaindre de 'l'amateurisme à tous les niveaux' .
Sur le fondement de l'article 1184 du code civil et dès lors que le véhicule, objet du contrat, a disparu, M. [T] expose enfin qu'il n'y a plus lieu à ce que le contrat de crédit-bail se poursuive, la résiliation devant en être prononcée.
La société d'assurance, qui confirme que la police souscrite par la société [Localité 12] 15 autos lavage garantit les dommages subis par les véhicules qu'elle assure lorsqu'ils résultent d'un incendie et admet qu'elle assurait le véhicule immatriculé [Immatriculation 10], maintient en revanche que le véhicule incendié et détruit ensuite par la fourrière n'est pas le véhicule assuré dont le numéro de série figurait sur le certificat d'immatriculation, soulignant que le véhicule assuré, d'après le carnet d'entretien en ligne du véhicule, a fait l'objet d'une visite d'entretien le 8 avril 2015, postérieurement au sinistre. Elle expose que non seulement M. [T] succombe dans la charge de la preuve qui lui incombe en vertu de l'article '1353' du code civil, comme l'ont jugé le tribunal judiciaire et auparavant le juge des référés, mais aussi qu'elle rapporte la preuve contraire par la mention qui figure sur le carnet d'entretien d'une nouvelle visite, laquelle prouve que le véhicule prétendument incendié roulait toujours plus d'un mois après le prétendu sinistre ; elle ajoute qu'il n'est versé aucune pièce supplémentaire si ce n'est un article de presse sur le trafic de plaques d'immatriculation des véhicules de luxe, ce qui importe peu dans le cadre du présent litige.
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le véhicule assuré est bien le véhicule objet du sinistre, elle expose qu'en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail et comme elle l'indique dans le dispositif de ses écritures, il devra être constaté sa résiliation de plein droit.
La société FCA leasing, après avoir souligné que conformément à l'article 1153 du code civil il appartient à la société locataire et à M. [T] de démontrer avec certitude que le véhicule incendié est bien celui objet du contrat conclu avec elle, soutient que comme l'a constaté avec pertinence le tribunal, cette preuve de la destruction alléguée n'est pas rapportée par les documents produits par les 'demandeurs', ces documents étant insuffisants dès lors qu'ils sont contredits par l'expert mandaté par l'assurance et par l'huissier de justice. Elle évoque les mêmes éléments que l'assureur de la société [Localité 12] 15 autos lavage en observant que la communication du 'rapport d'expertise' aux débats a permis d'en débattre contradictoirement et qu'il n'a pas été utilement contesté par l'appelant.
Elle ajoute que peu importe la bonne foi de M. [T] dès lors que la solution du litige est conditionnée par la nécessité de rapporter la preuve que le véhicule incendié est bien celui objet du contrat de crédit-bail.
A titre subsidiaire, s'il est jugé que le véhicule assuré est le véhicule objet du sinistre, elle observe qu'en application de l'article 9 du contrat de crédit-bail, il doit en être prononcé non pas la résolution mais la résiliation.
Conformément à l'ancien article 1315 devenu 1153 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M. [T], caution des engagements de la société crédit-preneuse assurée de la société Aviva assurances, désormais dénommée Abeille Iard & santé, de démontrer que le véhicule, objet du contrat de crédit-bail entre la société [Localité 12] 15 autos lavage et la société FCA leasing, a été l'objet d'un sinistre visé dans les garanties couvertes par la société d'assurance, étant précisé, comme mentionné par le tribunal qui en a rappelé les termes, que conformément à l'article IX des conditions générales du contrat de crédit-bail, 'si le sinistre est total, ou si le véhicule est volé, la location est résiliée de plein droit (...)'.
S'il est confirmé par l'assureur qu'il garantit tous les véhicules appartenant à l'entreprise dont M. [T] était le dirigeant ou qui ont été confiés à cette dernière dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui était le cas du véhicule immatriculé [Immatriculation 10] loué dans le cadre du crédit-bail 'exclusivement réservé aux professionnels' conclu par la société [Localité 12] 15 autos lavage, il est en revanche toujours discuté que ce véhicule ait été l'objet du sinistre déclaré le 19 février 2015 à l'assureur.
L'appréciation des preuves apportées désormais par la caution de la société assurée doit se faire en application de l'article 1104 du code civil, au regard de l'exécution de bonne foi des conventions et en particulier du contrat d'assurance.
Il ressort des éléments du dossier que :
- le 11 février à 2 heures 20 du matin, les services de police du commissariat du 12ème arrondissement de [Localité 12] ont été avisés d'un incendie survenu [Adresse 8] et affectant quatre véhicules en stationnement, un témoin ayant pris contact avec leurs services ; sur place, les policiers ont constaté la présence de quatre véhicules endommagés, stationnés régulièrement, dont un véhicule de marque Mercédès immatriculé [Immatriculation 9], le véhicule supposé Range Rover d'où provenait l'origine du départ du feu 'totalement détruit' et un autre véhicule 407 'non identifiable' ; les policiers qui n'ont pu avoir accès aux enregistrements vidéo en place du fait de la panne de la caméra proche du lieu des faits, ont le lendemain pris attache téléphoniquement avec le témoin qui leur a confirmé 'avoir aperçu le véhicule Range Rover, lequel commençait à brûler, de la fumée noire sortant de l'arrière du véhicule côté rue et avoir appelé les secours mais n'avoir vu personne aux alentours', celui-ci précisant qu'il se trouvait à ce moment-là à une centaine de mètres puisqu'il conduisait et qu'il allait emprunter l'accès au périphérique extérieur ; le témoin n'a pas précisé le type du véhicule dont les policiers ont constaté sur place qu'il était 'complètement détruit, ne restent que les jantes, le bloc moteur et la carcasse métallique des sièges', remarquant ' quelques clubs de golf métalliques tordus et noircis' se trouvant dans ce véhicule ;
- selon procès-verbal du 11 février 2015, les services de police ont requis la mise en fourrière du véhicule 'de marque Range Rover, modèle Evoque' selon le procès-verbal et immatriculation et couleur ignorées ;
- selon le rapport de l'huissier, ce véhicule a été pris en charge à la fourrière de [Localité 11] le 12 février 2015 selon la fiche descriptive qui mentionne 'partie restante du VHC, moteur, bas de caisse, jantes et plaque visible [Immatriculation 9], Range Rover Evoque', le chef du parc indiquant qu'il s'agissait 'd'une plaque trouvée dans la voiture calcinée et qui aurait été jetée dans l'épave' ; l'huissier a également pris connaissance d'un fax de la préfecture de police, daté du 16 février 2015, lequel indique à propos de ce véhicule ' brûlé, amas de ferraille, non identifiable' et du certificat de destruction de celui-ci en date du 10 mars 2015 ;
- selon procès-verbal du 12 février 2015, M. [T] qui a indiqué s'être d'abord rendu au commissariat de [Localité 13], a déposé plainte, dans le cadre de l'enquête en cours à propos de l'incendie du [Adresse 8] pour la destruction de son véhicule stationné à cet endroit, qu'il avait constatée la veille au soir vers 21 heures en allant le récupérer ; il dit avoir reconnu 'ses jantes et des clubs de golf' lui appartenant ; sur question du fonctionnaire de police, il a précisé n'avoir aucun soupçon sur un éventuel auteur des faits ;
- la société d'assurance, qui a confirmé avoir été informée du sinistre le 19 février 2015, a confié le 21 février 2015 la mission d'évaluation du véhicule à la société SEVT ; après des instructions complémentaires de l'assureur en date du 17 mars 2015, il a été établi un rapport le 28 avril 2015 'par différence des valeurs' dans lequel il est précisé notamment que le véhicule a été 'détruit par la fourrière avant expertise (sous réserve d'identification). Malgré notre demande de documents au lésé (facture d'achat, factures d'entretien), il n'a pas souhaité nous les communiquer. Lors de nos recherches auprès du réseau constructeur, nous avons réussi à obtenir la facture d'achat et un suivi d'entretien ; nous constatons que le véhicule s'est présenté le 08/04/2015' chez un concessionnaire Range Rover en Italie pour une révision à 58 533 kilomètres; il a estimé, 'pour information, la VRADE' à 40 000 euros HT ;
- le carnet d'entretien établi par la société Land Rover, dont 'la copie client' mentionne le numéro d'identification du véhicule (VIN) et son numéro d'immatriculation, tous deux inscrits sur le certificat d'immatriculation, indique aussi que la précédente visite a été effectuée le 16 juillet 2014 à 41 498 kilomètres, que la prochaine visite est prévue le 18 juillet 2015, et que les 'intervalles d'entretien' sont prévus 'tous les 26 000 kilomètres ou 12 mois' ; il est indiqué le nom et l'adresse des concessionnaires qui ont réalisé les visites d'entretien ; le carnet d'entretien ne mentionne aucune autre visite d'entretien ;
- d'après un mail daté du 11 avril 2022 du responsable après-vente d'un concessionnaire Land Rover à [Localité 7], communiqué sous la pièce 31de l'appelant, il est expliqué que sur le carnet d'entretien, le numéro de série est reporté 'manuellement par le conseiller service ou le chef d'atelier' de sorte que 's'il y a une erreur de numéro de série lors de la saisie, ce sera donc le mauvais véhicule qui sera incrémenté', c'est-à-dire ajouté au carnet d'entretien ;
- selon une facture établie le 6 septembre 2014 par la SARL King jumbo milord où figurent le tampon et le numéro de la société au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, également communiquée avec les dernières conclusions de M. [T], le véhicule immatriculé [Immatriculation 10] a fait l'objet d'un changement de ses quatre pneus par cette société, le kilométrage, mentionné dans la case réservée à cet effet, étant alors de 64 834 kilomètres, le dirigeant de la société précisant dans un écrit daté du 6 avril 2022 que 'la facture est réelle'.
Si les dernières pièces relatives à l'entretien du véhicule, objet du crédit-bail, n'ont été communiquées qu'à l'occasion des dernières écritures de l'appelant, il convient néanmoins d'observer qu'elles ont été soumises à la discussion contradictoire des parties puisque la clôture a été reportée et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune discussion ou contestation de la part des intimées, étant également relevé que M. [T] n'est plus défendu par le même conseil en appel qu'en première instance.
Contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, il n'est pas établi que le véhicule envoyé à la fourrière le 12 février 2015 soit un véhicule différent de la voiture, objet du litige et du contrat de crédit-bail, de la marque Land Rover type Range Rover sport. En effet s'il est mentionné sur la main courante et la fiche d'envoi du véhicule à la fourrière qu'il est de type 'Evoque de la marque Range Rover', aucun élément objectif ne confirme cette mention du modèle dès lors que le véhicule incendié, comme précisé par les services de police, était complètement détruit et que le témoin qui a donné l'alerte au début de l'incendie n'évoque qu'un véhicule 'Range Rover', sans autre précision, la distance à laquelle il a vu le véhicule ne lui permettant pas au demeurant de distinguer avec certitude le modèle du véhicule ; tous les procès-verbaux ne portent pas tous d'ailleurs cette mention du modèle de la voiture incendiée. En outre il ne peut être tiré aucune conséquence de la présence de la plaque d'immatriculation [Immatriculation 9] mentionnée dans la fiche de description du véhicule amené à la fourrière dès lors que celle-ci correspond à celle du véhicule Mercedes également incendié pendant la nuit du 11 février 2022.
S'agissant de l'incendie affectant le véhicule de la société qu'il dirigeait, M. [T] ne pouvait pas communiquer d'autre document que le dépôt de plainte, les services de police ayant constaté la destruction complète du véhicule à la seule exception du bloc moteur, étant observé que l'expert, désigné dès le 21 février 2015 alors que la voiture était toujours en fourrière, n'a pas procédé à ses constatations avant cette destruction, ce dont la société assurée et sa caution ne sont pas responsables.
Si la mention figurant sur le carnet d'entretien d'une révision effectuée postérieurement au sinistre pose difficulté, celle-ci, en l'état des derniers éléments communiqués par M. [T] et non discutés par les intimées, ne suffit pas à contredire la réalité de l'incendie affectant le véhicule objet du contrat de crédit-bail et dénoncé dans la plainte déposée le lendemain de l'incendie qui a affecté d'autres véhicules, le témoin qui a alerté les services de police ayant constaté le départ de l'incendie précisément dans un véhicule de type Range Rover.
En effet, outre que cette visite a eu lieu en dehors de la périodicité des visites préconisée par le constructeur sur le carnet d'entretien puisque le véhicule avait été révisé moins de neuf mois et à peine plus de 17 000 kilomètres auparavant, au lieu de la fréquence conseillée de douze mois et 26 000 kilomètres et qu'elle n'a été suivie d'aucun autre contrôle alors que sept ans se sont écoulés depuis cette dernière visite, M. [T] justifie qu'en septembre 2014, lors du changement de ses pneus, le véhicule loué par la société [Localité 12] 15 autos lavage affichait déjà 64 834 kilomètres au compteur ; ces éléments permettent de considérer qu'une erreur a pu être commise à l'occasion de la saisie du numéro d'identification du véhicule lors de l'entretien opéré en Italie en avril 2015, un salarié d'un concessionnaire Land Rover, dont l'avis aurait également pu être critiqué par les intimées, faisant état de la saisine manuelle de ce numéro.
Dans ces circonstances, il doit être considéré que la preuve est suffisamment rapportée, dans l'intérêt de l'assurée et de sa caution, de la réalité du sinistre ayant affecté le véhicule et couvert par le contrat d'assurance.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement et, en application de l'article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail et dès lors que le véhicule a été complètement détruit, de constater la résiliation de plein droit, au jour du sinistre en date du 11 février 2015, du contrat de crédit-bail.
Sur les demandes en paiement :
M. [T] demande à la cour de rejeter toutes les demandes financières à son encontre en prétendant que les sommes qui resteraient dues devront être prises en charge par la compagnie d'assurance.
La société FCA leasing qui précise que la société [Localité 12] 15 autos lavage a cessé de procéder au paiement des échéances du contrat de crédit-bail depuis le 2 février 2016 et qu'à la date de la dernière échéance, le 27 août 2017, elle restait lui devoir la somme de 79 444,68 euros, sollicite la confirmation de la condamnation prononcée par le tribunal en principal, dans la limite de 63 955,46 euros et intérêts ; elle s'en rapporte sur 'la demande de garantie' de M. [T] dirigée à l'égard de la société d'assurance mais sollicite la condamnation de l'assureur à lui verser directement le paiement de l'indemnité dont il est redevable envers son assurée.
Elle ajoute que dans le cadre de la résiliation du contrat, le locataire reste débiteur des intérêts contractuels et des indemnités dues en cas de résiliation anticipée et du différentiel entre l'indemnité versée par l'assureur et le solde restant dû au titre du contrat de crédit-bail.
La société d'assurance qui rappelle les dispositions de l'article 9 du contrat de crédit-bail souligne qu'il y est prévu que l'indemnité due par l'assureur du locataire au titre de sa garantie est due au crédit-bailleur et non au locataire de sorte qu'à titre subsidiaire, pour le cas où la cour considérerait que le véhicule assuré est bien le véhicule objet du sinistre, elle soutient devoir verser à la société FCA leasing l'indemnité due en application de sa garantie.
S'agissant du montant de cette indemnité, elle fait valoir, sur le fondement des conditions générales, qu'elle n'est redevable que de la valeur résiduelle du véhicule telle qu'évaluée par l'expert et diminuée du montant de la franchise de 550 euros, soit une somme de 39 450 euros à verser à la société FCA leasing.
Selon l'article IX des conditions générales du contrat de crédit-bail et en cas de sinistre total, 'le bailleur encaisse les indemnités' versées par l'assureur 'incluant la TVA. A défaut ou en cas d'insuffisance, le locataire indemnise lui-même le bailleur à concurrence de la valeur vénale du véhicule avant sinistre. La location étant résiliée de plein droit, le locataire règle en outre la différence entre les sommes ainsi perçues et le montant des sommes prévues à l'article XI, résiliation du contrat. Le bailleur reversera au locataire, le cas échéant, lorsqu'il en aura été crédité, la quote-part lui revenant des indemnités reçues de la Cie d'assurances.'
La somme restant due à la société FCA leasing, au titre du contrat de crédit-bail qu'elle a financé en étant privée de la restitution du véhicule en fin de location du fait de sa destruction, a été fixée par le tribunal à la somme de 63 955,46 euros, laquelle n'est pas discutée en son quantum.
Selon les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société titulaire du contrat de crédit-bail, le montant des dommages en cas d'incendie subi par le véhicule est déterminé par l'expert qui affectera un abattement pour vétusté.
L'expert ayant évalué la valeur résiduelle du véhicule, objet du contrat de crédit-bail à hauteur de la somme de 40 000 euros HT, l'indemnité due par l'assureur de la société crédit preneuse ne peut donc excéder cette somme diminuée de la franchise de 550 euros prévue par les conditions particulières, soit la somme totale de 39 450 euros que la société Abeille Iard & santé sera condamnée à régler à la société FCA leasing qui ne formule aucune observation sur ce montant.
Par conséquent, M. [T] ne discutant pas le cautionnement solidairement consenti en garantie de l'engagement souscrit par la société [Localité 12] 15 autos lavage, il convient, infirmant le jugement et compte tenu de l'indemnité qui sera versée par la société d'assurance, de le condamner, solidairement avec la société [Localité 12] 15 autos lavage, à payer à la société FCA leasing la somme de 24 505,46 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement.
M. [T] n'ayant communiqué qu'en appel les pièces permettant d'apporter la contradiction à l'assureur de la société assurée, supportera les dépens de première instance avec la société [Localité 12] 15 autos lavage.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire, dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement du 5 février 2021 sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société [Localité 12] 15 autos lavage et M. [B] '[S]' [T] aux dépens distraits au profit du cabinet MACL avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation de plein droit, à la date du 11 février 2015, du contrat de crédit-bail conclu entre la société [Localité 12] 15 autos lavage et la société FCA leasing France ;
Condamne la société Abeille Iard & santé à verser entre les mains de la société FCA leasing France la somme de 39 450 euros ;
Condamne M. [B] '[S]' [T], solidairement avec la société [Localité 12] 15 autos lavage, à payer à la société FCA leasing France la somme de 24 505,46 euros qui portera intérêt au taux légal à compter du jugement du 5 février 2021 ;
Condamne la société Abeille Iard & santé à verser à M. [B] '[S]' [T] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Abeille Iard & santé aux dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui peuvent y prétendre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,