Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/50
Rôle N° RG 21/16279 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINGV
S.A.R.L. BOWLINGSTAR AVIGNON
C/
PROCUREURE GENERALE
Etablissement Public POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 5]
S.A.S. LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-philippe NOUIS
Me Eric SEMELAIGNE
Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE en date du 09 Novembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2021006426.
APPELANTE
S.A.R.L. BOWLINGSTAR AVIGNON,
immatriculée au RCS d'[Localité 2] en provence sous le n° 523 122 224, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de sa gérante domiciliée es qualité audit siège
représentée par Me Jean-philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Hugo CAPPADORO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame LE COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU [Localité 5], élisant domicile en ses bureaux [Adresse 3]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE de l'AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
prise en son établissement secondaire d'Aix en Provence, [Adresse 1], représentée par Monsieur [T] [N] agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société BOWLINGSTAR AVIGNON
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame LA PROCUREURE GENERALE
demeurant [Adresse 4]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Muriel VASSAIL, conseillère pour la présidente empêchée et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE a :
-dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
-prononcé la liquidation judiciaire de la société BOWLINGSTAR AVIGNON,
-désigné la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [T] [N], en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
-l'état de cessation des paiements est avéré par l'ordonnance du 18 juin 2021 aux termes de laquelle le premier président de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a refusé de suspendre l'exécution provisoire du juge d'ouverture du redressement judiciaire,
-le tribunal n'a été destinataire d'aucun projet de plan de continuation,
-le fonds de commerce ayant déjà été vendu un plan par voie de cession n'est pas envisageable,
-l'activité de la société ayant cessé le redressement est manifestement impossible.
La société BOWLINGSTAR AVIGNON a fait appel de cette décision le 19 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 17 mars 2022, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé et :
A titre principal in limine litis : de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive des procédures pendantes devant le tribunal administratif de NIMES et la CEDH,
Sur le fond, de :
-débouter la société LES MANDATAIRES de sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées au RPVA le 22 févier 2022, le comptable du PRS DU [Localité 5] demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 18 février 2022, la société LES MANDATAIRES, représentée par M. [N], demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel,
-débouter la société BOWLINGSTAR AVIGNON de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Dans ses dernières réquisitions, communiquées au RPVA le 19 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel.
Le 17 janvier 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 19 octobre 2022.
Le 5 octobre 2022, le dossier à été renvoyé d'office à l'audience du 17 novembre 2022 pour y être jugé en même temps que les autres dossiers opposant les parties.
La procédure a été clôturée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Sauf le cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer procède de l'appréciation souveraine et discrétionnaire du juge du fond qui doit se déterminer au regard de l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Une société ne peut être placée en liquidation judiciaire que si elle se trouve :
-en état de cessation des paiements,
-dans l'impossibilité manifeste de se redresser.
Dans le cas présent, par arrêt de ce jour, la cour de ce siège a ordonné un sursis à statuer dans la procédure d'appel diligentée par la société BOWLINGSTAR AVIGNON à l'encontre du jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal de commerce d'AIX-EN-PROVENCE qui a, sur la constatation de son état de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
Il en résulte, nonobstant l'ordonnance rendue le 18 juin 2021 par le premier président et contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, que l'état de cessation des paiements de l'appelante n'est pas caractérisé.
En conséquence, le passif de la société BOWLINGSTAR AVIGNON étant exclusivement constitué de dettes fiscales contestées, il procède d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des décisions définitives qui seront rendues par les juridictions administratives sur le montant de la créance du PSR qui à ce jour n'est ni certaine ni liquide ni exigible.
Cette analyse s'impose d'autant que :
-le PSR DU [Localité 5] se prévaut encore d'une créance de 5 363 euros (CFE 2018 et IS 2013) dont il ne conteste pas qu'elle serait compensée par un crédit d'impôt de 4 920 euros,
-on ne sait rien de la trésorerie de la société BOWLINGSTAR AVIGNON alors que le fait qu'elle ait cessé son activité n'implique pas nécessairement qu'elle en soit totalement dépourvue et qu'elle se trouve dans l'incapacité de régler sa dette fiscale de 443 euros,
-en tout état de cause, en raison de l'exécution provisoire de plein droit attachée au jugement qui a ordonné la liquidation judiciaire de la société BOWLINGSTAR AVIGNON, la procédure peut se poursuivre dans l'intérêt de ses créanciers.
Dans l'attente, le dossier sera retiré du rôle de la cour. Il pourra être réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente ou d'office lorsque les juridictions administratives se seront définitivement prononcées sur la créance du PSR.
Considérant le sursis à statuer, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Sursoit à statuer dans l'attente des décisions définitives qui seront rendues par les juridictions administratives sur le montant de la créance du PSR ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours ;
Précise qu'il pourra être réenrôlé à la demande de la partie la plus diligente ou d'office lorsque les juridictions administratives se seront définitivement prononcées sur la créance du PSR ;
Réserve le sort des dépens.
La greffière La conseillère pour la présidente empêchée
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