Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/01598 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWC27
N° PARQUET : 22/201
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Février 2022
A.F.P.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [R]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7] (INDE)
représentée par Me Tassadit-farida KERRAD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0836
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/01598
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 02 Février 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 22 mars 2019 par Mme [H], en son nom personnel et en qualité de représentante de sa fille mineure, [L] [R], au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'ordonnance de clôture du 11 juin 2020 ;
Vu les conclusions de Mme [L] [R] de reprise d'instance en son nom personnel, notifiées par la voie électronique le 29 juin 2020 ;
Vu le jugement rendu le 16 juillet 2020 de révocation de l'ordonnance de clôture du 11 juin 2020 pour la communication des pièces ;
Vu l'ordonnance de radiation rendue le 13 novembre 2020 par le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions de reprise d'instance de Mme [H] et le bordereau de communication des pièces notifiés par la voie électronique le 16 mars 2021 ;
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 18 février 2022 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [R] notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023 ;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 6 avril 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 1er décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 février 2024 ;
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 15 mai 2019. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [L] [R], se disant née le 11 décembre 2001 à [Localité 5] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle indique que sa mère, Mme [H], née le 7 février 1977 à [Localité 7] est française pour être la fille de [S] [W], née le 1er août 1958 à [Localité 7], elle même la fille de [X] [W], né le 28 août 1911 à [Localité 4] (Inde), qui a opté pour la conservation de la nationalité française le 30 janvier 1963, conformément à l’article 5 du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [L] [R] n'est pas de nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
La cession des Etablissements français de [Localité 7], [Localité 2], [Localité 3] et [Localité 9] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Ainsi, en l’espèce, la nationalité française de Mme [L] [R] doit résulter d’une part de la qualité de français de sa mère qu’elle lui revient d’établir, et, d’autre part, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, l’établissement de la filiation doit être intervenu pendant la minorité de Mme [L] [R] pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l'espèce, Mme [L] [R] fait valoir que sa mère, Mme [H] est française pour être le fille de Mme [S] [W] elle même de nationalité française sur le fondement de l’article 23 de l’ordonnance du 19 octobre 1945, pour être née le 1er août 1958 à [Localité 7], d'un père français, M. [X] [W], né le 28 août 1911 à [Localité 4], [Localité 7] (Inde).
Elle expose que M. [X] [W] est né en Inde française ; que son acte de naissance comporte comme mention marginale : par acte en date du 13 janvier 1953, le sieur [X], fils de [Z] et de feue [G], né à [Localité 4], le 28 août 1911, renoncé à son statut personnel et a pris le nom patronymique de [W] ; que M. [X], conformément à la possibilité ouverte par le décret du 21 septembre 1881, a renoncé de manière définitive à son statut personnel, par acte de renonciation du 13 janvier 1953, et a adopté pour lui, sa femme et sa descendance le nom patronymique [W] ; qu'il a opté le 30 janvier 1963 pour la nationalité française conformément aux dispositions de l’article 5 du traité franco-indien signé le 28 mai 1956 et entré en vigueur le 16 août 1962 : les personnes visées à l’article précédent pourront, par déclaration écrite faite dans les six mois qui suivront l’entrée en vigueur du traité de cession, opter pour la conservation de leur nationalité. Les personnes qui auront exercé cette option seront réputées n’avoir jamais acquis la nationalité indienne.
Le ministère public soutient que si l’acte de renonciation à son statut personnel, valablement apostillé, permet de démontrer la nationalité française de [X] [W] avant la rétrocession des Établissements Français de l’Inde à l’Union Indienne, la demanderesse ne démontre pas que ce dernier a conservé la nationalité française après le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Décision du 22/03/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/01598
Le tribunal constate qu'il ressort de l'acte de naissance de [X] [W], produit en pièce n°7, que celui-ci est né le 28 août 1911 à [Localité 4], [Localité 7] (Inde), fils de [Z], fils de feu [O] et de [U], fille de [J].
L'acte de naissance de [X] [W] comporte comme mention marginale : « par acte en date du 13 janvier 1953, le sieur [X], fils de [Z] et de feue [G], né à [Localité 4], le 28 août 1911, a renonce à son statut personnel et a pris le nom patronymique de [W] ».
Il ressort ensuite de la copie de l'acte de renonciation délivrée le 5 décembre 2018 par la commune de [Localité 7], que le 13 janvier 1953, [X] [W] « a renoncé d'une manière définitive et irrévocable, tant pour lui que pour sa femme et sa descendance, à son statut personnel, entendant accepter toutes les conséquences de cette renonciation ».
Le tribunal constate que la demanderesse ne produit pas la déclaration d'option de [X] [W].
Or, selon le Traité du 28 mai 1956, les Français nés sur le territoire des Établissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963.
Comme le relève à juste titre le ministère public, même si le 13 janvier 1953, [X] [W] a renoncé d'une manière définitive et irrévocable à son statut personnel, en l'absence de déclaration d'option, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la conservation de la nationalité française par son arrière-grand-père maternel après le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité franco-indien du 28 mai 1956.
Pour palier à cette difficulté, la demanderesse se prévaut d’un certificat de nationalité française délivré à sa grand-mère alléguée, Mme [S] [W] et de jugements de membres de sa famille. Or, la demanderesse ne peut se prévaloir de preuves indirectes pour démontrer la conservation de la nationalité française de son ascendant, cette preuve ne pouvant être rapporter que par la déclaration d’option souscrite par [X] [W], son arrière-grand-père allégué. En tout état de cause, la demanderesse ne peut prétendre justifier la nationalité française de [X] [W] par les décisions judiciaires des autres membres de la famille, dont le caractère définitif n'est pas démontré.
De plus, il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article 30 du code civil, la présomption de nationalité française que confère l’obtention d’un certificat de nationalité ne bénéficie qu’à son seul détenteur, la demanderesse ne pouvant pas l'évoquer en sa faveur.
Enfin, la seule affirmation sur la perte de la déclaration d'option ne justifie pas l'impossibilité d'obtenir cette pièce auprès du ministère des naturalisations.
En conséquence, il n'est pas démontré que son ascendant, [X] [W], a conservé la nationalité française après le 16 août 1962, date d’entrée en vigueur du traité franco-indien du 28 mai 1956, de sorte que la demanderesse ne justifie pas que sa mère revendiquée était de nationalite française.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Mme [L] [R] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est française par filiation. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne revendique la nationalite française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [L] [R], se disant née le 11 décembre 2001 à [Localité 5] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [L] [R]aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ