Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/09717 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU265
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Juin 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société LM & FILS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Maître Victor STEINBERG-COULAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0596, et par Maître Théo BEDDOCK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2105
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 19 Juin 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 21/09717 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU265
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique devant Madame Lucie LETOMBE, et Monsieur Eric MADRE magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [K] est le fondateur et l’ancien dirigeant de la société Bodyguard, spécialisée dans le secteur de la sécurité privée.
La société LM & Fils est la société mère de la société Bodyguard, dont elle détient 99% des parts. Monsieur [L] [K] détient actuellement 98% des parts de la société LM & Fils.
La société Bodyguard VIP était sous-traitante de la société Bodyguard.
Le 16 juin 2011, l’URSSAF de Paris Île de France dénonçait au procureur de la République d’Evry des faits de recours à du travail dissimulé imputables à la société Bodyguard et la société Bodyguard VIP. Une enquête préliminaire était ouverte le 23 août 2011.
Le 19 mars 2013 au matin, des perquisitions ont été réalisées notamment dans les locaux de la société Bodyguard et au domicile de Monsieur [K], qui a été placé en garde à vue.
Le même jour à 20h20, un article concernant ce placement en garde à vue a été publié par le journal Le Parisien, suivi d’un encart dans l’édition papier du lendemain.
Entre mars et avril 2013, le juge des libertés et de la détention ordonnait la saisie pénale des biens suivants appartenant à Monsieur [K] :
- 13 comptes bancaires ;
- deux biens immobiliers ;
- 4 véhicules, et
- un bateau de plaisance.
Le juge des libertés et de la détention autorisait parallèlement la remise des véhicules et du bateau à l’Agence de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (“l’AGRASC”), en vue de leur vente et de leur conservation en valeur.
Monsieur [K] a interjeté appel de cette décision concernant le bateau. Par arrêt du 3 février 2014, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de remise à l’AGRASC concernant le bateau.
Au terme de l’enquête préliminaire, le ministère public a renvoyé la société Bodyguard, la société Bodyguard VIP, Monsieur [K] et trois autres personnes physiques devant le tribunal correctionnel d’Evry, pour des faits de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment aggravé.
Par jugement du 31 mars 2015, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des infractions qui leur étaient reprochées. La société Bodyguard a été condamnée au paiement d’une amende de 150 000€ et à la confiscation d’un véhicule BMW. La société Bodyguard VIP a été condamnée à une peine d’amende de 100 000€. Monsieur [K] a été condamné à la peine de confiscation, à titre de peine principale, de quatre véhicules et du solde des deux comptes bancaires pour des montants respectifs de 431 551€ et 324 003,94€. La restitution des scellés a été ordonnée pour le surplus.
Par arrêt du 28 février 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé les déclarations de culpabilité des prévenus. Elle a confirmé les peines prononcées par le tribunal correctionnel à l’encontre de la société Bodyguard et de la société Bodyguard VIP et y a ajouté une peine d’exclusion pour deux ans des marchés publics. La peine de confiscation prononcée à l’encontre de Monsieur [K] a également été confirmée, la cour ajoutant une peine complémentaire d’interdiction de gérer pour une durée de cinq années.
Le 16 janvier 2019, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel pour des motifs procéduraux en lien avec l’audition de témoins.
Le 11 janvier 2021, la cour d’appel de Paris, statuant comme cour d’appel de renvoi, a relaxé les prévenus du délit blanchiment et les a déclaré coupables de recours à du travail dissimulé.
Sur la peine, la cour d’appel a réduit la condamnation de la société Bodyguard à une peine d’amende avec sursis, compte tenu de son placement entre temps en liquidation judiciaire, et réduit la peine d’amende de la société Bodyguard VIP en raison de sa situation financière.
Concernant Monsieur [K], la cour d’appel a estimé que son patrimoine ne pouvait être tenu pour le produit indirect du délit, qui avait bénéficié à la société LM & Fils. Elle a donc annulé la peine de confiscation et ordonné la restitution à Monsieur [K] des véhicules et des soldes des comptes bancaires.
La demande de restitution du véhicule Porsche a été rejetée, ce véhicule appartenant à la société LM & Fils.
Le 4 février 2021, Monsieur [K] a sollicité la restitution de ses biens. L’AGRASC lui a restitué la somme de 1 215 287,28€, correspondant aux soldes des comptes bancaires et au prix de vente des véhicules, après déduction des sommes dues aux créanciers publics et de l’amende. La somme de 66 520€, correspondant à une saisie en numéraire à son domicile, lui a également été restituée.
Suite à une demande du 24 février 2021, la société LM & Fils a obtenu restitution de la somme de 64 000€, correspondant au prix de vente du véhicule Porsche.
Par acte du 21 juillet 2021, la société LM & Fils a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant ce tribunal sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Monsieur [K] en a fait de même par acte séparé du même jour.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux instances le 29 août 2022 sous le numéro RG21/09717.
Par ordonnance du 17 avril 2023, il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur [K] et de la société LM & Fils s’agissant de la violation du secret de l’enquête ayant donné lieu aux articles de presse des 19 mars 2013 et 1er avril 2015.
Prétentions et moyens de Monsieur [K]
Par dernières conclusions sur le fond en date du 22 août 2022, Monsieur [K] demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 1 462 771€ en réparation de son préjudice, ainsi que d’ordonner la publication du jugement à venir aux frais de l’Etat dans le journal Le Parisien.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise pour déterminer les préjudices qu’il a subis.
Il demande en tout état de cause au tribunal de rejeter les demandes de l’agent judiciaire de l’Etat, de le condamner aux dépens avec faculté de distraction et au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] reproche à l’Etat une série de manquements, qui individuellement constituent des fautes lourdes. Le demandeur reproche tout d’abord des fautes lourdes tenant à la gestion de ses biens saisis, et plus spécifiquement :
La vente injustifiée et à prix minoré de véhicules de collection, insusceptibles de détérioration.Il expose en effet que ces véhicules auraient pris de la valeur entre la date de saisie et la date de restitution et n’auraient donc pas dû être vendus, l’aliénation étant réservée par l’article 41-5 du code de procédure pénale aux biens dont le maintien saisis est de nature à diminuer la valeur. Or l’AGRASC, saisie par ordonnance du 5 avril 2013 du juge des libertés et de la détention, a délivré mandat de procéder à la vente de ces véhicules le 5 juillet 2013. Il ajoute que ces biens ont été vendus à un prix minoré.
L’absence d’entretien possible, par Monsieur [K], du bateau saisiMonsieur [K] reproche au service public de la justice de ne pas avoir procédé à un entretien minimum de son bateau saisi. Il expose qu’il aurait fallu lever les scellés apposés pour lui permettre d’assurer cet entretien. Or le bateau lui est resté inaccessible, étant entravé par des chaînes et ses clés restant en possession du service public de la justice pendant toute la durée de la procédure, sans qu’il soit par ailleurs envisagé de confier l’entretien à une société tierce. Enfin, Monsieur [K] souligne que l’AGRASC a indiqué lors de la restitution ne pas être en possession du carnet de francisation du bateau, alors qu’il avait également été saisi.
La disproportion du périmètre des saisiesMonsieur [K] soutient que la disproportion du périmètre des saisies constitue une faute lourde en elle-même, constituant une atteinte à son droit de propriété et à sa vie privée, sans que la restitution des biens in fine suffise à réparer cette atteinte. Il souligne en effet que le montant des sommes saisies est plus de 80 fois supérieur à l’amende prononcée. Il relève également que cette disproportion résulte de l’écart entre les chefs de la poursuite et les infractions retenues au terme de la procédure, alors que la peine de confiscation de tout ou partie du patrimoine n’est pas prévue pour l’infraction de travail dissimulé ; or une saisie n’a pour seul objet que de garantir l’exécution d’une peine de confiscation.
Le demandeur reproche par ailleurs à l’Etat les fautes lourdes suivantes, intervenues dans la conduite de la procédure.
La divulgation dans la presse d’éléments révélant sa mise en cause dans une enquêteMonsieur [K] rappelle qu’un article a été publié par le journal Le Parisien le jour-même de son placement en garde à vue. Il soutient que la communication de ces éléments à la presse émane directement des services de police, comme le révèlent la concomitance de l’enquête et de la publication de l’article, ainsi que son contenu.
Le caractère anormalement long de la procédureLe demandeur fait valoir qu’à l’issue de près de dix ans de procédure et suite à une relaxe quasi-intégrale, il est encore tenu d’oeuvrer pour obtenir la restitution effective de ses biens. Il souligne que le délai raisonnable couvre également la phase d’exécution. Il relève qu’aucun juge d’instruction n’a été désigné et qu’en l’absence d’information judiciaire, il ne disposait d’aucune possibilité de faire valoir ses droits.
Monsieur [K] soutient qu’en tout état de cause, une faute lourde résulte de l’accumulation des fautes énoncées.
Monsieur [K] expose avoir subi les préjudices suivants.
Une perte de valeur des véhicules vendus sans raisonCette perte de valeur correspond à la différence entre le prix de vente et la valeur qu’ils auraient aujourd’hui s’ils n’avaient pas été vendus.
Une perte de valeur, des coûts inutiles et des gains perdus concernant le bateauIl précise qu’à défaut d’aliénation, le bateau est aujourd’hui inutilisable. Il expose que les travaux de remise en état sont supérieurs à la valeur vénale d’un bateau de cet âge. Il souligne avoir dû s’acquitter de primes d’assurance pendant la saisie de son bateau et a perdu la possibilité de sous-louer la place qu’il occupait dans le port de [Localité 7].
Une perte de jouissance des actifs confisquésMonsieur [K] expose avoir été privé de l’usage de quatre véhicules et de son bateau pendant la durée de la procédure.
Un préjudice moral et une atteinte à sa réputation
Une perte de chance de percevoir des rémunérations de la part des sociétés Bodyguard et Bodyguard VIPMonsieur [K] soutient que la liquidation judiciaire de la société Bodyguard est la conséquence directe de la procédure pénale, et notamment de la condamnation à deux ans d’exclusion des marchés publics. Il précise qu’il percevait des revenus annuels d’environ 100 000€ par an des sociétés Bodyguard et LM & Fils. Il a donc perdu une chance, à hauteur de 90%, de percevoir ces revenus sur une période de 8 années.
Monsieur [K] conteste enfin tout caractère abusif à la procédure.
Prétentions et moyens de la société LM & Fils
Par dernières conclusions au fond du 22 août 2022, la société LM & Fils demande au tribunal de condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 4 113 000€ en réparation de son préjudice.
A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’expertise pour déterminer ses préjudices.
Elle conclut en tout état de cause au rejet des demandes de l’agent judiciaire de l’Etat, à sa condamnation aux dépens dont distraction, ainsi qu’au paiement de 10 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LM & Fils reproche au service public de la justice les fautes lourdes suivantes.
La saisie injustifiée d’un véhicule appartenant à une personne morale non visée par les actes d’enquête, ainsi que sa vente injustifiée et à un prix minoré.Elle précise que le véhicule saisi constituait un bien de collection, qui aurait pris de la valeur en raison du seul écoulement du temps. La vente de ce véhicule contrevient aux dispositions de l’article 41-5 du code de procédure pénale et lui occasionne donc un préjudice. Elle ajoute que le véhicule a été vendu à un prix minoré.
La divulgation dans la presse d’éléments révélant la mise en cause de Monsieur [K] dans une enquête.La société LM & Fils développe une argumentation similaire à Monsieur [K] sur ce point.
La société LM & Fils expose avoir subi les préjudices suivants :
Une perte de valeur du véhicule vendu sans raison et à un prix minoré ;
Une perte de jouissance de ce véhicule, puisqu’elle a été privée de la possibilité de l’utiliser ;
Une perte de valeur des titres de la société BodyguardLa société LM & Fils expose que suite à la divulgation d’informations dans la presse, elle a vu sa valeur fortement diminuer, puisque son principal actif, la société Bodyguard, a été placé en liquidation judiciaire. Elle rappelle qu’elle avait acquis les titres de cette société pour une somme totale de 4 050 000€ en 2003 et 2005, montant de son préjudice. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de retenir le montant de la dévaluation déjà réalisée dans ses comptes sociaux.
La société LM & Fils conclut au rejet de la demande de condamnation pour procédure abusive.
Prétentions et moyens de l’agent judiciaire de l’Etat
Par dernières conclusions de fond du 30 septembre 2022, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter Monsieur [K] et la société LM & Fils de leurs demandes.
Il sollicite la condamnation de Monsieur [K], en son nom propre et en qualité de représentant de la société LM & Fils, à une amende civile, ainsi qu’au paiement chacun de 10 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il sollicite la condamnation in solidum aux dépens et au paiement de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que la décision de poursuite par le ministère public ne peut être remise en cause dans le cadre d’une action sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, pas plus qu’aucune autre décision du parquet dans l’affaire menée à l’encontre des demandeurs.
Il ajoute que les demandeurs, lorsqu’ils critiquent une décision juridictionnelle, doivent justifier que l’exercice des voies de recours n’a pas permis de corriger la faute alléguée.
L’agent judiciaire de l’Etat conteste toute disproportion dans les saisies réalisées, compte tenu du préjudice de l’URSSAF. Par ailleurs, l’exercice des voies de recours a permis de réparer l’erreur des premiers juges.
Il souligne que les demandeurs n’ont pas interjeté appel des décisions d’aliénation des véhicules et sont donc mal fondés à les critiquer. A titre subsidiaire, il conteste la qualification légale de véhicules de collection des biens concernés, compte tenu de leurs dates de première immatriculation. Il précise que ces véhicules ont été vendus aux enchères et leurs prix déterminés par la libre concurrence, ce qui exclut toute responsabilité de l’Etat.
L’agent judiciaire de l’Etat rappelle que Monsieur [K] a interjeté appel de la décision par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné cette aliénation et que la chambre de l’instruction a fait droit à sa demande. Il est donc malvenu à critiquer cette décision. A titre superfétatoire, il rappelle que le propriétaire d’un bien saisi est responsable de son entretien et de sa conservation, en application de l’article 706-143 du code de procédure pénale, expressément rappelé par la chambre de l’instruction dans son arrêt, et que Monsieur [K] ne justifie d’aucune démarche afin de pouvoir entretenir son bateau.
Concernant la condamnation de la société Bodyguard à une peine d’interdiction des marchés publics et celle de Monsieur [K] à une interdiction de gérer, l’agent judiciaire de l’Etat souligne que le fait que cette peine n’ait pas été retenue par la cour d’appel de renvoi n’implique pas que son prononcé par les juridictions antérieurement saisies est fautif.
Au titre de l’évocation de l’affaire dans la presse, l’agent judiciaire de l’Etat rappelle avoir soulevé la prescription devant le juge de la mise en état sur ce point. Il ajoute que la divulgation n’incombe pas nécessairement au service public de la justice et que Monsieur [K] n’a pas porté plainte pour atteinte au secret de l’instruction.
Au titre du déni de justice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que l’affaire était complexe. Il souligne que la durée en elle-même d’une procédure est insuffisante pour caractériser une durée excessive. Il relève que les demandeurs ne produisent pas l’entier dossier pénal, mais que les éléments produits démontrent l’existence d’un grand nombre d’actes et de nombreuses étapes procédurales, qu’il détaille.
Au titre du préjudice, l’agent judiciaire de l’Etat fait valoir qu’aucune perte de valeur ne peut résulter d’une vente aux enchères, résultant de la libre concurrence. Il expose que Monsieur [K] était tenu de l’entretien du bateau et ne peut se prévaloir de sa propre négligence sur ce point.
Il souligne que la perte de jouissance des biens ne résulte d’aucune faute.
Concernant le préjudice moral résultant de l’atteinte à la réputation, l’agent judiciaire de l’Etat rappelle que Monsieur [K] et la société Bodyguard ont été déclarés coupables des faits de travail dissimulé qui lui étaient reprochés.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir, au titre de la perte de chance de percevoir des bénéfices et de la dévaluation des titres de la société Bodyguard, que le modèle économique de cette société reposait sur un système illégal. Il conteste le quantum allégué, en soulignant que les chiffres d’affaires passés intègrent des entrées de fonds tiré du montage litigieux. Il s’oppose à toute expertise sur ce point.
L’agent judiciaire de l’Etat estime la demande de publication du jugement disproportionnée.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient enfin que la présente procédure revêt un caractère abusif, l’action, le montant et la nature des demandes démontrant selon lui une particulière mauvaise foi des demandeurs.
Avis du ministère public
Par avis du 25 août 2023, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Le ministère public fait valoir, concernant la saisie du véhicule Porsche, que les demandeurs n’ont pas exercé de voies de recours contre l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a autorisé la remise à l’AGRASC.
Il souligne qu’il en est de même concernant la vente des véhicules de collection.
Il rappelle que Monsieur [K] a sollicité et obtenu la réformation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention tendant à la vente de son bateau et ne peut donc faire grief à l’Etat de l’absence d’une telle vente.
Il soutient que l’exercice des voies de recours a permis de réduire le périmètre des saisies et exclut par conséquent toute responsabilité de l’Etat.
Il souligne que le demandeur est défaillant dans la preuve d’un déni de justice.
Il rappelle enfin que la faute alléguée résultant de la divulgation dans la presse d’éléments de l’enquête a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité du juge de la mise en état. A titre subsidiaire, il conteste toute faute lourde sur ce point.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 août 2023.
A l’audience du 22 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fautes lourdes alléguées
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire prévoit que l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Les différentes fautes alléguées seront examinées successivement.
1.1 Sur la vente injustifiée et à un prix minoré de véhicules de collection
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire, rappelé ci-dessus, Il n'y a pas lieu à responsabilité de l'Etat lorsque l'exercice des voies de recours a permis de réparer le dysfonctionnement allégué, ou lorsqu'un recours utile, qui était ouvert, n'a pas été exercé, peu important l'issue possible de cette voie de recours.
En l’espèce, la remise à l’AGRASC pour aliénation des véhicules saisis a été ordonnée par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du 5 avril 2013.
Or il est constant que les demandeurs n’ont pas interjeté appel de cette décision, comme le leur permettait l’article 41-5 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige. Ils ne sont donc plus fondés à invoquer une faute lourde résultant de la vente de ces véhicules.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que ces véhicules ont été vendus aux enchères, garantissant un prix de vente conforme à la valeur de marché de ces véhicules au jour de la vente.
Le grief sera écarté.
1.2 Sur l’absence d’entretien possible du bateau de Monsieur [K]
Monsieur [K] ne peut utilement reprocher à l’Etat de ne pas avoir entretenu le bateau, alors qu’il résulte explicitement de l’article 706-143 du code de procédure pénale que le propriétaire ou le détenteur du bien saisi est responsable de son entretien et de sa conservation et que cette disposition a été explicitement rappelée au demandeur par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, lorsqu’elle a infirmé l’ordonnance de remise du bateau à l’AGRASC prise par le juge des libertés et de la détention le 3 mai 2013.
Aucune pièce produite ne justifie par ailleurs que Monsieur [K] ait été matériellement empêché de procéder à un tel entretien, ni qu’il ait effectué des démarches auprès des autorités judiciaires compétentes afin de lever d’éventuelles difficultés pratiques pour procéder à cet entretien.
Si Monsieur [K] justifie enfin que le carnet de francisation du navire ne lui a pas été restitué, il ne produit aucune pièce attestant que ce carnet avait été saisi.
Monsieur [K] ne rapporte donc la preuve d’aucune faute lourde à ce titre.
1.3 Sur la disproportion du périmètre des saisies
Ce grief, fondé sur l’atteinte au droit de propriété et à la vie privée du demandeur, aurait pu être soutenu devant la chambre de l’instruction pour contester l’étendue des saisies.
Or les demandeurs n’ont pas exercé de voies de recours à l’encontre des saisies de leurs biens. Seule l’ordonnance autorisant l’aliénation du bateau a été portée devant la chambre de l’instruction, ce qui a conduit à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, attestant de l’efficacité potentielle de cette voie de recours.
Ils ne sont donc pas fondés à faire état d’une faute lourde à ce titre.
Par ailleurs, la relaxe in fine de Monsieur [K] du chef de blanchiment aggravé ne rend pas fautive les saisies initiales. Il convient de rappeler que la cour d’appel de renvoi n’a prononcé cette relaxe qu’en raison de l’impossibilité juridique de cumuler cette infraction avec celle de recours à du travail dissimulé dans les circonstances de l’affaire, et a par ailleurs infirmé la peine de confiscation prononcée en première instance à son encontre, mettant fin à la faute lourde alléguée.
1.4 Sur la divulgation dans la presse d’éléments liés à l’enquête
Il convient de rappeler que le juge de la mise en état a constaté la prescription de cette demande dans son ordonnance du 17 avril 2023, qui a autorité de la chose jugée sur ce point.
Les demandeurs ne sont donc pas fondés à alléguer l’existence d’une faute lourde sur ce point.
1.5 Sur la durée de la procédure
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement. Aussi la seule durée de la procédure est-elle insuffisante à caractériser un déni de justice.
En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner la complexité de la procédure pénale, s’agissant d’une affaire impliquant plusieurs sociétés et personnes physiques, portant sur des montants importants et ayant laissé apparaître un montage financier complexe.
Par ailleurs, les demandeurs ne produisent pas la procédure d’enquête, ne permettant pas au tribunal d’apprécier l’existence de moments de carence ayant inutilement retardé son cours.
Concernant la phase juridictionnelle de la procédure pénale, il convient de relever que la société LM & Fils n’a pas été partie à la procédure. Elle n’est donc pas fondée à solliciter l’indemnisation d’un déni de justice.
Le délai de 3 mois séparant la citation de Monsieur [K] devant le tribunal correctionnel et l’audience n’est pas excessif. Le jugement a été rendu le jour de l’audience (31 mars 2015).
Le délai de 5 mois séparant la déclaration d’appel de la première audience devant la cour d’appel n’est pas excessif.
Le délai de 9 mois séparant cette audience de la deuxième audience est excessif à hauteur de 3 mois et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 5 mois séparant cette audience de l’audience de jugement n’est pas excessif, pas plus que ne l’est le délai de 2 mois séparant l’audience de jugement du délibéré.
Le délai de 22 mois séparant les pourvois de l’arrêt de la Cour de cassation est excessif à hauteur de 4 mois et engage la responsabilité de l’Etat.
Le délai de 11 mois séparant l’arrêt de cassation de la première audience devant la cour d’appel de renvoi n’est pas excessif, pas plus que le délai de 7 mois séparant cette audience de l’audience de jugement, l’Etat n’étant pas responsable du délai résultant des deux mois de confinement intervenus au cours de cette période.
Le délai de deux mois séparant l’audience du délibéré n’est pas excessif.
Enfin, le délai de deux mois séparant la première demande de restitution de la restitution effective des biens en valeur n’est pas excessive.
La responsabilité de l’Etat est donc engagée à hauteur de 7 mois et uniquement à l’égard de Monsieur [K]
1.6 Sur le cumul de fautes simples caractérisant une faute lourde
En application de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire rappelé ci-dessus, constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
En l’espèce, aucune faute n’a été retenue à l’encontre du service public de la justice, à l’exception d’un déni de justice à hauteur de 7 mois. L’existence d’une faute lourde ne peut donc résulter ici de la combinaison de fautes simples.
Par ailleurs, le déni de justice retenu est insuffisant, dans son ampleur, pour caractériser l’inaptitude du service public de la justice à mener sa mission et être qualifié de faute lourde.
Le grief sera écarté.
2. Sur le préjudice
Le déni de justice retenu n’entretient pas de lien de causalité avec la perte de valeur des actifs vendus, le délai excessif étant postérieur aux ventes. Il n’entretient pas plus de lien avec la perte de chance de percevoir des rémunérations, qui résulte selon les demandeurs de la procédure, de sa publicité et de la teneur des condamnations un temps prononcées, et non de sa durée.
Le déni de justice n’est pas plus en lien avec la perte de valeur du bateau, l’entretien incombant à Monsieur [K] et aucun éléments n’établissant que les sept mois d’attente supplémentaires avant sa restitution ont eu une incidence identifiable sur son état. Il en est de même de l’assurance du bateau, qui aurait été exposée en tout état de cause.
En revanche, la durée excessive de la procédure a fait perdre une chance à Monsieur [K] de pouvoir louer la place de bateau dont il est propriétaire dans le port de [Localité 7]. En l’absence de discussion de l’agent judiciaire de l’Etat sur ce point et compte tenu de l’aléa résultant de la nécessité de trouver un locataire et de déplacer le bateau, alors en mauvais état, ce préjudice sera intégralement réparé par la condamnation de l’agent judiciaire de l’Etat au paiement de 5 000€.
L’extension fautive de la durée de la procédure a par ailleurs accru la perte de jouissance des biens confisqués et non aliénés, soit en l’espèce le bateau. Il ressort toutefois de l’expertise menée sur le bateau que celui-ci était inutilisable lors de la restitution : à défaut d’éléments établissant que les sept mois supplémentaires de saisie ont eu un effet déterminant sur cet état, il n’est pas établi que Monsieur [K] aurait pu effectivement profiter de son bateau au cours de cette période. Ce chef de préjudice sera rejeté.
Monsieur [K] indique enfin explicitement (page 36 de ses conclusions) que son préjudice moral résulte de la divulgation à la presse d’informations concernant l’enquête et du caractère disproportionné de la procédure intentée à son encontre. Il n’allègue donc pas subir un préjudice moral résultant de la durée excessive de la procédure. A défaut de lien de causalité avec le déni de justice retenu, ce chef de préjudice sera rejeté.
Ainsi, l’agent judiciaire de l’Etat sera condamné à payer 5 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [K] en réparation de son préjudice matériel. La société LM & Fils sera déboutée de ses demandes à son encontre.
3. Sur les autres demandes
Monsieur [K] voyant une partie de ses demandes retenues, la procédure qu’il a engagée ne peut être qualifiée d’abusive.
Il n’est par ailleurs pas démontré que les demandes de la société LM & Fils comportent une intention de nuire et sont empreintes de mauvaise fois.
L’agent judiciaire de l’Etat sera donc débouté de sa demande au titre de la procédure abusive.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
L’exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible d’appel,
Déboute la société LM & Fils de ses demandes,
Condamne l’agent judiciaire de l’Etat à payer 5 000€ de dommages et intérêts à Monsieur [L] [K] en réparation de son préjudice moral,
Laisse aux parties la charge de leurs propres dépens,
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD