Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03128 du 03 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01617 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WARD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le 24 Avril 1968 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [K] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 07 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [T] a perçu des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels du 20 juillet 2017 au 9 janvier 2018, puis au titre de la maladie ordinaire du 10 janvier 2018 au 14 juin 2018.
Par courrier en date du 15 janvier 2018, la [4] (ci-après la [6] ou la caisse) a informé Monsieur [L] [T] que son arrêt n’était plus justifié à compter du 3 février 2018.
Par courrier en date du 26 juin 2018, la [6] lui a notifié un indu d’un montant de 5.378,12 € correspondant à des indemnités journalières perçues pour la période du 3 février 2018 au 14 juin 2018.
Monsieur [L] [T] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la décision du 26 juin 2018 puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er février 2019, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision en date du 30 avril 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025.
Monsieur [L] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée revenu avec la mention non réclamée et par courriel adressé à son Conseil dont ce dernier a accusé réception le 8 avril 2025, n’est ni présent, ni représenté, et n’a pas formé de demande de dispense de comparution.
La [8], représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de rejeter les demandes de Monsieur [L] [T] et reconventionnellement, de le condamner à lui verser la somme de 5.378,12 €.
Au soutien de ses demandes, la [6] fait valoir que le médecin conseil a estimé que l’arrêt de travail de Monsieur [T] n’était pas justifié à compter du 3 février 2018 et que cette décision n’a pas été contestée par ce dernier. Elle en conclu que les indemnités journalières versées à compter de cette date l’ont été à tort.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indu litigieux
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la [8] de rapporter la preuve du bien-fondé ainsi que du quantum de l’indu dont elle sollicite la restitution.
En l’espèce, l’indu litigieux porte sur le versement d’indemnités journalières sur la période du 3 février 2018 au 14 juin 2018.
Il résulte des éléments du dossier que, alors que le médecin conseil a considéré que l’arrêt de travail de Monsieur [T] n’était pas justifié à compter du 3 février 2018, décision que ce dernier n’a pas contestée, la [8] a continué à versé les indemnités journalières jusqu’au 14 mai 2018.
Ces indemnités journalières étaient donc injustifiées.
Monsieur [L] [T] n’a pas comparu et ne produit aucun élément pour contredire le bien-fondé de l’indu.
En conséquence, il convient de confirmer cet indu et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [6].
Monsieur [L] [T] sera donc condamné à verser à la [6] la somme de 5.378,12 € au titre de l’indu d’indemnités journalières du 3 février 2018 au 14 juin 2018.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [T], partie succombante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
MAINTIEN l’indu notifié à Monsieur [L] [T] par la [4] par courrier en date du 26 juin 2018 d’un montant de 5.378,12 € au titre de l’indu d’indemnités journalières du 3 février 2018 au 14 juin 2018,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la [7] la somme de 5.378,12 € au titre de l’indu d’indemnités journalières du 3 février 2018 au 14 juin 2018,
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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