Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 403
N° RG 20/01505
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQ5N
[G] [V]
C/
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE
COTE d'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Laurence DE SANTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000381.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence DE SANTI, membre de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable émise le 12 mars 2014 et acceptée le 12 mars 2014, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a consenti à [G] [V] un crédit personnel d'un montant de 36 000 € remboursable en 122 mensualités de 422,88 € chacune, assurance non comprise et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 7,00 % avec application d'un taux effectif global de 7,53%.
Par courrier en date du 06 février 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure [G] [V] de régler les échéances impayées dans un délai de 08 jours.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a adressé à [G] [V] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l'intégralité des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 23 février 2019.
Par exploit d'huissier en date du 25 juin 2019, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a fait citer [G] [V] à comparaître devant le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN qui par jugement rendu le 31 octobre 2019, a:
DECLARE la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt consenti le 12 mars 22014 à [G] [V] ;
CONDAMNE [G] [V] solidairement à payer à la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur la somme de 15 187,88€ (quinze mille cent quatre vingt sept euros quatre vingt huit centimes) au titre du crédit en date du 12 mars 2014 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu'à parfait paiement;
DEBOUTE la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur du surplus de ses demandes ;
REJETE la demande d'indemnité formulée par la société la SA Caisse d'Epargne Côte d'Azur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [V] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe en date du 30 janvier 2020, M. [V] a interjeté appel de cette décision.
Il sollicite:
A titre principal,
REFORMER le Jugement de première instance en ce qu'il a condamné M.[V] au paiement de la somme de 15 187,88€ ;
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts de la banque et en tirer toutes les conséquences sur la clause pénale,
CONSTATER que la CAISSE D'EPARGNE a manqué à ses obligations de conseil, d'information, de mise en garde et de vérification en octroyant un crédit à M. [V] [G],
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 15187,88 €, correspondant au montant restant dû au titre des crédits précités,
CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à payer M.[V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me LADOUCE, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC
A titre subsidiaire :
OCTROYER à M. [V] un délai d'apurement de sa dette sur une durée de 24 mois;
A l'appui de son recours, il fait valoir :
-qu'il n'était ni présent ni représenté en première instance,
-que la banque ne démontre pas qu'elle a satisfait à ses obligations précontractuelles d'information du consommateur, ni vérifié sa solvabilité,
- qu'il est poursuivi par près d'une dizaine d'établissements de crédit qui lui ont octroyé de manière légère des prêts et facilités de paiement entre 2014 et 2018 pour un montant avoisinant 200 000€,
- qu'en ne respectant pas son obligation de mise en garde la banque a commis une faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts à hauteur des sommes dues,
La banque conclut :
DEBOUTER M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement sur le principe de la condamnation de M. [V] au profit de la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE mais l'infirmer sur le montant de la condamnation
DECLARER recevable et bien fondé l'appel incident de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
INFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des intérêts,
CONDAMNER M. [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 28.828,18 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l'an à compter du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement ;
CONDAMNER M. [V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
Elle soutient :
- qu'elle verse aux débats la fiche précontractuelle d'informations européennes normalisée,
- qu'elle a recherché de manière effective la solvabilité de l'appelant,
- qu'elle lui a remis une fiche explicative sur l'impact que représente la souscription d'un crédit, qu'il a signée, que la fiche dialogue remplie par l'emprunteur décrit précisément ses ressources et ses charges, et qu'elle est corroboré par le dernier avis d'imposition et les bulletins de salaire,
- qu'elle a pu ainsi établir que les échéance du crédit litigieux représentaient 9 % du montant de ses revenus,
- qu'elle n'a pas à vérifier l'exactitude de la situation financière déclarée par l'emprunteur,
- que le contrat objet du litige a été souscrit en 2014 soit bien antérieurement aux différents justificatifs de crédits versés aux débats par l'appelant souscrits en 2018, qu'ainsi lors de sa signature la situation financière de l'emprunteur n'était pas obérée,
- que le contrat est parfaitement lisible et répond aux exigences du code de la consommation,
- que la clause pénale doit trouver application,
- que l'emprunteur est défaillant depuis avril 2018 et ne justifie nullement de sa situation financière de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des obligations contractuelles de la banque
Sur le respect des obligations précontractuelles
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la banque produit en pièce 2 la fiche précontractuelle d'informations européennes normalisées signée et paraphée par ce dernier, en application des dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation.
Sur le respect du devoir de mise en garde
L'appelant allègue que la banque aurait commis une faute civile en lui octroyant un crédit sans aucun mesure avec ses capacités financières et sans avoir vérifié sa solvabilité.
Pour autant, il résulte de la pièce 3 que la banque a remis à l'emprunteur une fiche explicative sur l'impact que représente la souscription d'un crédit, signée par ce dernier.
Elle a vérifié sa solvabilité en consultant le FICP à la date de l'offre de prêt comme établi par la pièce 7, en lui faisant remplir une fiche dialogue avec un descriptif précis de ses ressources et de ses charges pièces 4, corroborée par le dernier avis d'imposition et son bulletin de paie (pièces 13 et 14).
L'emprunteur a déclaré sur l'honneur, sans qu'il appartienne à la banque de vérifier l'exactitude de sa situation financière, un revenu net mensuel de 5 248€ en sa qualité de cadre supérieur en CDI dans le privé, des charges de 776 € correspondant à des crédits souscrits et être propriétaire de sa résidence principale depuis 2009, de sorte que les échéances du crédit correspondaient à 9% de ses revenus.
Ainsi, l'appelant est débouté de sa demande tendant à obtenir réparation des conséquences du manquement de la banque à ses obligations contractuelles.
Sur la régularité du contrat signé
Aux termes de l'article L141-4 devenu R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Ainsi, le premier juge a pu dans le respect du principe du contradictoire soulevé d'office la question de la régularité du contrat qui doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit, en application de l'article R311-5 du code de la consommation auquel renvoie l'article L311-18 du même code.
Afin de s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le résultat ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
Face aux contestations de la banque, la présente cour a procédé au contrôle de chacun des paragraphes du contrat duquel il résulte des caractères entre 3,5 et 3,6 millimètres de hauteur, de sorte que le contrat respecte à ce titre les dispositions du code de la consommation ce qui exclut toute déchéance du droit aux intérêts en application des articles L311-18 et L311-48 de ce code et justifie l'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la clause pénale
Les articles L311-24 et D311-6 devenus L312-39 et D312-16 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cette indemnité est une clause pénale qui peut être modérée par le juge si elle est manifestement excessive comme le permet l'article 1152 ancien du code civil applicable à l'espèce.
Cette indemnité est sollicitée par la banque à hauteur de la somme de 1 779,27€ soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans que l'emprunteur ne justifie de son caractère manifestement excessif. Elle sera donc appliquée.
Sur les sommes dues
L'article L311-24 devenu L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte du décompte des sommes dues au 6 juin 2019 (pièce 10) que M.[V] doit être condamné à payer à la société CAISSE D'EPARGNE la somme de 28 828,18€ majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l'an à compter du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, si l'appelant verse aux débats des justificatifs de poursuites de plusieurs organismes de crédit à son encontre ainsi que ses avis d'imposition de 2014 à 2018, sa situation financière actuelle n'est nullement établie de sorte qu'il sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
M. [V] est condamné à verser à la banque la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal d'instance de DRAGUIGNAN,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [V] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris la demande de déchéance du droit aux intérêts, la demande de dommages et intérêts pour irrespect par la banque de ses obligations contractuelles, la demande de délais de paiement et celle relative à la clause pénale,
CONDAMNE M.[V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 28 828,18 € majorée des intérêts au taux contractuel de 7% l'an à compter du 19 février 2019 jusqu'à parfait paiement,
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[V] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE M.[V] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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