Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 55A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07644 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5DK
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
S.A.S. ESI FINE ART
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 Novembre 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 21/01732
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Marie laure PLANTIE PIANA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019425 du 22/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.S. ESI FINE ART
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 050 708
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie laure PLANTIE PIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 297 - N° du dossier ESI
Assistée de Me Philippe MIRO, avocat plaidant au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Indiquant avoir réalisé, entre octobre 2019 et avril 2021, neuf prestations de stockage et de transport d'oeuvres d'art pour le compte de M. [D] et n'avoir pas été réglée, la société Esi Fine Art, par acte d'huissier de justice délivré le 14 juin 2021, a fait assigner en référé M. [D] aux fins d'obtenir principalement, sa condamnation à lui verser les sommes provisionnelles de :
- 11 456 euros au titre de sa dette principale,
- 1 899,27 euros au titre des intérêts moratoires,
- 201,84 euros par mois au titre des intérêts moratoires à venir,
- 360 euros au titre des pénalités.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 25 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- mis à la charge de M. [D] la somme de 13 715,27 euros à payer à la société Esi Fine Art à titre de provision à valoir sur le paiement de sa dette contractuelle majorée des intérêts moratoires et des pénalités,
- mis à la charge de M. [D] la somme de 1 000 euros à payer à la société Esi Fine Art en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. [D] les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 23 décembre 2021, M. [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1163, 1165, 1343-5 et 1376 du code civil, L. 212-1, L. 221-5, L. 221-6, L. 221-7, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, 313-22 du code monétaire et financier et 524 du code de procédure civile, de :
- déclarer la partie adverse irrecevable en sa demande de radiation de l'affaire ou, à tout le moins, l'en débouter ;
- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a mis à sa charge :
- la somme de 13 715,27 euros à payer à la société Esi Fine Art à titre de provision à valoir sur le paiement de sa dette contractuelle majorée des intérêts moratoires et des pénalités ;
- la somme de 1 000 euros à payer à la société Esi Fine Art en application de 1'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance ;
et statuant à nouveau :
- dire qu'il y a une contestation sérieuse ;
- déclarer le juge des référés incompétent ;
- renvoyer la partie adverse à se mieux pourvoir au fond ;
à titre reconventionnel,
- ordonner à la partie adverse la restitution de ses biens qu'elle stocke, sous astreinte de 2 000 euros par jours 'à compter des présentes' ;
- condamner la partie adverse à lui payer à une provision de 15 000 euros ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, il devait être redevable d'une quelconque somme,
- dire n'y avoir lieu à condamnation que pour le seul capital ;
- supprimer, en conséquence, toute pénalité de retard, tout intérêt, et tout frais supplémentaire à sa charge ;
- reporter ou échelonner le paiement des sommes éventuellement dues par lui, en lui accordant les plus amples délais prévus par la loi, et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
en tout état de cause,
- débouter la partie adverse de l'ensemble de ses demandes à son égard ;
- condamner la partie adverse aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- condamner la partie adverse à payer à Maître [T] [U] [M] la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que Maître [U], renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Esi Fine Art demande à la cour de :
- radier du rôle l'examen de cette affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;
subsidiairement
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer les dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021 en ce qu'elle a condamné M. [D] à lui payer :
- la somme de 11 456 euros à titre de provision à valoir sur le paiement de sa dette contractuelle majorée des intérêts moratoires au taux de 1,5 % par mois de retard, tout mois commencé étant compté entier ;
- la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l'instance ;
y ajoutant
- condamner M. [D] à lui payer la somme de 360 euros (9 factures de 40 euros) ;
- condamner M. [D] à lui payer une provision de 5 000 euros avec intérêts légaux 'à compter de la date des présentes', au titre de préjudice subi de la procédure abusive ;
- condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de la procédure d'appel ;
- condamner M. [D] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
La société ESI Fine Art sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute pour M. [D] d'avoir exécuté la décision attaquée.
M. [D] conclut à l'irrecevabilité de la demande
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911".
Il ressort de ces dispositions qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de statuer sur une demande de radiation, seul le premier président pouvant être saisi, aucun conseiller de la mise en état n'étant désigné dans le cadre d'un appel formé contre une ordonnance du juge des référés.
La demande de radiation formée devant la cour par la société ESI Fine Art doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la provision
M. [D] soutient que la demande de provision formée par la société ESI Fine Art est sérieusement contestable, dès lors que celle-ci ne produit aucun contrat de stockage conclu avec lui.
Il affirme qu'il se trouvait en état de faiblesse au moment de la signature du protocole du 19 avril 2021 et qu'il a été victime des manoeuvres frauduleuses de M. [V] avec lequel il s'était associé ainsi que de pressions de la société ESI Fine Art qui ont vicié son consentement, la nullité de l'acte étant en conséquence encourue.
L'appelant soutient qu'au surplus, le protocole d'accord ne respecte ni les dispositions de l'article 1376 du code civil relatives à la mention manuscrite, ni celles impératives du code de la consommation.
Faisant valoir qu'il n'existe pas d'accord des parties sur la fixation du prix, M. [D] argue d'une cause de résolution du contrat ou justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Il conclut au rejet de la demande de la société ESI Fine Art au motif que son obligation de paiement est sérieusement contestable et sollicite subsidiairement l'octroi de délais de paiement.
La société ESI Fine Art expose en réponse que ses relations contractuelles avec M. [D] poursuivent celles qu'elle avait établies avec la société Victoire Décoration Design, dont M. [D] était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire le 19 mai 2020.
Elle soutient que les agissements de M. [V] ou les problèmes de santé de M. [D] ne peuvent avoir aucune incidence sur un éventuel vice du consentement de M. [D] lors de la signature du protocole d'accord, qui a été initié par M. [D] lui-même.
Elle indique que le protocole d'accord ne constitue pas un engagement unilatéral de M. [D] et qu'en tout état de cause, la mention manuscrite prévue par l'article 1376 du code civil n'a qu'une fonction probatoire, étant précisé qu'en l'espèce, le montant de la dette est établi par d'autres éléments.
Elle soutient que les articles du code de la consommation visés par M. [D], au demeurant abrogés, n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Arguant de l'existence de plusieurs mises en demeure et d'une clause de déchéance du terme, la société ESI Fine Art conclut à l'existence d'une obligation incontestable de M. [D], qui n'a jamais contesté le montant de la dette avant ses conclusions en appel.
Elle s'oppose à la demande de délais de paiement formée par l'appelant.
La société ESI Fine Art sollicite en outre la condamnation de M. [D] à lui verser la somme de 360 euros sur le fondement de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1921 du code civil prévoit que 'le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit'.
En l'espèce, l'existence d'un dépôt de meubles par M. [D] auprès de la société ESI Fine Art à titre onéreux n'est pas contesté et résulte d'ailleurs des échanges intervenus entre les parties, dont notamment le courriel du 20 avril 2021 par lequel M. [D] indiquait à la société ESI Fine Art : 'Suite à votre proposition de protocole d'accord en date du 19/04/2021, je suis en mesure de vous faire la proposition suivante : le dépôt le 23/04/2021 d'un chèque de 8000 euros à échéance garantie en caution du solde de l'antérieur dû (11 456 euros) et la reprise à compter du 2/05/2021 de paiements mensuels réguliers pour stopper toute antériorité. En sus un ou plusieurs versements ponctuels pour solder ma dette.'
La société ESI Fine Art verse aux débats un 'protocole d'accord de règlement' signé par M. [D] le 20 avril 2021 qui mentionne notamment :
' Le 19 avril 2021, un contrat a été conclu entre le créancier [ESI Fine Art ] et le débiteur [M. [D]] concernant la prestation suivante : [blanc].
A ce jour, la somme de 11 456 euros reste due, ce que le débiteur reconnaît. Afin d'en faciliter le règlement, le créancier accepte par la présente d'étaler le remboursement de cette somme selon l'échéancier suivant :
- soit 8 000 euros le 19 avril 2021, jour de la livraison de la marchandise ou au plus tard le 23 avril 2021 dernier délai
- soit 3 456 euros le 31 mai 2021
- toutes les prochaines factures de stockage seront réglées comptant tous les mois.
Il est expressément convenu une clause dite de déchéance en cas de manquement du débiteur. Dès lors que l'une des échéances n'est pas réglée à la date convenue, l'accord d'échelonnement est automatiquement résilié et le solde restant dû devient immédiatement exigible, sans nécessité d'aucune mise en demeure avant poursuites'.
Si ce protocole ne respecte pas les dispositions de l'article 1376 du code civil, qui dispose que 'l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres', cette circonstance n'est pas de nature à faire échec à la demande de provision de la société ESI Fine Art, un écrit irrégulier au regard de ce texte pouvant constituer un commencement de preuve par écrit.
M. [D] n'a pas remis en question la validité de ce protocole dans son courriel du 22 juin 2021 adressé au conseil de la société ESI Fine Art dans lequel il exposait notamment : 'N'ayant pu honorer pendant la période du confinement le règlement des loyers des stocks de marchandises que j'ai déposées dans vos locaux, je m'étais en effet engagé sur un protocole d'accord en financement. Le 21 avril 2021, je vous ai demandé de m'accorder une dérogation afin que je puisse retirer par anticipation des marchandises dont je voulais assurer la livraison. Je comptais très rapidement m'acquitter de ma dette avec les premiers chèques d'encaissement d'une opération à laquelle je travaillais (...) Je dispose du témoignage de tous ceux qui ont participé à cette opération et qui sont en mesure de confirmer ce que je viens d'exposer et de 115 000 euros de chèques libellés à mon nom, mais sans provision. A ce jour, je me trouve dans une impasse. Ma marchandise est en Suisse. Mon stock chez ESI est inaccessible. Je suis insolvable. (...)'.
L'argumentation de M. [D] fondée sur l'existence d'un vice du consentement lors de la conclusion du protocole d'accord du 20 avril 2021 n'est donc pas sérieuse, dès lors que l'appelant n'a jamais fait état de cette allégation avant la procédure d'appel et qu'il a au contraire proposé par écrit à plusieurs reprises de s'acquitter de sa dette en plusieurs règlements, seules ses difficultés financières étant mentionnées comme un obstacle au paiement.
Si M. [D] justifie que tous les chèques que M. [V], son associé à [Localité 5], lui a remis, pour un montant total de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sont revenus impayés, cet événement, de nature à expliquer le retard de paiement de l'appelant, est inopposable à la société ESI Fine Art et ne peut avoir de conséquence de droit sur le paiement réclamé.
En vertu de l'article liminaire du code de la consommation, est consommateur 'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'.
Il ressort des pièces versées aux débats en l'espèce que le dépôt a été conclu dans le cadre de l'activité commerciale de M. [D], qui a repris à titre personnel l'activité de sa société Victoire décoration design qui avait été liquidée. M. [D] ne peut donc être considéré comme un consommateur et réclamer l'application à son profit des dispositions protectrices du code de la consommation qu'il invoque.
Au surplus, les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation dont se prévaut M. [D] concernent le cautionnement et ne peuvent trouver à s'appliquer en l'espèce.
Il convient en conséquence de dire que l'obligation de paiement de la somme de 11 456 euros par M. [D] à la société ESI Fine Art n'est pas sérieusement contestable et il sera condamné au versement de cette somme à titre provisionnel.
Outre que l'article L. 441-6 du code de commerce sur lequel se fonde la société ESI Fine Art a été modifié depuis le 26 avril 2019, le protocole d'accord susmentionné ne prévoyant ni intérêts spécifiques ni pénalités, la somme réclamée à ce titre apparaît sérieusement contestable et l'ordonnance querellée sera infirmée sur le montant de la provision allouée à la société ESI Fine Art et l'intimée sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur la demande de restitution des biens formée par M. [D]
M. [D] conclut à la restitution de ses biens stockés par la société ESI Fine Art. Il n'expose pas le fondement de sa demande.
La société ESI Fine Art s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'elle dispose d'un droit de rétention sur les biens stockés.
Sur ce,
Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir faire droit à la demande d'exécution d'une obligation de faire : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
L'article 1948 du code civil dispose que : 'le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt'.
Au regard du retard de paiement de l'appelant, il convient de constater en conséquence qu'il existe une contestation sérieuse quant à l'exécution d'une obligation de faire de la société ESI Fine Art.
Il n'y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
M. [D] produit des pièces, à la fois médicales et financières, qui établissent la pathologie dont il souffre et la faiblesse de ses revenus, puisqu'il a perçu le RSA en février 2022.
Cependant, faute de pouvoir faire des propositions de règlement échelonné de sa dette et eu égard au droit de rétention du dépositaire, l'apurement de la dette dans un délai de deux années n'apparaît pas envisageable même si M. [D] dispose d'un patrimoine mobilier lui permettant de faire face à ses dettes et il y a lieu de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [D] affirme que son état de vulnérabilité et de faiblesse a été aggravé par la procédure abusive engagée par la société ESI Fine Art.
Il soutient avoir signé un contrat de dépôt vente avec la société Treasure hunter le 17 février 2022, qu'il n'a pu exécuter intégralement du fait de la rétention de ses meubles par la société ESI Fine Art, ce qui lui cause un préjudice considérable.
La société ESI Fine Art conteste avoir engagé une procédure abusive et soutient qu'au contraire, constitue un abus le fait pour M. [D] d'avoir attendu sa comparution en appel pour contester une créance certaine, liquide et exigible qu'il n'avait jamais remise en cause précédemment.
Sur ce,
M. [D] étant débouté de l'essentiel de ses prétentions, aucune faute ne peut être reprochée à la société ESI Fine Art. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante pour l'essentiel, M. [D] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société ESI Fine Art la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 3 225 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf sur le montant de la provision allouée à la société ESI Fine Art ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant ;
Condamne M. [N] [D] à verser à la société ESI Fine Art la somme de 11 456 euros à titre provisionnel ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de restitution ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne M. [N] [D] à verser à la société ESI Fine Art la somme de 3 225 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,