Texte intégral
N° RG 25/00765 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4U5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024003770
Juge commissaire de [Localité 30] du 13 novembre 2024
APPELANTE :
Madame [Y] [B] épouse [Z]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Maître [K] [D] agissant es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 novembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [Z] et Mme [Y] [B] sont mariés sous le régime de la communauté selon contrat du [Date mariage 11] 1979.
Ils ont acquis le 13 janvier 1986 un terrain à bâtir à [Localité 22], situé [Adresse 6], sur lequel ils ont fait construire un immeuble constituant leur domicile.
Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Z] et Me [K] [D] a été nommée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a considéré qu'il y avait lieu de réaliser l'actif immobilier détenu ensemble par les époux [I] et par requête du 10 mai 2024, Me [D] a saisi le juge-commissaire de la procédure pour être autorisée à faire procéder à la vente par voie d'adjudication judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen a :
- autorisé Me [K] [D], ès qualités de liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F] [Z], à faire procéder à la vente par voie d'adjudication devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Rouen des droits et biens immobiliers consistant en une maison d'habitation sise à [Adresse 23], figurant au cadastre de la commune après division section A numéro [Cadastre 13], pour une contenance de 1.719 m², publié au service de la publicité foncière de Rouen 1 le 25 février 1986, volume 5794 n°37, consistant en : une maison d'habitation, construction traditionnelle de 1986, édifiée sur sous-sol complet et divisée en :
*au rez-de-chaussée, entrée, séjour avec cheminée, cuisine aménagée, bureau, WC;
*à l'étage, couloir desservant trois chambres, salle de bains et WC ;
*jardin avec terrasse exposée ouest ;
*chauffage électrique ;
*le tout sur une surface habitable d'environ 100 m² ;
- précisé qu'un commissaire de justice, à savoir la société Chavoutier Beckmann Haudebourg Bardou, commissaires de justice à [Localité 30], pourra pénétrer dans les lieux afin de dresser un procès-verbal de description de l'immeuble ;
- dit que le bien immobilier sera proposé à la visite par la société Chavoutier Beckmann Haudebourg Bardou, commissaires de justice à [Localité 30], pour une durée de deux heures et ce, dans les dix jours précédant la vente sur adjudication, ces dispositions vaudront également en cas de surenchère ;
- fixé la mise à prix de l'immeuble à la somme de 190.000 euros ;
- dit qu'à défaut d'enchères, le prix fixé tel que dessus pourra être baissé d'un quart, puis du tiers de la mise à prix ;
- fixé les modalités de la publicité prévues aux articles R. 332-31 et R. 322-32 du code des procédures civiles d'exécution, de la façon suivante :
*avis à publier dans le journal d'annonces légales Paris Normandie et à déposer au greffe du juge de l'exécution en vue de son affichage dans les locaux de la juridiction ;
*avis simplifié à publier dans deux éditions du journal Paris Normandie et à apposer à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi ;
- dit que les autres modalités de la vente seront fixées conformément au cahier des conditions de vente qui sera établi par la société Poirot-Bourdain avocat ;
- dit que l'ordonnance ainsi rendue serait notifiée par les soins du greffier à :
*M. [F] [Z], [Adresse 7] ;
*Mme [Y] [B] épouse [Z], [Adresse 7] ;
*AMSN, [Adresse 4] (Réf.: CE/NL/EP n°1354) ;
*BRED, [Adresse 19] (Réf.: 00452726203 8165C 03941 VB) ;
*Caisse d'Epargne Normandie, [Adresse 3] (Réf.: 04003917803) ;
*Centre Des Finances Publiques, [Adresse 12] ;
*Chocolaterie [Adresse 27], [Adresse 20] (Réf. : 65361) ;
*[Adresse 21] [Adresse 2] ;
*M. [G] [C], [Adresse 8] (Réf. : 2000131-JH/SO) ;
*Générale de Protection, [Adresse 18] (Réf. : 22167) ;
*Gougeon Fournitures, [Adresse 32] (Réf. : EL/CL G 144 G 4861) ;
*[Localité 25] Mederic, [Adresse 9] (Ré. : 200 638 321) ;
*[Adresse 28] ;
*[Adresse 29] (Réf. : 1767) ;
*RSM Secno, [Adresse 10] (Réf. : JJB/PC) ;
*[Adresse 33] (Réf. : 0170023) ;
*SIE [Adresse 31] (Réf. : 304236) ;
*SIP [Localité 30] [Adresse 34] (Réf.: 394416051) ;
*Trésorerie [Localité 24] [Adresse 26], [Adresse 12] ;
*Urssaf Normandie, [Adresse 14] (Réf.: [Numéro identifiant 15]) ;
- passé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Mme [Y] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 26 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions du 16 mai 2025, Mme [Y] [B] demande à la cour de :
- annuler l'ordonnance du juge-commissaire aux opérations de liquidation judiciaire de M. [F] [Z] rendue le 13 novembre 2024 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Mme [B] soutient que :
- alors que l'article R631-30 du code de commerce imposait au juge-commissaire de la faire convoquer ou de l'entendre en sa qualité de conjoint du débiteur s'agissant de la vente d'un bien de la communauté, elle n'a été ni convoquée ni entendue ;
- ces omissions lui ont causé un grief puisqu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations sur la possibilité de vente de l'immeuble qui constitue son domicile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 15 juillet 2025, Maître [K] [D] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la demande de Mme [Y] [B] épouse [Z] ;
- ordonner la radiation, par les services de la publicité foncière, de la publication de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 novembre 2024, publié le 3 janvier 2025, volume 2025 S N°1 ;
- dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Me [D] s'en rapporte à justice sur la demande formée par Mme [B].
Par écrit du 7 août 2025, le ministère public déclare s'en rapporter à droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R 631-30 du code de commerce dispose que : « Le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté.
Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision. »
Il résulte de la requête déposée par Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] que le bien immobilier situé à [Localité 22] au [Adresse 6] dont elle a sollicité la vente dépend de la communauté issue du mariage entre Mme [B] et M. [Z].
Il est constant que Mme [B] n'a été ni convoquée ni entendue avant que le juge-commissaire autorise la vente de l'immeuble considéré.
Mme [B] n'ayant pu faire valoir ses observations devant le juge-commissaire et le principe du contradictoire ayant été méconnu, l'ordonnance entreprise doit être annulée.
Il sera fait droit à la demande de radiation par les services de la publicité foncière.
Me [D] ès qualités sera condamnée aux dépens, cette créance étant postérieure au jugement d'ouverture et étant née pour les besoins du déroulement de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort , par mise à disposition au greffe ;
Annule l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Rouen du 13 novembre 2024 ;
Y ajoutant :
Ordonne la radiation, par les services de la publicité foncière, de la publication de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 13 novembre 2024, publié le 3 janvier 2025, volume 2025 S N°1 ;
Condamne Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La présidente,
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