Texte intégral
ARRET N°
du 07 juin 2022
R.G : N° RG 21/01430 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBBN
[R]
c/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Formule exécutoire le :
à :
la SCP MANIL
la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 07 JUIN 2022
APPELANT :
d'un jugement rendu le 21 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de CHARLEVILLE MEZIERES
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick MANIL de la SCP MANIL, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Raphaël CROON de la SCP SAMMUT CROON JOURNE-LEAU, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juin 2022,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 juin 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 août 2015, M. [K] [R] a souscrit auprès de la SA La Banque Postale un prêt immobilier d'un montant de 92.038 euros, au taux effectif global de 2,58% l'an, au taux contractuel de 1,80% l'an, hors assurance, remboursable en 240 mensualités.
La SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire pour le remboursement de ce prêt.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2019, la SA Crédit Logement a fait assigner M. [K] [R] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à le rembourser des sommes qu'elle a été appelée à régler à la SA La Banque Postale suite à la défaillance du règlement des échéances dues par l'emprunteur.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamné M. [K] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80.531,05 euros, outre les intérêts sur la somme de 2.819,22 euros au taux légal à compter du 23 mai 2019, et sur la somme de 77.711,83 euros à compter du 14 novembre 2019,
-débouté M. [K] [R] de sa demandé de délai de paiement,
-condamné M. [K] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par acte en date du 7 juillet 2021, M. [K] [R] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 octobre 2021, M. [K] [R] demande à la cour, à titre principal d'ordonner une médiation, et subsidiairement sollicite des délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, sur le montant principal à hauteur de 80.561,98 euros échelonné dans la limite de deux années. Il conclut également au débouté de la SA Crédit Logement de sa demande d'intérêt sur ladite somme compte tenu de sa qualité de caution,
-statuer ce que de droit concernant les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 6 janvier 2022, la société Crédit Logement conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite le paiement de la somme supplémentaire de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Elle s'oppose à l'octroi de délai de paiement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, Il y a lieu de relever que Monsieur [R] dans le dispositif de ses écritures ne mentionne ni infirmation, ni confirmation et se borne à solliciter à titre principal une mesure de médiation et à titre subsidiaire, l'octroi de délai de paiement et s'oppose à l'application de l'intérêt au taux légal sur le montant réclamé en principal par la Sa Crédit Logement en sa qualité de caution.
En premier lieu, la cour estime que la demande de médiation ne saurait aboutir, l'accord des deux parties étant obligatoire pour sa mise en 'uvre, de sorte que le défaut de réponse de l'intimée s'analyse en un refus.
En deuxième lieu, force est de constater que Monsieur [R] ne conteste pas le montant en principal dû en exécution de son engagement de caution, mais seulement l'application des intérêts au taux légal. Or, la cour comme le premier juge relève que la Sa Crédit Logement avant l'introduction de la présente instance a valablement mis en demeure Monsieur [R] par l'envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception, une en date du 23 mai 2019 réclamant la somme de 2.819,22 euros, et l'autre en date du 14 novembre 2019 réclamant la somme de 77.711,83 euros. Monsieur [R] n'ayant procédé à aucun paiement à l'issue de l'envoi de ces mises en demeure, il doit donc être tenu aux intérêts moratoires qui sont constitués par les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure.
Dans ces conditions il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [K] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 80.531,05 euros, outre les intérêts sur la somme de 2.819,22 euros au taux légal à compter du 23 mai 2019, et sur la somme de 77.711,83 euros à compter du 14 novembre 2019.
Enfin, s'agissant de la demande de délai de paiement, l'article 1343-5 code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
Il est justifié de ce que Monsieur [R] est redevable de la somme en capital de 80.531,05 euros. S'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [R] est fonctionnaire au sein des Douanes et a déclaré en 2020 un revenu mensuel moyen de 2.987 euros, toutefois force est de constater qu'il ne formule aucune proposition concrète d'apurement de sa dette, étant précisé que l'échelonnement de la dette sur deux années s'éleverait à 3.356,75 euros par mois, ce qui rend illusoire la capacité de remboursement de la dette sur 24 mois.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [R] de sa demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré de ce chef.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] succombant il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de débouter la Sa Crédit Logement de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant,
Déboute la SA Crédit Logement de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [K] [R] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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