Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRÊT DU 15 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19693 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIUUI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de PARIS - RG n° 22/11401
APPELANT
M. [V] [U] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Filiz TINAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2118
INTIMEE
S.A.R.L. OCITOCINE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre
Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par assignation devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée le 19 mai 2022, M. [V] [L] réclame la condamnation de la société Ocitocine à lui rembourser la somme de 11.800 euros TTC en vertu de l'exercice du droit de rétractation des contrats passés le 27 août 2021 pour la refonte et la modernisation d'un site internet, l'hébergement des données et de maintenance.
Saisi d'une exception d'incompétence par la société Ocitocine, le magistrat chargé de la mise en état a, par ordonnance du 21 septembre 2023, déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent et renvoyé la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Annecy.
Le 22 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2023 pour M. [V] [L] aux fins de voir, en application de l'article préliminaire du code de la consommation et de ses articles L. 221-3 et suivants et R. 631-3 ainsi que 42, 83 et suivants du code de procédure civile :
- recevoir M. [L] en son appel,
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de paris incompétent pour connaître du litige, dit que la juridiction compétente est le tribunal judiciaire d'Annecy, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Annecy et condamné M. [L] aux dépens et à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondée,
- juger le tribunal judiciaire de paris compétent pour connai^tre du litige,
- rejeter l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Ocitocine,
- débouter la société Ocitocine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la première instance,
- condamner la société Ocitocine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer à 'M. [L] les sommes de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de la première instance et 1000 euros à supporter les dépens de l'instance',
- condamner la société Ocitocine aux entiers dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
1. Sur le bien fondé de l'option de compétence de R. 631-3 du code de la consommation
Il est rappelé, d'une part, les termes de l'article 42, alinéa 1er, du code de procédure civile selon lesquels :
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
D'autre part, les termes du code de la consommation disposant, à son article liminaire, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021, que :
Pour l'application du présent code, on entend par :
consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
- non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;
- professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel.
A l'article L. 221-3, en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021, que :
Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Enfin, l'article R. 631-3, que :
Le consommateur peut saisir, soit l'une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Pour contester l'ordonnance qui a accueilli l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Ocitocine et désigné, sur le fondement de l'article 42, 1er, précité, le tribunal judiciaire d'Annecy où cette dernière est établie pour connaître du litige, M. [L] revendique le bénéfice de l'option ménagée par l'article R. 631-3 d'assigner la défenderesse à [Localité 5], où il demeure, qu'il prétend fonder sur le droit de rétractation de ses contrats conclus hors établissement, garanti par les articles L. 221-19 et suivants du code de la consommation, et dont il revendique l'application sur le fondement de l'article L. 221-3, alors d'une part, qu'il exerce une activité de chirurgien avec un effectif inférieur à 5 salariés, et d'autre part, que l'objet des contrats passés pour son site internet avec la société Ocitocine n'entrent pas dans le champ de l'activité principale du professionnel qui consiste dans la chirurgie esthétique.
Au demeurant, ces considérations de droit sont sans incidence sur l'option de la compétence territoriale que l'article R. 631-3 réserve au seul cocontractant qui à la qualité de consommateur, suivant la définition de l'article liminaire précité, et tandis qu'il est constant que de par son activité libérale, M. [L] est un professionnel suivant la définition du même article liminaire, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'option juridictionnelle précitée, de sorte que l'ordonnance sera confirmée sur l'exception de compétence.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [L] succombant à l'incident et au recours, il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a tranché les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, il sera condamné aux dépens mais il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [L] aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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