Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 08 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/ 825
MATIÈRE GRACIEUSE
Rôle N° RG 22/12267 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74P
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES ISSAMBRES
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Philippe NOUIS
Notification à l'appelante
par LRAR le 08/12/22
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de l'exécution de NICE en date du 11 Août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00013.
APPELANTE
S.A.S. OFFICE NOTARIAL DES ISSAMBRES,
immatriculée au RCS de FREJUS sous le numéro 897 808 721
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Philippe NOUIS de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
*-*-*-*-*
Vu les dispositions du décret n° 2015-282 du 11 Mars 2015 permettant, en matière gracieuse de se prononcer sans débats préalables,
L'avocat de l'appelant a déposé son dossier et le Ministère Public a transmis ses observations,
L'avocat de l'appelant a été avisé, le 21 octobre 2022, que son appel ne ferait pas l'objet de débats à l'audience , et le 24 octobre 2022, que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2022,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE:
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
L'office notarial des Issambres a déposé le 10 août 2022 au tribunal judiciaire de Nice, une requête en autorisation d'inscription d'une hypothèque provisoire sur les biens d'associés de la SCP [J] [P] [H] [U] et [G] [V], notaires, en vue d'obtenir garantie du paiement d'une somme de 97 688.49 €.
Cette société a été mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal judiciaire de Nice le 21 février 2022 et les associés étant tenus des dettes sociales, une mesure conservatoire sur leurs biens immobiliers est sollicitée.
Le juge de l'exécution, par décision du 11 août 2022 a rejeté la requête estimant que le principe de créance à l'égard des deux associés, monsieur [P] et monsieur [V] n'était pas établi.
L'office notarial requérant a fait appel de la décision le 26 août 2022, mais le magistrat, le 5 septembre 2022 a refusé de rétracter le rejet de la demande, de sorte que le dossier a été transmis à la cour d'appel.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui par conclusions du 14 octobre 2022 a soutenu la confirmation de la décision et donc le rejet de l'appel, en raison de la contestation de la créance au stade de la procédure collective.
Le 14 novembre 2022, l'office notarial des Issambres a indiqué bénéficier désormais d'une ordonnance d'admission de sa créance en date du 10 novembre 2022 pour un montant de 64 262.87 euros à titre principal, outre 1 070.92 euros d'intérêts, ce à titre chirographaire. Il ressort de la motivation de cette décision que le caractère privilégié de la dette a par contre été écarté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mise en oeuvre de ce texte exige donc une double démonstration, à savoir d'une part, l'existence d'un principe de créance et d'autre part, des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de celle-ci.
La créance invoquée par l'office notarial des Issambres résulte d'une vente immobilière passée en 2020, sur une villa Les Marguerites, avec le concours de la SCP [J] [P] [H] [U] et [G] [V], autre office notarial qui a perçu la totalité des émoluments et devait lui rétrocéder sa part, soit 127 848.62 euros sur lesquels, malgré certains versements, elle reste devoir 63 191.15 €.
La requérante soutient en raison de la liquidation judiciaire de l'autre étude notariale, pouvoir engager la responsabilité personnelle et solidaire des associés de la SCP, indéfiniment responsables des dettes de la société civile dont ils faisaient partie, mais n'avoir pas d'information sur leur situation précise, alors qu'ils vont être poursuivis pour les dettes sociales.
Le principe de créance doit être admis à la suite de l'ordonnance du 10 novembre 2022 du juge commissaire qui retient le bien fondé de la dette à titre chirographaire pour un montant de 64 262.87 euros à titre principal, outre 1 070.92 euros d'intérêts, dette contractée par la SCP [J] [P] [H] [U] et [G] [V].
Il est exact qu'en application de l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation de paiements. Si cette obligation indéfinie suppose habituellement la poursuite préalable et vaine de la personne morale, il est admis désormais que le prononcé d'une liquidation judiciaire de la société dispense le créancier d'une vaine poursuite préalable (Cass 18 mai 2007 N°05-10413 et 25 mars 2020 n°18-17.924 )
Il n'est cependant pas justifié du risque de non recouvrement à l'égard des associés, personnes physiques, alors que la charge de cette preuve pèse sur le créancier sollicitant le bénéfice de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Les associés de la SCP [J] [P] [H] [U] et [G] [V], notaires, disposent d'un patrimoine immobilier, des immeubles situés à Nice, sur lequel est sollicité une inscription d'hypothèque, aucun élément n'étaye sur leur patrimoine personnel, le risque de non recouvrement, puisque la société requérante expose elle même qu'elle ne dispose d'aucun autre renseignement alors que le montant à recouvrer n'est pas exorbitant.
En conséquence de quoi, il ne sera pas fait droit à la requête et la décision sera confirmée.
Les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant en matière gracieuse,
CONFIRME la décision déférée,
DIT que les dépens resteront à la charge de l'office notarial Les Issambres.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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