Texte intégral
N° RG 22/03780
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRWR
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DUMARDI 14 MAI 2024
Appel d'une décision (N° RG1121000469)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 25 avril 2022
suivant déclaration d'appel du20 octobre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
M. [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024 Madame Clerc président de chambre assistée de Valérie RENOUF, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (le Crédit Agricole) a accordé à M. [M] [I] et Mme [X] [I], un prêt personnel n°151187 d'un montant de 15.851€, remboursable en 360 échéances (une première de 100,16€ et les suivantes de 90,40€) au taux annuel de 5,54% pour financer des travaux.
A la suite d'impayés et mises en demeure préalables du 1er mars 2021 impartissant un délai de 15 jours pour régulariser les arriérés, le Crédit Agricole a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme par lettre recommandée avec AR du 29 avril 2021.
Par acte extrajudiciaire du 30 novembre 2021, le Crédit Agricole a assigné M. [I] devant le tribunal de proximité de Montélimar en paiement des sommes suivantes :
15.042,91€ portant intérêts capitalisés au taux de 5,54% à compter du 17 novembre 2021, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement réputé contradictoire du 25 avril 2022, le tribunal précité après avoir mis dans le débat le moyen de droit tiré de la forclusion de l'action en paiement outre celui de l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur et renvoyé l'affaire à l'audience du 28 février 2022 pour observations en réponse des parties, a :
déclaré irrecevables les demandes du Crédit Agricole,
laissé les dépens et les frais irrépétibles à la charge de celui-ci.
La juridiction a retenu en substance qu'en l'absence de l'historique comptable du prêt depuis sa conclusion, la date du premier incident de paiement non régularisé ne pouvait pas être constatée et qu'en conséquence, la recevabilité des demandes ne pouvait être vérifiée.
Par déclaration déposée le 20 octobre 2022, le Crédit Agricole a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 12 décembre 2022 sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.311-52 et R.312-35 du code de la consommation le Crédit Agricole demande à la cour de':
infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
constater que la date du premier incident de paiement non régularisé est au 10 février 2020,
juger recevable la demande formée par assignation du 30 novembre 2021,
condamner M. [I], à lui payer la somme de 15.042,91€ outre intérêts au taux de 5.54% l'an à compter du 17 novembre 2021 et jusqu'à parfait paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l'article 1343-2 pour autant qu'ils soient dus pour plus d'une année,
condamner M. [I] à lui payer la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
L'appelant fait valoir qu'il communique l'historique des règlements du prêt depuis son origine, que le contrat de prêt est valide, et qu'il n'encourt pas la déchéance de son droit aux intérêts.
La déclaration d'appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à M. [I] qui n'a pas constitué avocat'; l'arrêt sera rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2024.
MOTIFS
Les fonds du prêt accordé le 30 juillet 2008 ont été débloqués par le Crédit Agricole le 7 août 2008 et la première mensualité de remboursement est intervenue le 10 septembre 2008.
A hauteur d'appel, le Crédit Agricole communique le tableau d'amortissement du prêt, le relevé de compte bancaire de M. [I] au 11 août 2008, une capture d'écran de la liste des règlements pour la période du 12 février 2019 au 10 février 2021, des récapitulatifs de sa créance, ainsi que les mises en demeure avant déchéance du terme.
Nonobstant l'absence de production de l'historique intégral du prêt, il ressort de l'analyse de la liste des règlements, et notamment de la liste des montants réglés qui n'accuse pas de retard au 12 février 2019 ce qui atteste de l'absence d'incident de paiement non régularisé antérieur, que le premier incident de paiement est survenu sur l'échéance du 10 août 2019 qui a été représentée à paiement les 13 et 14 août date à laquelle elle a été régularisée'; l'échéance du 10 janvier 2020 a été représentée à paiement et régularisée le 16 janvier suivant'; par contre, l'échéance du 10 février 2020 n'a pas été régularisée.
C'est donc à partir de cette dernière échéance que commence à courir le délai biennal de forclusion'; en conséquence, l'action en paiement initiée par l'assignation du 30 novembre 2021 est recevable.
La cour n'étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel que des prétentions sur lesquelles le premier juge s'est prononcé, il n'y a pas lieu en appel de statuer sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts à l'égard de laquelle il n'a pas été statué en première instance.
Le Crédit Agricole est'en conséquence'fondé à obtenir le paiement de sa créance, laquelle sera fixée à la somme de 14.740,73€ selon le détail suivant':
'
échéances échues impayées'y compris intérêts contractuels du 10 février 2020 au 1er mars 2021 =' 1.175,20€ (432,64 + 742,56€)
capital restant dû à la date de déchéance du terme (mars 2021)'= 12.103,13€
intérêts contractuels de retard selon décompte du 2 mars 2021 au 16 novembre 2021'= 494,15€
indemnité de 8% sur le capital restant dû ='968,25€.
'
M. [I] est condamné à payer la somme de'14.740,73€ au Crédit Agricole, étant précisé que la somme de 968,25€ produira intérêts au taux légal à compter du dernier décompte arrêté au 16 novembre 2021', la somme de 13.772,48€ produisant quant à elle intérêts au taux contractuel de 5,54 % à compter de la même date' et ce jusqu'à parfait règlement'; le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce sens.
La capitalisation des intérêts par année entière est prononcée.
M.[I], débiteur, est condamné aux dépens de première instance et d'appel et doit verser au Crédit Agricole une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit recevable l'action en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes,
Condamne M. [M] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes au titre du prêt n°151187 du 30 juillet 2008, la somme de'14.740,73€, avec intérêts au taux légal sur la somme de 968,25€ et intérêts au taux contractuel de 5,54 % sur la somme de 13.772,48€, l'ensemble de ces intérêts courant du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts selon l'article 1343-2 du code civil,
Condamne M. [M] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes une indemnité de procédure de 1.500€ pour l'ensemble de l'instance,
Condamne M. [M] [I] aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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