Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LV
N° de Minute : 523
Ordonnance du mardi 28 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [Y]
né le 13 Août 1991 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 3]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de se présenter à l'audience
représenté par Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Y] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [Y], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République , effectué le 22/02/2023 en gare d'[Localité 1] (80) monsieur [F] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le préfet de la Somme le 23/02/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français non exécutée du 19 mais 2022, mesure faisant suite à une précédente obligation de quitter le territoire français délivrée sous l'alias de [V] [U] le 03 novembre 2021.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25/02/2023 confirmée en appel le 28/02/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 mars 2023 (15h33) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 27/03/2023 (14h21) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend les moyens développés devant le premier juge et soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la duré de la rétention en ce que la demande de laissez-passer consulaire n'a été faite que le 25/02/2023, soit deux jours après le placement en rétention administrative
' Absence de perspectives d'éloignement à destination de l'Algérie
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [W] [X], secrétaire générale de la préfecture) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Les moyens relatifs à l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire et à la date de cette demande sont irrecevable en l'état au visa de l'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de moyen antérieurs aux décisions ayant ordonné la première prolongation du placement en rétention administrative.
3/ Enfin sur le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie, il sera rappelé que la cour de cassation estime de manière constante que le juge des libertés et de la détention ne peut connaître de la décision d'éloignement et du pays de destination, ni par voie d'action, ni par voie d'exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d'une perspective raisonnable d'éloignement à l'issue de la rétention.
(Cass 1ère civ 08 mars 2023 n° 21-23.986)
La prolongation du placement en rétention administrative demeure nécessaire en l'état en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes depuis le 23 février 2023.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Y] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LV
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 523 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023
- M. [F] [Y]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Y] le mardi 28 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 28 mars 2023
N° RG 23/00514 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LV
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