Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT SUR DEFERE
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/392
Rôle N° RG 22/06243 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJ5J
S.N.C. LIDL
C/
[S] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Requête en déféré :
Ordonnance n°M025/2022 rendue par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE - section 4-2 - en date du 08 Avril 2022, enregistré au répertoire général sous le n° RG 22/6243.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [S] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la requête du 25 avril 2019 de Monsieur [S] [V], ayant saisi la juridiction prud'homale d'une demande en reconnaissance du harcèlement moral qu'il déclare avoir subi et en contestation du licenciement pour faute grave notifié au salarié le 2 mai 2018, et à l'exception de procédure soulevée in limine litis par la SNC LIDL, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a, par jugement du 22 juin 2021, débouté la société LIDL de sa demande de sursis à statuer, débouté la société LIDL de sa demande de rejet de la pièce 66 "Procès-verbal de l'inspection du travail du 17 janvier 2017", ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 6 septembre 2021 à 9 heures et réservé les dépens.
La SNC LIDL a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 12 juillet 2021.
Suite à la saisine par conclusions d'incident de Monsieur [V], signifiées le 6 décembre 2021, le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 8 avril 2022, déclaré irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par la société LIDL contre le jugement 2021/138 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, a débouté la société LIDL de ses demandes, l'a condamnée à verser à Monsieur [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par requête en déféré du 21 avril 2022, la SNC LIDL a formé un recours à l'encontre de l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 8 avril 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 2 juin 2022 à 14 heures de la chambre 4-1 de la Cour et renvoyée, à la demande du conseil de Monsieur [V], à l'audience du 26 septembre 2022 à 14 heures.
La SNC LIDL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par RPVA le 15 septembre 2022, au visa des articles 4 du code de procédure pénale, L.1152-3, L.1235-3-1 et L.8113-7 du code du travail, de :
- Réformer l'ordonnance déférée
- Juger recevable l'appel de la SNC LIDL considérant que le sursis à statuer est obligatoire lorsque l'action civile tend à la réparation du dommage causé par l'infraction pénale et que l'action publique est en mouvement.
- Juger l'appel recevable parce que le CPH a refusé d'appliquer une règle de procédure obligatoire.
- Considérant encore qu'il y a violation des droits du procès équitable en imposant à la SNC LIDL de plaider au civil sur le harcèlement moral alors que l'action publique est engagée sur la même incrimination et à imposer à la SNC LIDL de se défendre sur une pièce qui est une extraction du dossier pénal.
- Considérant enfin qu'obliger la SNC LIDL à produire au civil ses pièces et moyens qui pourront ensuite être utilisés contre elle devant le juge d'instruction porte atteinte aux droits de la défense.
- Réformer la condamnation au titre de l'article 700 du CPC.
- Joindre les dépens au fond.
Monsieur [S] [V] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions en réplique n° 1 notifiées par RPVA le 31 mai 2022, au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile, de :
CONFIRMER l'ordonnance déférée n° 2022/M025 du 8 avril 2022 en ce qu'elle déclare irrecevable l'appel interjeté le 12 juillet 2021 par la société LIDL contre le jugement 2021/138 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
DIRE ET JUGER irrecevable l'appel interjeté par la société LIDL le 12 juillet 2021 à l'encontre du jugement 2021/138 du 22 juin 2021 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence
CONFIRMER l'ordonnance déférée n° 2022/M025 du 8 avril 2022 en ce qu'elle condamne la société LIDL à verser à Monsieur [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance déférée n° 2022/M025 du 8 avril 2022 en ce qu'elle condamne la société LIDL aux entiers dépens
DÉBOUTER la société LIDL de toutes ses demandes, fins conclusions.
SUR CE :
La SNC LIDL fait valoir qu'elle a relevé appel du jugement prud'homal car il est impossible de statuer au civil sur le harcèlement moral dès lors que l'action publique est en cours sur la même incrimination ; que les parties se trouvent en présence d'un cas de sursis obligatoire de l'article 4 alinéa 2 du code de procédure pénale ; que le conseiller de la mise en état a considéré de manière inexacte qu'aucune question de fond n'était tranchée par le jugement ou une violation de la loi préjudiciant aux droits de la défense ; que d'une part, la société LIDL défend contre une violation manifeste des règles obligatoires de procédure par refus d'application de l'article 4 du CPP et, d'autre part, que le salarié a versé aux débats devant le conseil de prud'hommes le procès-verbal de l'inspection du travail du 17 juillet 2019 transmis au Parquet, à la suite de quoi un juge d'instruction a été désigné et la société LIDL mise en examen ; que ce procès-verbal est un acte de dénonciation au Parquet susceptible de revêtir une qualification pénale et qui ne peut être annulé que devant le juge répressif ; que dans le cadre de la procédure pénale en cours, la société LIDL va avoir la possibilité de demander la nullité de ce procès-verbal pour tout ou partie ; qu'il ne peut lui être imposé de se défendre devant la juridiction sociale d'un acte de poursuite de nature pénale que cette même juridiction n'est pas compétente pour valider ou non et de la priver d'une partie des moyens de défense qu'elle ne peut faire valoir que devant un autre juge ; que le sort de la demande de nullité du licenciement par Monsieur [V] sera bien différent selon que le procès-verbal sera validé ou annulé partiellement ou entièrement ; qu'enfin, ce serait une violation des droits de la défense d'obliger la société LIDL de produire ses pièces et moyens devant le conseil de prud'hommes, qu'elle pourrait retrouver utilisés contre elle dans le cadre de l'instruction, l'empêchant ainsi d'utiliser toute l'ampleur de la défense devant le magistrat instructeur ; qu'il convient de réformer l'ordonnance déférée et de juger recevable son appel.
Monsieur [S] [V] réplique que, conformément aux articles 544 et 545 du code de procédure civile de même qu'à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, le jugement du 22 juin 2021 du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ne peut nullement être immédiatement frappé d'appel ; que la société LIDL n'établit nullement que son appel touche à ses droits essentiels, dès lors que si la voie de l'appel n'est pas ouverte immédiatement, elle le sera avec le jugement au fond ; que le procès verbal de l'inspecteur du travail du 17 janvier 2019 fait foi jusqu'à preuve du contraire, permettant à la partie qui conteste d'opposer des moyens de défense ; qu'il est inexact de dire que la société LIDL ne pourrait aucunement présenter de défense dans le cadre de la procédure pénale ; qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance du 8 avril 2022 qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société LIDL.
***
Il résulte des dispositions des articles 544 et 545 du code de procédure civile que peuvent être frappés d'appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, ainsi que ceux qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et ceux qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance. Dans les autres cas, les décisions ne peuvent être frappées d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
En l'espèce, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en rejetant la demande de sursis à statuer formée par la société LIDL et en déboutant cette dernière de sa demande de rejet d'une pièce versée par le salarié, n'a pas tranché tout ou partie du principal.
Si, dans les cas autres que ceux visés par l'article 544 du code de procédure civile, les jugements peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond dans les cas spécifiés par la loi, la SNC LIDL ne vise aucun texte à l'appui de sa demande de recevabilité de son appel.
Les moyens de droit soutenus par la société appelante visant à critiquer les motifs du jugement querellé ayant écarté la demande de sursis à statuer sont inopérants à démontrer que ledit jugement serait susceptible d'un recours immédiat, indépendamment du jugement sur le fond.
Par ailleurs, la SNC LIDL invoque une violation de ses droits essentiels et de ses droits à se défendre alors même qu'elle n'est pas privée de tout recours à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel pourra être frappé d'appel en même temps que le jugement sur le fond.
En conséquence, la Cour confirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, y compris celle ayant trait à la condamnation de la société LIDL au versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC LIDL, partie succombante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, sur déféré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme l'ordonnance d'incident rendue le 8 avril 2022 par le magistrat de la mise en état de la chambre 4-2,
Condamne la SNC LIDL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction
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