Texte intégral
MINUTE N° 22/702
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 08 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02390 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMFZ
Décision déférée à la Cour : 10 Août 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [O] [N], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,
- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suite à un accident de travail du 13 septembre 2010 et après examen du dossier, par décision en date du 26 mai 2017, la caisse primaire d'assurances maladie du Bas-Rhin a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [D] [P] à 10% à compter du 28 mars 2017.
Par requête en date du 24 juillet 2017, la société [5] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Strasbourg sur le fondement des dispositions des articles L143-2 et R143-6 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg, remplaçant le TCI, a rendu une ordonnance d'irrecevabilité le 10 août 2020 au motif que la requête n'était pas accompagnée de la décision contestée.
La société [5] a interjeté appel par lettre recommandée expédiée le 25 août 2020 au greffe de la cour.
A l'audience du 19 mai 2022, la société [5] représentée par son conseil fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire de la décision attributive de rente et qu'elle a produit le 17 juillet 2020 le seul document reçu à sa demande, à savoir l'attestation confirmant l'attribution de rente.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin produit la notification de la décision relative au taux d'incapacité adressée par lettre recommandée avec accusé réception signé le 29 mai 2017 à la société [5] et s'en remet à la décision de la cour.
MOTIFS
L'appel, ayant été formé dans les forme et délai légaux, est recevable.
Les articles 1441-4 du code de procédure civile et R142-1-A II du code de la sécurité sociale (ce dernier issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 entré en vigueur le 1er janvier 2019) disposent que le contentieux de la sécurité sociale est soumis aux dispositions du code de procédure civile, sous réserve de l'application des dispositions spécifiques prévues par le code de sécurité sociale.
Aux termes de l'article R142-10-1 du code de la sécurité sociale (article issu du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018), le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé réception. Outre les mentions prévues à l'article 58 (57) du code de procédure civile, la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et être accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique le cas échéant le nom, l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les éléments médicaux.
L'article R142-10-2 du code de la sécurité sociale, issu aussi du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dispose que le président de la formation de jugement, peut par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
En l'espèce, le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg s'est fondé sur les dispositions des articles précités R142-10-1 et R142-10-2 pour déclarer la requête de la société [5] manifestement irrecevable au motif qu'elle n'était pas accompagnée de la décision contestée.
Or la société appelante a, par sa requête datée du 24 juillet 2017, enregistrée le 26 juillet 2017, saisit le tribunal du contentieux de l'incapacité alors compétent.
L'article R143-6 en vigueur du code de la sécurité sociale stipulait que la procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité est régie par les dispositions du livre 1er du code de procédure civile sous réserve des dispositions de la présente sous-section ; l'article R143-7 du code de la sécurité sociale que la déclaration de recours remise au secrétariat du tribunal doit comporter les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et être accompagnée d'une copie de la décision contestée.
Les formalités de l'article 58 du code de procédure civile applicable au jour de l'envoi de la requête étaient prescrites à peine de nullité et non d'irrecevabilité. Elles ne peuvent fonder une décision d'irrecevabilité manifeste, sanction non encore en vigueur.
Il convient d'observer que l'appelante a dès la saisine de la juridiction précisé qu'elle ne disposait pas de la décision attaquée et a joint le compte employeur 2016-2017 faisant apparaître la date de notification au 26/05/2017. A l'appui de son appel, elle a produit une attestation datée du 10 juillet 2020, reçue de la caisse le 16 juillet 2020, confirmant l'attribution d'une rente.
De son côté, la CPAM du Bas-Rhin a remis à la cour à l'audience la copie de la notification à la société [5] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 29 mai 2017 de la décision du 26 mai 2017 attribuant au salarié [D] [P] un taux d'incapacité permanente de 10%.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens au titre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la société [5] ;
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
DECLARE recevable le recours formé par la société [5] ;
RENVOIE l'examen de l'affaire sur le fond, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, auquel le dossier sera renvoyé par le greffe de la cour d'appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
Le Greffier,Le Président,
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