Texte intégral
Sixième Chambre
ARRÊT No 364
R. G : 10/ 05939
Mme Josette X... épouse Y...
C/
Association de protection des majeurs 22
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Bernard SALMON, Président,
Madame Dominique PIGEAU, Conseiller,
Madame Christine LEMAIRE, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
LE MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur François-René AUBRY, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Mars 2011
devant Madame Dominique PIGEAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mars 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame Josette X... épouse Y...
...
22310 PLESTIN LES GREVES
non comparante
INTIMEES :
Association DE PROTECTION DES MAJEURS 22
18 rue Parmentier
BP 4601
22046 SAINT BRIEUC CEDEX 2
non comparante
Sur sa demande et par ordonnance du 30 juin 2010, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Guingamp a déclaré régulièrement introduite la procédure d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de Madame Josette X..., épouse Y....
Par ordonnance du même jour, le premier juge a placé Madame Y... sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et désigné l'Association de Protection des Majeurs 22 comme mandataire spécial.
Madame Y..., à qui la décision a été notifiée le 9 juillet 2010, en a interjeté appel le 28 juillet 2010.
Le Ministère Public s'en rapporte à justice.
L'APM 22 a fait savoir par courrier du 9 février 2011 que l'appel était devenu sans objet puisque par jugement du 8 novembre 2010, le premier juge avait mis fin à la sauvegarde et ouvert une mesure de curatelle renforcée pour laquelle elle avait été désignée.
Régulièrement convoquée Madame Y... ne s'est pas déplacée.
Le Ministère Public a sollicité la confirmation de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'absence de l'appelante ne permet pas à la Cour de connaître les motifs et l'étendue de son appel, lequel ne vise que la mesure de sauvegarde.
Au surplus-et il en est justifié par l'APM 22- Madame Y... a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 8 novembre 2010, date à laquelle la mesure critiquée a nécessairement cessé.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en Chambre du Conseil,
Déboute Madame Y... de son recours,
Dit que la présente décision sera portée à sa connaissance par le greffe de la Cour,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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