Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4BD
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2024, à 15h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 15 décembre 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jean-Arnaud Njoya, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [D] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 08 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 07 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 10h43, par M. [C] [R] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [C] [R] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 8 février 2024 au motif que la PAF ne l'a jamais informé de ce que le refus d'embarquer en zone d'attente aéroportuaire était constitutif d'une infraction, rendant ainsi son placement en garde à vue déloyal, et affectant la régularité de son placement subséquent en centre de rétention administrative.
Réponse de la cour :
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention, notamment sur les conditions du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la levée d'écrou. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211.)
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, elles ne peuvent être soulevées qu'avant toute défense au fond et ne peuvent pas être soulevées pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, il ressort de la notification des droits de M. [C] [R] en zone d'attente aéroportuaire faite le 31 janvier 2024 à 18h35, en langue arabe, qu'il a été informé de ses devoirs et notamment des peines encourues en cas de soustraction ou tentative de soustraction aux mesures prises à son encontre. Dans ces conditions, le placement en garde à vue dont il a fait l'objet pour avoir refusé à deux reprises d'embarquer ne saurait être déclaré déloyal et il n'existe aucune atteinte aux droits de M. [C] [R].
Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et d'autoriser la prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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