Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 juin 2022
N° RG 20/01253 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FOSV
-DA- Arrêt n°
[R] [V], [Z] [X] épouse [V] / [B] [K]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Août 2020, enregistrée sous le n° 19/00563
Arrêt rendu le MARDI SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [R] [V]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011271 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Mme [Z] [X] épouse [V]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011270 du 22/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Maître Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTS
ET :
M. [B] [K]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/008450 du 30/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sophie CLUZY, avocat au barreau de MOULINS
INTIME
DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant devis du 26 septembre 2013, les époux [R] et [Z] [V] ont confié à la SARL Quatre Mains d'importants travaux d'agrandissement et d'extension de leur maison d'habitation. Les travaux ont débuté au mois de décembre 2013, et les maîtres de l'ouvrage ont réglé à l'entreprise au total 59'040,11 EUR TTC.
Par jugements des 7 octobre 2014 et 24 mars 2015 la SARL Quatre Mains a été placée sous le régime de la sauvegarde puis de la liquidation judiciaire. Les époux [V] ont déclaré leur créance entre les mains du liquidateur Me [D] [N] mais la procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 27 septembre 2016.
Mécontents du travail réalisé par l'entreprise, les époux [V] ont assigné la SARL Quatre Mains, en la personne de Me [N] son liquidateur judiciaire, le 28 avril 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins aux fins d'expertise. M. [G], expert désigné par ordonnance du 9 juin 2015, a déposé son rapport non daté, mais il est indiqué que la réunion d'expertise a eu lieu le 28 septembre 2015.
En cours de procédure, par lettre du 18 septembre 2015, Me [N] a informé les époux [V] de ce que les gérants de la SARL Quatre Mains, M. [B] [K] et M. [Y] [P], n'avaient souscrit aucune assurance, ni décennale ni de responsabilité civile classique au titre de l'activité professionnelle de l'entreprise, et qu'il ne pouvait donc leur communiquer aucun contrat ni coordonnées d'une compagnie d'assurances.
Par exploit du 22 décembre 2016 les époux [V] ont donc assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Moulins M. [K] et M. [P], au titre de leur responsabilité civile personnelle, afin d'obtenir en réparation de leurs préjudices la somme principale de 76'800 EUR, outre 10'000 EUR à titre de dommages et intérêts et 2500 EUR en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridictionnelle.
M. [P] étant décédé en cours de procédure, celle-ci a été radiée puis rétablie à l'égard du seul M. [K].
À l'issue des débats, le tribunal judiciaire de Moulins a statué comme suit par jugement du 18 août 2020 :
« Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
DONNE acte à Monsieur et Madame [V] qu'ils renoncent à leur action à l'égard des héritiers de Monsieur [P] décédé en cours d'instance.
DÉBOUTE Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K].
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié lesquels seront liquidés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. »
Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a constaté qu'effectivement M. [K] et M. [P] n'avaient pas souscrit une assurance de responsabilité civile du constructeur pour la SARL Quatre Mains, et que lors des travaux de graves manquements aux règles de l'art avaient été commises, entraînant des malfaçons et erreurs de construction incombant à cette entreprise.
Cependant, le premier juge a également considéré que faute d'une réception des travaux la responsabilité décennale de SARL Quatre Mains ne pouvait de toute manière pas être mise en oeuvre, et que même les garanties complémentaires n'auraient pas pu être mobilisées car elles n'ont pas vocation à couvrir des inexécutions contractuelles.
En conséquence, le tribunal judiciaire de Moulins a considéré qu'il était impossible dans cette situation d'établir un lien de causalité entre les dommages résultant de la mauvaise exécution des travaux et l'absence de souscription d'une assurance décennale ou autre, et il a rejeté la demande des époux [V].
***
Les époux [R] et [Z] [V] ont fait appel de cette décision le 2 octobre 2020, précisant comme suit la portée de leur recours :
« L'objet de l'appel de Madame [Z] [V] et Monsieur [R] [V] porte sur les chefs suivants et en ce que le tribunal a :
- DONNE acte à Monsieur et Madame [V] qu'ils renoncent à leur action à l'égard des héritiers de Monsieur [P] décédé en cours d'instance.
- DÉBOUTE Monsieur et Madame [V] de l'intégralité de leurs demandes à rencontre de Monsieur [K].
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNE chacune des parties aux dépens par moitié lesquels seront liquidés comme en matière d'Aide juridictionnelle.
- DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent en ce que le tribunal a débouté Monsieur et Madame [V] de leurs demandes à savoir :
- DÉCLARER la demande de Monsieur et Madame [R] [V] recevable et bien fondée, et en conséquence :
- CONDAMNER Monsieur [B] [K] à leur payer et porter la somme de 76 800 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le bâtiment ;
- DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
- CONDAMNER [B] [K] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- CONDAMNER [B] [K] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 37 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- CONDAMNER [B] [K] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
- Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Élodie FALCO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le présent appel porte également sur les chefs de demandes sur lesquels il n'aurait pas été statué. »
Dans leurs conclusions ensuite du 28 décembre 2020 ils demandent à la cour de :
« Vu L'article L. 241-1 et L243-3 du Code des Assurances,
Vu l'article L. 111-34 du Code de la Construction et de l'habitation,
Vu l'article L. 223-22 du Code de Commerce,
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil et plus particulièrement l'article 1792-6 du Code Civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [G],
DÉCLARER RECEVABLE ET FONDE l'appel interjeté par Monsieur [R] [V] et Madame [Z] [V],
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise et, statuant à nouveau,
RELEVER le défaut de souscription d'assurance obligatoire par Monsieur [K]
DIRE que Monsieur [K] engage sa responsabilité civile pour sa faute commise en tant que gérant et détachable de ses fonctions,
En conséquence, RETENIR la responsabilité civile personnelle de Monsieur [K],
CONSTATER la prise de possession des lieux par les époux [V],
CONSTATER le paiement de l'intégralité du prix,
En conséquence, RELEVER la réception tacite de l'ouvrage faite par les époux [V],
DIRE que le lien de causalité entre le défaut de sousciption de garantie décennale et le dommage subi par les époux est établi,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [B] [K] à leur payer et porter la somme de 76 800 € TTC au titre de la reprise des désordres affectant le bâtiment,
DIRE que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice en date du 22 décembre 2016,
CONDAMNER [B] [K] à leur payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER [B] [K] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER [B] [K] aux entiers dépens ;
Et DIRE que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Élodie FALCO pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. »
***
En défense, dans des écritures du 25 mars 2021, M. [B] [K] demande pour sa part à la cour de :
« Déclarer recevable et mal fondé l'appel formé par les époux [V] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de MOULINS le 18 AOÛT 2020.
En conséquence, après avoir confirmé ledit jugement, rejeter toutes prétentions comme toutes demandes des époux [V] à l'égard de Monsieur [K].
Condamner les époux [V] aux entiers dépens de l'instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
Une ordonnance du 10 février 2022 clôture la procédure.
II. Motifs
Il convient de rappeler que les époux [V] avaient chargé la SARL Quatre Mains de réaliser d'importants travaux de modification de leur maison d'habitation avec, selon le permis de construire, l'aménagement et l'extension d'une grange, la démolition d'une partie de l'habitation, la liaison entre les deux bâtiments et la construction d'une piscine, pour une surface de plancher créée de 210,70 m².
Dans ses écritures M. [K] ne conteste pas l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL Quatre Mains. Il serait d'ailleurs bien difficile de soutenir le contraire au vu de l'expertise faite par M. [G], relevant « une multitude de malfaçons et d'erreurs de construction » par défaut de respect des règles de l'art, entraînant pour conséquence que « la stabilité du bâtiment n'est pas assurée ». L'expert note en effet l'absence de linteaux suffisamment solides pour soutenir les charges verticales ; la pose de blocs en béton « très mal réalisée » ; la stabilité de la charpente qui « n'est pas assurée » car elle comporte « de nombreux défauts de conception » ; les planchers qui reposent sur du solivage insuffisant ; la rehausse d'un pignon inadmissible en ce que les blocs en béton ont été posés directement sur les tuiles ; le montage inadapté des menuiseries, etc. (rapport page 5). Étant donné le résultat catastrophique de l'ouvrage réalisé par la SARL Quatre Mains, M. [G] préconise ni plus ni moins que la démolition totale et la reconstruction à neuf de l'ensemble (page 6).
Il est manifeste que les désordres constatés par M. [G] compromettent la solidité de l'ouvrage réalisé par la SARL Quatre Mains et le rendent totalement impropre à sa destination au sens de l'article 1792 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Moulins a considéré cependant que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas réunies en raison du fait que l'ouvrage n'avait pas été réceptionné.
La cour ne peut suivre un tel raisonnement qui est contraire à une jurisprudence constante et bien établie au regard des faits de la cause. Il n'est pas contesté en effet que les époux [V] ont pris possession de l'ouvrage et ont réglé l'intégralité des factures de la SARL Quatre Mains. Dans ces conditions il est parfaitement admis que, même avant l'achèvement des travaux, une réception tacite a valablement eu lieu (3e Civ., 4 juin 1998, nº 95-16.452 ; 19 octobre 2010, nº 09-70.715 ; 27 avril 2011, nº 10-10.643 ; 18 décembre 2012, nº 11-23.590 et 11-23.591 ; 16 janvier 2013, nº 11-19.605 ; 18 mai 2017, nº 16-11.260, publié Bull. 2017, III, nº 60 ; 18 avril 2019, nº 18-13.734).
La responsabilité civile décennale de la SARL Quatre Mains est donc incontestablement engagée. Il est indifférent par ailleurs que les maîtres d'ouvrage n'aient pas de leur côté souscrit une assurance dommages ouvrage, et de ce point de vue la question de la « turpitude » des époux [V] soulevée par l'intimé est totalement hors de propos.
Il n'est pas discuté, et c'est précisément l'objet du litige, que les deux cogérants de la SARL Quatre Mains, M. [P], qui est décédé, et M. [K] n'avaient souscrit aucun contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et professionnelle de leur entreprise dont pourtant, selon les statuts et l'extrait Kbis versés au dossier, l'activité principale depuis sa création le 1er janvier 2012 consistait dans la « rénovation de bâtiment ».
Or l'on sait que selon l'article L. 241-1 code des assurances Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance, et que le défaut de souscription d'une telle assurance obligatoire constitue une infraction pénale selon l'article L. 243-3 code des assurances qui dispose : Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
Il convient enfin de rappeler que selon l'article L. 223-22 code de commerce : Les gérants [d'une SARL] sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En vertu de ces textes, il est constant que le gérant d'une société de construction qui ne souscrit pas d'assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d'une infraction pénale et séparable de ses fonctions sociales, et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3e Civ., 10 mars 2016, nº 14-15.326, publié Bull. 2016, III, nº 37 ; Com., 6 décembre 2016, nº 14-25.626).
Dans le cas présent, le défaut de souscription de l'assurance obligatoire pour une entreprise de rénovation de bâtiments soumise par définition aux dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, constituant une faute civile et pénale, peut donc être reproché personnellement à M. [K], étant précisé que l'absence de souscription d'une assurance obligatoire de responsabilité décennale par l'entrepreneur, privant dès l'ouverture du chantier le maître de l'ouvrage de la sécurité procurée par l'assurance en prévision de sinistres, constitue un préjudice certain (3e Civ., 23 novembre 2005, nº 04-16.023).
Ces motifs conduisent à retenir, contrairement au premier juge, la responsabilité personnelle de M. [K].
Concernant le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, il est nécessairement équivalent à la perte résultant du défaut d'assurance, c'est-à-dire qu'il correspond au montant des réparations qui auraient été prises en charge par une compagnie si l'assurance de responsabilité civile décennale de l'entreprise avait été souscrite par M. [K]. En d'autres termes il s'agit purement et simplement du coût des travaux réparatoires.
Selon l'expert judiciaire M. [G], les travaux nécessaires pour démolir la construction défectueuse et refaire convenablement l'ouvrage coûteront au total la somme de 64'000 EUR hors taxes et dureront trois mois environ (rapport pages 6 et 7).
M. [K] sera donc condamné à payer aux époux [V] ensemble la somme de 64'000 EUR hors taxes, sur laquelle sera appliqué le taux de TVA en vigueur lors du règlement compte tenu de la nature des prestations. Il n'y a pas lieu de prononcer condamnation à des intérêts au taux légal, mais plutôt une indexation sur l'indice BT01 depuis la date de l'expertise soit, à défaut de mieux, le 28 septembre 2015 qui correspond à la première réunion conduite par M. [G], l'indice étant appliqué sur le coût des travaux hors taxes.
Étant donné les trois mois de travaux prévisibles, qui vont affecter directement la maison d'habitation des époux [V], leur préjudice de jouissance doit être évalué à : 2500 × 3 = 7500 EUR.
3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau, condamne M. [B] [K] à payer aux époux [R] et [Z] [V] ensemble :
- la somme principale de 64'000 EUR hors taxes, actualisée à la date du règlement selon l'évolution de l'indice BT01 depuis le 28 septembre 2015, outre ensuite la TVA applicable lors du règlement en fonction de la nature des prestations à réaliser ;
- la somme de 7500 EUR à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne M. [B] [K] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés comme il dit en matière d'aide juridictionnelle, et autorise Maître Élodie FALCO à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Le greffier Le président