Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 JUIN 2024
N° 2024/335
N° RG 23/10468 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLXXC
[G] [R]
C/
S.A. [23]
S.A. [19]
E.P.I.C. CAF DES BDR
S.A. [15]
S.A. [12]
S.A. [28], [11],
SIP [Localité 25] 7ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENT
S.A. [18]
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
S.A. [17]
S.A. [20]
Association [13]
S.A. [27]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/24
à :
Me BERTUZZI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 28 Juin 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 112200456, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [G] [R] Madame [G] [R], divorcée [Z]
née le 04 Avril 1978 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-005890 du 14/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Stéphane BERTUZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
S.A. [23],
(ref : 81447224661 HW58 ; 02927000443V)
SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 21]
défaillante
S.A. [19] chez [22]
CHEZ [22], - [Adresse 9]
défaillante
E.P.I.C. CAF DES BDR, Service des ressources décentralisées - [Adresse 3]
défaillante
S.A. [15] chez [16],
(ref : 149403883300221753575 ; 1494038833001194300644)
CHEZ [16], - [Adresse 1]
défaillante
S.A. [12] chez [26],
(ref : 42087858621100)
CHEZ [26] - [Adresse 2]
défaillante
S.A. [28], [11],
(ref : 20015196869/806400215613)
[Adresse 10]
défaillante
SIP [Localité 25] 7ÈME ET 10ÈME ARRONDISSEMENT,
Centre des Finances Pübliques, [Adresse 4]
défaillant
S.A. [18], [Adresse 5]
défaillante
TRESORERIE [Localité 25] AMENDES
[Adresse 8]
défaillant
S.A. [17], [Adresse 6]
défaillante
S.A. [20] Chez [22], Pôle surendettement, [Adresse 9],
Chez [22], Pôle surendettement, - [Adresse 9]
défaillante
Association [13]
(ref : facture)
[Adresse 14]
défaillante
S.A. [27]
(ref : CP0987086)
[Adresse 24]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président
Mme Pascale POCHIC, Conseiller
M Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2024
Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 24 janvier 2022, Mme [G] [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 17 février 2022.
Le 29 septembre 2022, la commission a décidé d'un rééchelonnement des dettes sur 18 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 332,86 €, et l'obligation de mettre en vente ses droits indivis sur un bien immobilier constituant sa résidence principale.
La commission a retenu que Mme [R] devra vendre à l'amiable son bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 52 5000 euros. En tout état de cause, le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés.
Cette décision a été notifiée au débiteur et aux créanciers.
Mme [R] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 octobre 2022, faisant valoir que le rééchelonnement de ses dettes sur 18 mois est insuffisant et sollicitait une durée supérieure à 84 mois afin de conserver son bien. Elle s'oppose également à l'obligation de mettre en vente ses biens indivis, au motif que cela ne permettra pas de désintéresser ses créanciers et qu'elle a 3 enfants à charge, ne lui permettant pas de se reloger.
Par la décision en date du 28 juin 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
- Infirmé les mesures imposées par la commission le 29 septembre 2022,
- Déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande de traitement du surendettement.
Le 4 août 2023, la débitrice a fait appel de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée par le greffe, mais le pli n'a pas été réclamé.
A l'audience du 17 mai 2024, Mme [R] a été représentée par son avocat qui a soutenu oralement ses conclusions écrites aux termes desquelles elle demande à la cour d'appel de réformer le jugement entrepris et d'ordonner à la commission de surendettement de réévaluer ses ressources et charges et de fixer un plan d'apurement du passif sans vente du bien immobilier, au besoin en dépassant la durée de 7 années, conformément aux dispositions de l'article L732-3 du code de la consommation.
Elle soutient que le bien immobilier constitue sa résidence principale et qu'au vu de ses ressources elle ne trouverait pas à se reloger. Elle ajoute qu'elle est capable de régler ses créanciers, sans vente du logement familial, si la durée du plan est prorogée conformément aux dispositions de l'article L 732-3 du Code de la consommation.
MOTIFS
L'article L.711-1 du code de la consommation énonce que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'elles ont donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que par jugement en date du 4 novembre 2019, Mme [R] a bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois, avec, notamment, l'obligation engager toute procédure pour liquider le régime matrimonial. Elle avait déjà bénéficié de mesures pendant 48 mois. Faisant le constat que Mme [R] utilise la procédure de surendettement pour paralyser les voies de droit des créanciers, le premier juge a retenu sa mauvaise foi.
Mme [R] considère qu'au regard de ses ressources, elle ne trouvera pas à se reloger. La cour d'appel constate cependant qu'elle ne fait nullement la démonstration de ses dires puisqu'elle ne verse aux débats aucun justificatif des démarches attestant d'une recherche quelconque de logement et de refus de son dossier, pas plus qu'elle ne justifie qu'elle a cherché à mettre en 'uvre la décision lui ordonnant de sortir de l'indivision et à mettre en vente le bien immobilier.
En l'absence de démonstration du caractère erroné de l'appréciation de sa bonne foi, il n'existe aucun motif permettant de infirmer la décision entreprise, laquelle sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Mme [R] sera condamnée aux éventuels dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE Mme [G] [R] aux éventuels dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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