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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01198 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORBL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018015991
APPELANTE :
Société MILHAUD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hélène CASTAGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Louis DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. GLIOZZO MANUTENTION
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT, SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 AVRIL 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS Milhaud est une entreprise spécialisée dans l'exécution de travaux de terrassement, tandis que la SASU Gliozzo Manutention a pour activité la commercialisation de matériels destinés aux secteurs de la manutention, du bâtiment et des travaux publics.
Selon un bon en date du 4 décembre 2017, la société Gliozzo a livré à la société Milhaud deux moto-basculeurs « Dumper », de marque Ausa type D 600 APG, portant les numéros de série 640 76551 et 640 76540, financés au moyen d'un contrat de crédit-bail souscrit par cette dernière auprès de la BNP Paribas Lease Group.
Le 19 février 2018, le véhicule portant le n° de série n° 640 76540, affichant le code erreur 228, a été immobilisé, ce qui a donné lieu à une intervention de la société Gliozzo aux fins de réparation de la panne.
Le 3 avril 2018, la société Gliozzo a facturé son intervention pour un montant de 315,22 euros HT, mais face au refus de la société Milhaud de régler la facture, elle a établi, le 10 septembre 2018, un avoir du même montant à titre commercial.
Le 17 juillet 2018, la société Milhaud a, à nouveau, sollicité l'intervention de la société Gliozzo sur le même engin en raison de l'affichage d'un nouveau code erreur, après 363 heures de travail, soit 269 heures après l'intervention du 19 février 2018.
La société Gliozzo, une fois le véhicule dans ses ateliers, a sollicité la garantie du constructeur, la société espagnole Ausa, en vue l'établissement d'un diagnostic destiné à remédier au dysfonctionnement constaté ; le motoriste, la société Deutz France, a été consulté et a préconisé le remplacement de la sonde du filtre à gasoil défectueuse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2018, la société Milhaud a mis en demeure la société Gliozzo de lui délivrer un engin conforme et en état de marche.
Le 28 novembre 2019, la société Milhaud a repris possession du véhicule, entre-temps réparé, dans les locaux de la société Gliozzo.
Par exploit du 11 décembre 2018, la société Milhaud a fait assigner la société Gliozzo devant le tribunal de commerce de Montpellier aux fins d'indemnisation de son préjudice matériel et financier.
Le tribunal, par jugement du 22 janvier 2020, a :
- débouté la société Milhaud de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la société Milhaud à payer à la société Gliozzo la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société Gliozzo du surplus de ses demandes (').
La société Milhaud a régulièrement relevé appel, le 26 février 2020, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées le 26 mai 2020 via le RPVA et au visa des articles 1231, 1231-1 du code civil, 1603, 1604 et 1625 et suivants du même code, de :
- dire et juger que la société Gliozzo Manutention a manqué à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue,
En conséquence,
- la condamner au paiement de :
' 42 250,80 euros au titre du préjudice financier,
' 41 218 euros au titre du préjudice matériel,
- la débouter de toutes ses demandes, conclusions plus amples ou contraires,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
- l'obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose, mais celle d'une chose conforme à sa destination,
- le dumper a fait l'objet de deux pannes successives, peu après son acquisition et moins de quatre mois après celle-ci, qui ont empêché le véhicule de se déplacer,
- le rapport d'intervention du 21 août 2018 et le rapport d'expertise établi le 29 mars 2018 démontrent que l'engin a été immobilisé du 17 juillet au 27 août 2018 en raison d'une panne affectant son fonctionnement,
- l'engin n'a été restitué que le 28 novembre 2019, alors que la société Gliozzo Manutention a été mise en demeure de restituer ledit véhicule dès le 21 septembre 2018,
- les délais de réparation ont été anormalement longs pour avoir duré plus d'une année,
- le délai d'immobilisation de l'engin lui a causé un préjudice conséquent, dès lors qu'elle a été contrainte de louer des véhicules de chantier similaires.
Formant appel incident, la Société Gliozzo Manutention, dont les conclusions ont été déposées le 7 août 2020 par le RPVA, sollicite de voir condamner la société Milhaud au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; elle conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à l'allocation de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- la société Milhaud, liée par un contrat de crédit-bail, n'a pas qualité à agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, cette action appartenant à l'acquéreur du matériel,
- la preuve de l'existence d'un vice caché ou d'une non-conformité n'est pas rapportée,
- le compteur horaire de l'engin établit qu'il n'était pas immobilisé en permanence et qu'il a été utilisé par la société Milhaud,
- l'avoir du 10 septembre 2018 ne vaut pas reconnaissance de responsabilité,
- le véhicule était en parfait état de marche, la panne étant imputable à un simple voyant non immobilisant d'allumage,
- le matériel a été réparé le 24 septembre 2018 et déclaré en parfait état de marche selon le rapport en date du 20 mars 2019 du cabinet d'expertises Plessis,
- les échéances du contrat de location avec option d'achat ne constituent pas un préjudice réparable, les sommes versées participant à l'acquisition du véhicule,
- les factures produites ne constituent pas des factures de location de remplacement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 31 mars 2022.
MOTIFS de la DECISION :
1-la recevabilité de l'action :
Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat de crédit-bail liant la société Milhaud à la BNP Paribas Lease Group : « Le bailleur a accompli l'essentiel de ses obligations en passant commande au fournisseur ; il est convenu que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance ou de vice caché affectant l'équipement loué ou de défaut de garanties, que ce soit pour obtenir des dommages et intérêts ou la résiliation du contrat. En contrepartie de cette renonciation, le locataire exerce pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et actions en garantie vis-à-vis du constructeur ou du fournisseur de l'équipement loué, notamment annulation de la commande, récupération des acomptes versés, mise en jeu des garanties légales et/ou conventionnelles pour lesquelles le bailleur lui donne en tant que de besoin mandat d'ester, (à condition d'avoir été appelé à la cause) ».
Dès lors que par le jeu d'une stipulation pour autrui, le locataire a la faculté, en vertu de l'article 5 des conditions générales, de mettre en jeu, à l'encontre notamment du fournisseur du matériel, les garanties légales et/ou conventionnelles, il ne peut être soutenu que la société Milhaud n'a pas qualité à agir à l'encontre de la société Gliozzo, quand bien même elle n'aurait pas appelé à la cause la BNP Paribas Lease Group ; la stipulation selon laquelle le locataire dispose d'un mandat d'ester de la part du bailleur à condition qu'il ait été appelé à la cause, ne peut en effet être invoqué que par ce dernier en cas de non-respect de l'obligation.
2-le fond du litige :
Il résulte des pièces produites que le moto-basculeur « Dumper » portant le numéro de série 640 76540 a subi, le 17 juillet 2018, une panne après 363 heures de travail, soit 269 heures après la première intervention du 19 février 2018, que la société BH Service V, intervenue à la demande du motoriste le 21 août 2018, a indiqué que le véhicule fonctionnait mais que le niveau d'huile était trop élevé, une vidange et un ajustement du niveau d'huile étant alors effectués, et que la sonde du filtre à gasoil, défectueuse, a été remplacée le 24 septembre 2018, après réception de la pièce par la société Gliozzo le 17 septembre 2018.
Pour réclamer le paiement d'une somme de 83 468,80 euros (42 250,80 euros + 41 218 euros) en réparation de ses préjudices matériel et financier, soit les loyers versés à la BNP Paribas Lease Group jusqu'au 28 novembre 2019, date à laquelle elle a récupéré l'engin entre-temps réparé, et le montant de factures de location d'un engin de remplacement apparemment réglées entre juillet 2018 et novembre 2019, la société Milhaud se plaint du manquement de la société Gliozzo à son obligation de délivrance d'un matériel conforme à sa destination, tout en invoquant, dans ses conclusions d'appel, l'obligation de garantie des vices cachés à laquelle est tenue le vendeur.
Pour autant, le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil et ne saurait donc caractériser un manquement du vendeur à son obligation de délivrance ; or, il n'est pas allégué que le moto-basculeur « Dumper » de marque Ausa type D 600 APG, portant le numéro de série 640 76540, livré le 4 décembre 2017, n'est pas conforme au matériel commandé et aux caractéristiques convenues de celui-ci.
Par ailleurs, les deux pannes successives des 19 février 2018 et 17 juillet 2018, la première correspondant à un voyant non immobilisant, qui s'était allumé, affichant un code erreur 228, la seconde en raison de l'affichage d'un nouveau code erreur après 269 heures de travail suivant la première intervention, ayant nécessité le remplacement de la sonde du filtre à gasoil défectueuse, ne sauraient caractériser l'existence d'un vice caché suffisamment grave pour justifier la mise en 'uvre de la garantie pesant sur la société Gliozzo en vertu des articles 1641 et suivants du code civil ; il n'est pas soutenu que l'engin, réparé le 24 septembre 2018 et que la société Milhaud n'a récupéré que plus d'un an plus tard, le 28 novembre 2019, a subi depuis de nouvelles pannes qui en auraient empêché l'utilisation conformément à sa destination.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Milhaud de l'ensemble de ses demandes ; le jugement entrepris doit ainsi être confirmé dans toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'augmenter le montant de l'indemnité de procédure fixée en première instance.
3-les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Succombant sur son appel, la société Milhaud doit être condamnée aux dépens, ainsi qu'à payer à la société Gliozzo la somme de 3000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dus exposer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 janvier 2020,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société Milhaud aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Gliozzo Manutention la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,