Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BOT
N° MINUTE : 6/2024
JUGEMENT
rendu le 27 juin 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [G], demeurant [Adresse 4], Madame [D] [G] [F], demeurant [Adresse 2], Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 5], représentés par Me Karelle DIOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque E1854
DÉFENDERESSE
Madame [I] [A] [K], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 23 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 27 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 27 juin 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/01919 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BOT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé prenant effet le 01/03/2002, pour une durée de 3 ans renouvelable tacitement, [E] [G] a donné à bail à [I] [A] [K] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], 6ème étage, porte 57, une place de parking lot 244 et une cave n°115.
Par courrier recommandé avisé le 23/02/2022, [E] [G] a délivré à [I] [A] [K] un congé pour vente à effet au 31/03/2023.
Suite au décès de [E] [G] le 18/10/2022, [C] [G] devenait nue-propriété du bien et [D] [G] [F] et [H] [G] en devenaient usufruitiers.
[C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G] mettaient en demeure [I] [A] [K] de quitter les lieux par courrier recommandé avisé le 21/08/2023.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude en date du 29/01/2024, [C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G] ont assigné [I] [A] [K] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de voir :
- à titre principal valider le congé pour vente délivré le 23/02/2022, à titre subsidiaire constater l'acquisition de la clause résolutoire et infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
- ordonner l'expulsion des lieux de [I] [A] [K] et de tous les occupants de son chef, avec concours de la force publique et d'un serrurier si besoin ;
- condamner [I] [A] [K] au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux fixée au montant du loyer mensuel et des charges mensuelles au jour de l'assignation qui sera réévaluée chaque année à la date du 1er mars ;
- statuer ce que de droit s'agissant du mobilier garnissant les lieux et qui ne relève du meuble meublant prévu au bail conformément aux dispositions des article L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner [I] [A] [K] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
- prononcer l'exécution provisoire de la décision.
L'assignation était notifiée au représentant de l'Etat le 19/02/2024.
L'affaire était examinée à l'audience du 23/04/2024.
[C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G], représentés par leur conseil et se référant à leur acte introductif d'instance, maintiennent leurs demandes.
[I] [A] [K], régulièrement avisée, ne comparaît pas et n'est pas représenté.
L'affaire était mise en délibéré au 27/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application des dispositions de l'article 15-I et II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois au moins avant l'échéance du bail. Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation.
En l'espèce, le bail consenti à [I] [A] [K] pour une durée de trois ans a été tacitement reconduit pour la dernière fois le 29/02/2020 pour expirer le 01/03/2023 conformément à l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur délivré le 23/02/2022 par courrier recommandé avec accusé de réception a donc été régulièrement délivré plus de six mois avant l'échéance précitée. Il sera relevé en outre que le congé rappelle le motif du congé, délivré pour vente du bien loué, mentionne le prix et les conditions de la vente projetée, contient une offre de vente, ainsi que la reproduction des cinq premiers alinéas de l'article 15 II.
Dès lors, le congé délivré dans les formes et délais légaux requis, qui n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune contestation, est bien régulier.
[I] [A] [K] n'ayant pas usé de son droit de préemption dans le délai légal, le bail s'est trouvé résilié par l'effet du congé le 31/03/2023, tel que l'a prévu le bailleur dans son congé.
[I] [A] [K], qui s'est maintenue dans les lieux, se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 01/04/2023 et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Les demandeurs sollicitent la fixation d’une indemnité d’occupation à partir de la signification du jugement.
Compte tenu du bail antérieur, de la demande des bailleurs, et afin de préserver leurs intérêts, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due, à compter de la signification de la présente et jusqu'au départ effectif de [I] [A] [K] constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi et de condamner [I] [A] [K] au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus.
Sur les demandes accessoires
[I] [A] [K], partie succombante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros leur sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à [I] [A] [K] par [C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G], venant aux droits de [E] [G], d'un congé pour vente relatif au bail conclu le 14/01/2002 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1], 6ème étage, porte 57, une place de parking lot 244 et une cave n°115 sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31/03/2023 ;
DIT qu'à défaut pour [I] [A] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés à compter de la signification de la présente décision, [C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE [I] [A] [K] à payer à [C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G] une indemnité d'occupation à compter de signification de la présente décision et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, égale au loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [I] [A] [K] à verser à [C] [G], [D] [G] [F] et [H] [G] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [A] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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