Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04924 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 19/05335
APPELANTE
Madame [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique et en double rapporteur , les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [U] [V] a interjeté appel du jugement n° RG : 19/05335 rendu le 7 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [5].
A l'audience du 8 février 2024 à 13h30 aucune des parties n'est présente ou représentée mais par courrier de son conseil parvenu au greffe social le 19 octobre 2023, Mme [V] a informé la cour de son désistement d'appel.
SUR CE,
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, le désistement de Mme [V] est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes.
Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance.
Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [U] [V] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
DIT que Mme [U] [V] supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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